Accord relatif à la structure de rémunération au sein de XL Catlin Services SE France
Entre les soussignées :
La société XL Catlin Services SE (ci-après « XLCS SE »), Société européenne prise en sa succursale française (ci-après « XLCS SE France » ou « succursale française de XLCS SE »), représentée par ……….., Head of HR France, dûment mandatée pour conclure le présent accord, d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives signataires, d'autre part,
il est convenu ce qui suit :
Préambule
Consécutivement à la constitution de la division AXA XL, l’accord du 30 janvier 2020 relatif à l’harmonisation des structures de rémunération au sein de XLCS SE France, et ses avenants des 4 octobre et 20 décembre 2022, visaient à faire converger pour une période transitoire de deux ans, les structures de rémunération d’origine conventionnelle ou contractuelle des salariés XLCS SE France, tout en conciliant la nécessité de parvenir progressivement à un dispositif de rémunération variable permettant d’intégrer un indicateur relatif à la performance collective de XLCS SE France en cohérence avec les autres entités de la division AXA XL. Les Parties sont convenues, par accord du 24 avril 2024 relatif à la structure de rémunération au sein d’XLCS SE France, et pour une durée déterminée de 2 ans, de faire perdurer la structure de rémunération variable des salariés XLCS SE France, basée sur la seule performance individuelle de ces derniers. Par le présent accord, les Parties entendent assurer la continuité pour une année de la structure de rémunération au sein de la société XLCS SE France. Il est cependant réaffirmé la réflexion sur la mise en place un dispositif de rémunération variable permettant d’intégrer un indicateur relatif à la performance collective de XLCS SE France, en cohérence avec la division AXA XL au terme de celui-ci. Par ailleurs, les Parties rappellent que la détermination de la rémunération fixe de base, notamment les augmentations individuelles et/ou générales, fait l'objet d'un accord distinct conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Le présent accord définit la structure de rémunération applicable au sein de XLCS SE France.
Article 2. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la succursale française de XLCS SE en contrat à durée déterminée ou indéterminée, de statut Non-cadre et Cadre, relevant des classes 1 à 7 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurances à l'exclusion :
des salariés de la Business Unit Réassurance transférés le 1er juin 2022 en provenance de la succursale française de la société XL RE Europe SE, dont la rémunération variable est définie contractuellement ;
des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Article 3. Structure générale de rémunération
La rémunération au sein de XLCS SE France se compose :
d’une partie fixe (Article 4)
à laquelle peut s’ajouter une part variable dénommée « bonus de performance» (Article 5).
Article 4. Détermination de la rémunération fixe de base
La rémunération fixe de base correspond aux éléments de rémunération non variables.
Elle exclut la valorisation des avantages en nature attribués aux salariés et les sommes représentatives de remboursements de frais professionnels.
Par ailleurs, les parties rappellent que la rémunération de base définie en valeur annuelle, comporte la prime de treizième mois et la prime de vacances prévues par l’article 34 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 Mai 1992.
Article 5. Détermination de la part variable de rémunération dénommée « Bonus de performance »
Article 5.1. Principes
Le « Bonus de performance » est un élément variable de rémunération déterminé en fonction de la mesure de la performance individuelle du salarié, au regard des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés annuellement.
Ces objectifs de performance sont définis dans le cadre de l’entretien annuel de fixation des objectifs entre le manager et le salarié. Ils sont déterminés de façon objective et précise, de manière à remplir les caractéristiques « SMART » (Simples, Mesurables, Atteignables, Réalistes et définis dans le Temps).
Le taux de performance est évalué par le manager lors de l’entretien annuel d’évaluation de la performance. Le « Bonus de performance » est attribué proportionnellement au niveau d'atteinte des objectifs.
Le versement du « Bonus de performance » interviendra sur la paie du mois de mars ou au plus tard du mois d’avril de l’année N+1.
Article 5.2. Eligibilité
Sont éligibles au « Bonus de performance » de l’année N les salariés visés à l’article 2 du présent accord.
Article 5.3.Montants cibles
5.3.1. Salariés de classes 1 à 4
Le montant cible du bonus est fixé de façon forfaitaire.
Il est établi en considération de la classe d’appartenance du salarié par référence à la Convention Collective Nationale des sociétés d’Assurance du 27 Mai 1992, conformément au barème ci-dessous pour une année de présence effective :
Classe CCN
Montant cible brut du bonus en euros (€)
1
1530€
2
1530€
3
1640€
4
1640€
5.3.2. Salariés de classes 5 à 7
Le montant cible du bonus est fixé de façon proportionnelle.
Il est établi en considération de la classe d’appartenance du salarié par référence à la Convention Collective Nationale des sociétés d’’Assurance du 27 Mai 1992 et exprimé en pourcentage (%) de la rémunération fixe de base annuelle visée à l’article 4, conformément au barème suivant pour une année de présence effective :
Classe CCN
Montant cible du bonus en % de la rémunération fixe
5
8%
6
11%
7
15%
La valeur de la rémunération annuelle fixe prise en compte pour la détermination du montant du « Bonus de performance » cible afférent à l’exercice N est la valeur de la rémunération annuelle fixe définie au 31 décembre de l’année N.
5.3.3. Dispositions communes
Les montants de bonus cible sont établis pour une année de présence effective. En cas de présence effective partielle sur l’exercice, ils font l’objet d’un ajustement prorata temporis. Toutefois, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à proratisation.
Les parties conviennent que le montant cible du « Bonus de performance » ne pourra pas être inférieur aux montants définis dans l’accord RSG sur les salaires pour les CRV (Complément de rémunération Variable) ou PPE (Prime de Progrès d’Equipe). A cet effet, il est précisé, pour les bonus servis en 2027 au titre de l’exercice 2026, que le montant cible de la rémunération variable (« Bonus de performance ») des salariés de classe 5 à 7 ne pourra être inférieur aux montants bruts suivants :
3 674 € en classe 5
5 659 € en classe 6
9 319 € en classe 7
L’enveloppe budgétaire globale sera établie avec un taux minimum de 80%.
Article 6. Clauses générales
Article 6.1. Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu à durée déterminée d’un an et s’appliquera à l’exercice 2026 décompté du 1er janvier au 31 décembre 2026, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
Il fera l’objet d’une application pour les bonus servis en 2027 au titre de l’exercice 2026.
Article 6.2. Substitution
Les dispositions du présent accord se substituent, dès sa date d’application, à toutes dispositions antérieures ayant le même objet et quelle qu’en soit la dénomination, qu’elles soient issues d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
Article 6.3. Révision
Certaines circonstances, telles que l’évolution des textes légaux et conventionnels ou la pratique de l’accord, peuvent justifier une révision de celui-ci.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se réunir afin d’examiner l’opportunité d’une révision et convenir de nouvelles dispositions. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, à défaut duquel elles seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6.4. Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société XLCS SE France.
Il fera l’objet, dans le respect des articles L. 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, d’un dépôt :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
au du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Puteaux.
Signatures
Fait à Puteaux, en 5 exemplaires, le 19 décembre 2025.
Pour XLCS SE France :
Head of HR France
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :