Accord d'entreprise YACCO

Accord Portant sur le Droit à la Déconnexion

Application de l'accord
Début : 16/11/2022
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société YACCO

Le 16/11/2022


ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION



ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société YACCO,

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXXXXXXXX, en sa qualité de

Président


Dont le siège social est situé à RUEIL-MALMAISON (92500) 16-18 rue Henri Saint-Claire Deville

Immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 552 009 573

Code APE/NAF 4671Z



D’une part ;


ET :

  • L’organisation syndicale représentative suivante : la CFTC ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections titulaires du Comité Social et Économique, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical




D’autre part.



Il a été conclu ce qui suit


PREAMBULE


Les parties signataires de l’accord conviennent de définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

L’évolution des outils numériques et l’accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d’outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l’importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail y compris les managers auxquels revient en outre un rôle d’exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.


ARTICLE 1 - Définition du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié (y compris les heures/jours supplémentaires) pendant lesquels il se tient à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés, les jours de repos, et plus généralement toutes les périodes de suspension du contrat de travail.


ARTICLE 2 – Exercice du droit à la déconnexion


Aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphones ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, RTT, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail (arrêts de travail, etc…).

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.



ARTICLE 3 – Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle



Le droit à la déconnexion suppose la prise de conscience des émetteurs de messages numériques d’avoir à apprécier conformément à l’article 2 du présent accord, la nécessité de communiquer ou de prendre contact avec ses collègues, en dérogation avec le droit à la déconnexion. Ainsi en dehors des périodes de travail journalières (les samedis, les dimanches, à l’occasion des périodes de congés ou à l’occasion des jours fériés chômés ou non travaillés) les personnels ne sont pas censés échanger professionnellement avec leurs collègues.

Si l’émetteur d’une communication considère que la situation, par principe non habituelle, impose une réponse urgente du destinataire, il est recommandé qu’il indique, dans le message audio (communication téléphonique) ou dans l’objet du message électronique d’une part, de façon synthétique, la nature de l‘urgence et d’autre part, l’échéance souhaitée pour son traitement.

Il convient d’éviter l’envoi de courriels et de messages professionnels pendant les plages horaires suivantes : de 20 heures à 7 heures du lundi au vendredi et du vendredi 20 heures au lundi 7 heures, de préférence en fonction des horaires d’ouverture de l’entreprise.

Pour ce qui concerne les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel jours, compte tenu du fait qu’ils sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps dans la mesure où ils respectent leur temps de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures, ils devront utiliser le système de report d’envoi des emails disponible dans Outlook afin de ne pas générer une contrainte pour leurs collègues de travail.

Il en va de même pour les VRP auxquels la réglementation de la durée du travail ne s’applique pas.

Dans la mesure du possible, le droit à la déconnexion doit s’articuler avec la nécessaire continuité d’activité de l’entreprise : en dehors du temps de travail, la nécessaire continuité d’activité de l’entreprise s’apprécie dans le cadre de la dérogation au droit à la déconnexion mentionné à l’article 2 du présent accord.

Les parties rappellent que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés doit pouvoir être respecté notamment au regard du nombre et du contenu des messages/communications émis et reçus pendant et en-dehors des temps d’activité.

En conséquence, les parties conviennent d’inviter les salariés à respecter les règles de bon usage des outils numériques, à savoir :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres moyens de communication disponibles (face à face, téléphone …) ;
  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
  • indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
  • s’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
  • utiliser avec modération les fonctions « cc », « cci » ou « réponse à tous » ;
  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels,
  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • pour les absences de plus de 2 jours paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ;
  • pour les absences de plus de 15 jours, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autres membre de l’entreprise, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l’utilisation des appels téléphoniques et des SMS.


ARTICLE 4 – Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques


Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés afin de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques professionnels.

Ces actions de sensibilisation porteront prioritairement :
  • sur la connaissance et le contenu de l’accord,
  • sur l’usage raisonnable des outils numériques de communication,
  • sur les bonnes pratiques de la part des émetteurs mais aussi des receveurs de messages.
Il est rappelé que l’effectivité du droit à la déconnexion est également conditionnée par une bonne organisation et répartition du travail au sein des équipes.

Des formations spécifiques pourront être organisées pour les managers et les cadres de direction.

Le droit à la déconnexion sera également inclus comme thème lors des entretiens annuels d’évaluation pour tous les salariés amenés à utiliser des outils numériques.

Par ailleurs, sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes du droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il dispose de la faculté d’alerter sa hiérarchie, la direction des ressources humaines ou un représentant du personnel, dans l’objectif que des actions correctives puissent être mise en œuvre par l’entreprise.

Ces dispositifs pourront être mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.


ARTICLE 5 – Champ d’application de l’accord


L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société YACCO.
Il concerne notamment les salariés disposant d’outils numériques mis à disposition par la société et permettant une connexion à distance.

Il est donc entendu que l’ensemble des dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés en télétravail.

En application de l’article 3111-2 du Code du Travail et n’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants (sans référence horaire) ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.
Les dispositions du présent accord ne concernent pas les salariés en situation d’astreinte.


ARTICLE 6 – Durée d’application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 16 novembre 2022.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.


ARTICLE 7 – Suivi de l’application du droit à la déconnexion


Il est expressément convenu entre les parties de communiquer le présent accord à l’ensemble des salariés dès sa signature, mais également aux nouveaux embauchés le jour de la signature de leur contrat de travail.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l’accord et de deux représentants de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d’année civile pendant durée de l’accord.

Un bilan annuel de l’accord sur l’évolution des usages des outils numériques est effectué sur la base d’une enquête réalisée auprès des managers, et si nécessaire auprès des salariés.


ARTICLE 8 – Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 9 – Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord collectif sous forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.



L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 10 – Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans la société à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Chacun des exemplaires de l’accord sera accompagné des documents listés à l’article D 2231-7 du Code du travail.


Fait à Rueil Malmaison, le 16 novembre 2022
en 2 exemplaires

La CFTC représentée par Pour la société YACCO

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXXXX
Président



Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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