La société XPO Supply Chain Gel France, dont le siège social est situé Golf Park – 1 rond point du Général Einsenhower – CS 94764 – 31047 TOULOUSE Cedex, représentée par Monsieur ,
Et :
Les organisations syndicales présentes :
- FO, représenté par Monsieur - CFDT, représenté par - CFE/CGC, représentée par
D’autre part,
Dans le cadre de la Négociation sur les modalités de compensation de la Journée de Solidarité, des réunions de négociation se sont déroulées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors des négociations annuelles obligatoires puis lors de la réunion du 3 octobre 2019.
A l’issue de cette dernière réunion, les parties ont convenu et arrêté les termes du présent accord à durée déterminée couvrant les années 2019 à 2022 :
Article 1 – Période d’application de l’accord
Le présent accord définit les modalités d’exécution de la Journée de Solidarité pour chacune des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Article 2 – Journée de solidarité année 2019 et 2021
La journée de solidarité due au titre de l’année 2019 et celle due au titre de l’année 2021 sera prise en charge par l’entreprise.
Article 3 – Journées de solidarité années 2020 et 2022
Au titre des années 2020 et 2022, les salariés auront à exécuter leur journée de solidarité, valorisée 7h, par l’un des moyens suivants, par ordre de priorité :
Retrait d’un RTT
7h d’heures supplémentaires
1 jour de Repos compensateur
1 Congé payé
Exécution de 7h de travail non rémunéré
Article 4 - Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficiant de RTT se verront appliquer les dispositions de l’article 3 du présent accord au prorata de leur durée contractuelle de travail.
Les salariés à temps partiel ne bénéficiant pas de RTT effectueront la journée de solidarité au prorata de leur durée contractuelle de travail selon un planning défini chaque année par l’exploitation dans chaque site.
Article 5 – Durée- cas de révision
Cet accord étant un accord à durée déterminée, il prendra fin de plein droit au 31 décembre 2022 sauf décision de le reconduire par nouvel accord des parties.
Il a par ailleurs été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.
A ce titre les parties sont convenues que si une modification législative venait modifier de manière significative la réglementation sur la journée de solidarité en modifiant l’équilibre de l’accord, celui-ci deviendrait caduc.
Une nouvelle négociation s’engagerait alors pour adapter ou réviser le présent accord pour l’année suivant la modification.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le Comité Central d’Entreprise a été consulté sur le projet d’accord lors de la réunion ordinaire du 03 octobre 2019 et a émis un avis favorable à l’unanimité.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la DIRECCTE Ile de France (Unité territoriale des Hauts de Seine) et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt
Fait à Lille, le 9 octobre 2019, en 7 exemplaires originaux