Accord d'entreprise XPO VOLUME OUEST FRANCE

Accord relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société XPO VOLUME OUEST FRANCE

Le 31/03/2025



COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
XPO VOLUME OUEST FRANCE



ENTRE :


La société

XPO VOLUME OUEST FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le n° 390 548 667 00083, dont le siège social est situé 192 Avenue Thiers - 69006 LYON, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur d’Agence ;


D’une part

ET :


L’Organisation Syndicale représentative :

CFDT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical
Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE


L’évolution de l’activité de la société

XPO VOLUME OUEST FRANCE et des besoins d’exploitation sur certaines périodes de l’année, ainsi qu’une plus grande prise en compte de souhaits des salariés en termes de temps de repos, a amené la société XPO VOLUME OUEST FRANCE et l’Organisation Syndicale Représentative à réfléchir à une gestion innovante des temps de travail.


Dans le cadre d’une meilleure gestion des temps de travail, adaptée aux besoins de l’exploitation et du salarié, il a ainsi été décidé de la mise en place d’un Compte Epargne Temps à compter du 1er avril 2025.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le Compte Epargne Temps et de définir les modalités de fonctionnement.










1-Dispositions générales


Article 1 - Objet

Le compte épargne temps est institué au sein de la société

XPO VOLUME OUEST FRANCE afin de permettre à ses salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à repos rémunéré en contrepartie des périodes de congés non prises.



Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié de la société ayant au moins 3 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.


Article 3 - Ouverture et tenue de compte


L’ouverture d’un compte épargne temps et de son alimentation relèvent de l’initiative du salarié. En pratique, il est convenu que l’ouverture de ce compte individuel se fasse par l’attribution, lors du premier versement, de temps de repos visé par le présent accord, dans les conditions ci-dessous visées. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Le compte est tenu exclusivement en temps.
Décompte en jours :
  • CP
  • CP Fractionnement
  • RC
  • RTT

Aussi le bulletin de salaire affichera un compteur global CET jours.

Article 4 - Alimentation du compte épargne temps en repos


Le compte est tenu exclusivement en temps de repos. Il ne peut être alimenté en argent.

Chaque salarié aura la possibilité, à son initiative, d'alimenter le compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Les jours de repos, quelle que soit leur origine, seront conservés sous forme de temps dans le compte épargne temps.


4.1 - Congés payés :
Il est convenu de l'affectation possible, à l'initiative du salarié, de congés payés, dans la limite de la cinquième semaine de congés payés.
En pratique, l'affectation de la cinquième semaine de congés payés en totalité ou partiellement, dans la limite de 6 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d’un compteur de 30 jours ouvrables, à l'initiative du salarié, avant le 31 Mars de chaque année et ce afin de permettre une gestion anticipée et planifiée des congés en fonction des besoins d’exploitation. L’alimentation du CET sera effectuée sur paie d’avril.




4-2 - CP Fractionnement :
Le compte épargne temps pourra également être alimenté des droits acquis au titre du CP de fractionnement, qui sont crédités en novembre de chaque année.
Le salarié le souhaitant pourra affecter un ou deux jours sur le compte épargne temps avant le 31 Mars de chaque année. L’alimentation du CET sera effectuée sur paie de d’avril.


4-3 - Repos compensateurs :
Le compte épargne temps peut être alimenté, à l'initiative du salarié, par les droits à repos compensateur qu'il aura acquis et dont le solde figure sur son bulletin de paie.
Le salarié fera savoir avant le 31 Mars de chaque année s’il souhaite affecter au compte épargne temps dans la limite de 5 jours par an. L’alimentation du CET sera effectuée sur paie d’avril.


4-4 - Jours de réduction du temps de travail :
Le compte épargne temps peut être alimenté, à l'initiative du salarié, par les droits à R.T.T. qu'il aura acquis et dont le solde figure sur son bulletin de paie.
Le salarié fera savoir avant le 31 janvier de chaque année s’il souhaite affecter au compte épargne temps dans la limite de 5 jours par an. L’alimentation du CET sera effectuée sur paie de février.

A noter que les repos dit de nuit ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps.


4-5 - Limite à l’alimentation

En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps ne pourra pas dépasser la limite maximale de 100 jours.

Dès lors que le Compte Epargne Temps atteindra son plafond maximal, le collaborateur ne pourra plus l’alimenter.


Article 5 - Utilisation du compte épargne temps pour indemniser des temps non travaillés et non rémunérés

5-1 Nature des congés non rémunérés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé, à l’initiative du salarié, pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sans solde d’une durée minimale d’un mois ;

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale, notamment pour anticiper un départ en retraite.



Le compte épargne temps peut également être utilisé pour l’indemnisation d’une journée non travaillée en cas de baisse d’activité ou de fermeture de l’établissement d’appartenance du salarié.


5-2 Modalités d’utilisation du compte épargne temps

Les éléments placés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités et condition légales et conventionnelles relatives aux congés visés.

Le salarié devra remplir un formulaire d’utilisation de son compte épargne temps, au moins 1 mois avant la prise, sauf situations d’urgence, et ce avant la date de la prise du premier jour de congé indemnisé par le compte épargne temps. Le formulaire est joint en annexe au présent accord.

Le congé pris par jour(s) entier(s) est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis régulièrement aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Le salarié quittant l’entreprise, ou faisant l’objet d’une mutation intra-groupe (intra-société), se verra solder ses droits par le biais d’un solde de tout compte. En cas d’existence au sein de la société du groupe dans laquelle le salarié est muté d’un CET, ses soldes CET pourront être transférés sur ce dernier, dans la limite des compteurs prévus par ce dernier, et avec l’accord de la société accueillante.


5-3 Décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET seront versés aux ayants droit du salarié décédé. Ils sont calculés selon les modalités prévues pour la rupture du contrat.


Article 6 - Utilisation du compte épargne temps pour compléter la rémunération

 
Pour favoriser l’utilisation du CET par le salarié qui le souhaite pour compléter sa rémunération, la loi pérennise le principe posé par la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat qui prévoit que le salarié peut, sur sa demande et avec l’accord de l’employeur, utiliser son CET pour compléter sa rémunération.
 
Il est convenu que les jours affectés sur le CET peuvent faire l’objet d’une monétisation, avec l’accord de la Direction, dans les situations suivantes et sur production d’un justificatif :
  • surendettement ou difficultés financières avérées ;
  • perte de l’emploi du conjoint ;
  • invalidité du conjoint ;
  • maladie grave d’un enfant ;
  • maladie grave du conjoint ;
  • décès d’un membre familial proche (parents, grands-parents, frère ou sœur, enfants) ;
  • divorce

Les jours qui feront l’objet d’une monétisation sont rémunérés sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

 
Il est à noter que les jours de congés annuels convertissables sous forme de complément de rémunération sont seulement ceux excédant le minimum légal de 5 semaines : il s’agira donc à date de la signature du présent accord par exemple des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.
 

Article 7 - Utilisation du compte épargne temps pour le don de jours


Les salariés qui le souhaitent auront la possibilité de faire don des jours épargnés sur leur CET au profit de tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne, à un proche :
- en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%)
- ou un proche âgé et en perte d’autonomie (par proche, est entendu soit la personne avec qui le salarié vit en couple (marié, pacsé, concubin);
- soit son ascendant, descendant, l’enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu’au 4eme degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin, germain, neveu, nièce…) ;
- soit l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4eme degré de son époux(se), son (sa) concubin(e)ou son(sa) partenaire de pacs ;
- soit une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables.


Article 8 - Garanties des droits acquis sur le CET


Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’« Assurance Garantie des Salaires » (AGS) dans le cadre de l’article L. 3253-6 du Code du Travail, dans la limite d'un plafond égal à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (soit pour information 79.464 € pour 2018).
En conséquence, l’épargne totale conservée dans le Compte Epargne Temps est limitée au montant des droits garantis par l’AGS, prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3154-1 du Code du Travail.

Article 9 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps par le biais d’un compteur figurant sur son bulletin de paie.


Article 10 - Durée de l’accord et suivi

Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 1er Avril 2025 et pour une durée indéterminée.

Le suivi de l’accord sera effectué dans le cadre des négociations annuelles sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.








Article 11 - Modification et dénonciation de l’accord d’entreprise

11-1 Révision

Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront après négociations un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.

Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront invitées à la négociation d’un avenant.
Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions des articles L. 2232-6 et L. 2232-7 du Code du Travail.

11-2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2232-6 et L. 2232-7 du Code du Travail.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront, à l’initiative de l’une des parties, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Article 12 - Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

L’accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions : une version signée et une version anonyme destinée à être publiée.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction.



Fait à Nantes, le 31/03/2025, en 3 exemplaires originaux, dont :
•1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’hommes
•1 pour chacune des parties signataires



Pour la Société CFDT représentée par

XXXXMonsieur XXXX
Directeur d’AgenceDélégué Syndical

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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