Accord d'entreprise XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUPPORT SERVICES FRANCE

UN ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE 2019

Application de l'accord
Début : 19/02/2019
Fin : 18/02/2023

15 accords de la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUPPORT SERVICES FRANCE

Le 19/02/2019


ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE 2019

ENTRE :


La Société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUPPORT SERVICES France, SNC, au capital de 100 000 Euros , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans, sous le numéro de RCS 440 339 265 000 17, représentée par XXX, en qualité de Gérant


Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET :

Les représentants de la Délégation Unique du Personnels Titulaires élus :
  • XXX, en sa qualité de Secrétaire,
  • XXX, en sa qualité de trésorière,
  • XXX, en sa qualité de membre de la DUP titulaire,
  • XXX, en sa qualité de trésorier adjoint,
  • XXX, en sa qualité de membre de la DUP titulaire,
  • XXX, en sa qualité de membre de la DUP titulaire,
  • XXX, en sa qualité de membre de la DUP titulaire,
  • XXX, en sa qualité de membre de la DUP titulaire,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « parties »

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES

PREAMBULE

Les parties sont convenues de conclure un accord pour définir le nombre, le périmètre des établissements distincts et les modalités de mise en place des Comités sociaux et économique au sein de la Société, en vue des prochaines élections professionnelles qui auront lieu d’ici le 06 mai 2019, conformément aux dispositions du Code du travail.
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, qu’à compter de la mise en place du Comité Social et Economique, tous les mandats des délégués du personnel, membres de la Délégation Unique du Personnel et du CHSCT auront pris fin, de même que tous les accords relatifs aux représentants du personnel.

ARTICLE I.DEFINITION D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT

Les parties constatent que la définition d’établissement distinct n’est mentionnée qu’à l’article L 2313-4 du Code du travail, applicable en l’absence d’accord d’entreprise.
Pour autant, les parties décident de retenir le critère fixé à savoir : l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

ARTICLE II. DEFINITION DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE

A date, la société dont le siège social se situe à Beausemblant (26) est composée des deux sites suivants :
  • Beausemblant, comprenant 296 salariés ;
  • Lyon, comprenant 36 salariés
A partir de la définition rappelée précédemment, et compte tenu du pouvoir de gestion économique et de gestion du personnel donné au garant de la Société, les parties conviennent qu’il y a un seul établissement juridique distinct pour la société, comprenant à date 332 salariés.

ARTICLE III.DEFINITION DU NOMBRE DE COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE

En application de la définition de l’établissement distinct au sein de la Société, les parties conviennent de mettre en place un seul Comité Social et Economique au niveau de la société XPO Transport Solutions Support Services France.
A ce titre, le Comité Social et Economique sera composé de 11 membres titulaires et de 11 membres suppléants.

ARTICLE IV. DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les membres du Comité social et économique et des membres du Comité central Social et économique sont élus pour 4 ans.

ARTICLE V.COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

5.1. Périmètre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Il est rappelé que les commissions santé, sécurité et conditions de travail sont obligatoires notamment dans les entreprises et les établissements de plus de 300 salariés.
Il y aura une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du Conseil Social et Economique.

5.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail sera composée de 4 membres , dont au moins 2 membres titulaires du Conseil Social et Economique.
Les membres seront désignés par les membres des Conseils économique et Social, lors d’un vote à main levée.

5.3. Missions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail

Par délégation du Comité Social et Economique, la commission santé sécurité et conditions de travail se voit confier l’ensemble des attributions du Comité Social et Economique relatives à la santé à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L 2315-78 et suivants du code du travail et des attributions consultatives du Comité Social et Economique.

5.4. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

  • Fréquence des réunions de la commission

La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunira, sur une année, une fois par trimestre et précédemment à la réunion du Conseil Social et Economique aux questions de santé, sécurité et conditions de travail afin de préparer ladite réunion.
Des réunions extraordinaires de la commission pourront être organisées si une réunion extraordinaire du Conseil Social et Economique est organisée sur les thèmes de la santé, sécurité et conditions de travail (ex : accident grave).
  • Temps des réunions

Le temps passé par les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sera considéré comme du temps de travail effectif rémunéré comme tel.
Les frais de déplacement des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail pour se rendre aux réunions des commissions seront pris en charge par la Société conformément aux règles en vigueur.

ARTICLE VI.AUTRES COMMISSIONS OBLIGATOIRES

Compte tenu des effectifs (au-moins 300 salariés), les parties conviennent de la création des trois commissions obligatoires suivantes :
  • Commission de la formation professionnelle
  • Commission d’information et d’aide au logement
  • Commission de l’égalité professionnelle
Les parties conviennent que les membres de ces commissions seront choisis au sein du Comité Social et Economique à l’occasion d’un vote.
Les missions et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont définies conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VIII. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est applicable pour les élections des membres du Comité Social et Economique de l’année 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée liée à la durée des mandats mentionnée à l’article IV du présent accord.
Au terme du présent accord, celui-ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.

ARTICLE IX. REVISION

A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception de l’une des parties signataires.
La révision interviendra conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants et 2261-8 du code du travail.

ARTICLE X. NOTIFICATION

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE XI DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu.
Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Beausemblant, le 19 février 2019
En 8 exemplaires

Pour la sociétéPour les représentants du personnel

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