ACCORD COLLECTIF À DURÉE DÉTERMINÉE PORTANT SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ENTRE
L'UES YAHOO, composée de
la Société YAHOO FRANCE SAS, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le no 442 044 087, dont le siège social est sis 18 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris,
la Société YAHOO HOLDINGS FRANCE SAS, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le no 452 798 275, dont le siège social est sis 18 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris,
représentées par XX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,
d'une part, et L'Organisation Syndicale représentative au sein de l'UES YAHOO
CFE-CGC, représentée par XX, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
La Direction et les représentants du personnel de l’UES YAHOO, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise. A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant au Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte : - une série d’objectifs de progression ; - des actions permettant d’atteindre ces objectifs ; - et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité dans l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES YAHOO.
Article 2 : Constat
L’index égalité hommes femmes prévu au Code du travail, réalisé en 2023 sur la base des données de 2022, laisse apparaître un constat exceptionnel d’équilibre entre la situation des femmes et celle des hommes au sein de l’UES. Aussi, le résultat de l’index sur le périmètre de l’UES est de 91 points sur 100, soit supérieure :
à la valeur de référence de 75 points fixée par les dispositions légales en la matière ;
À la moyenne nationale de 2022 qui s’élève à 84 points pour les entreprises de notre secteur d’activité.
Par ailleurs, dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et l’Organisation syndicale représentative se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise. Les dispositions du présent accord ont pour objectif de maintenir le bon équilibre déjà présent dans l’entreprise pour les années à venir, en cohérence avec les objectifs du groupe.
Article 3 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de mettre en place des mesures visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES et se sont concentrées sur trois domaines d’actions : - l’embauche ; - la rémunération effective ; - l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. Dans ces domaines, l’UES s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés dans le présent accord. Néanmoins, les parties conviennent que ces objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative.
Article 3.1 : Embauche
Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement, les parties conviennent de mettre en place les actions, associées à un ou plusieurs indicateurs permettant d’en assurer le suivi, recensées dans le tableau ci-après :
Actions mises en œuvre
Indicateurs de suivi
Formation à destination des nouveaux managers sur les bonnes pratiques de recrutement afin d'éviter des dérives discriminantes Nombre de nouveaux managers formés chaque année Maintenir en France les processus de recrutement qui garantissent la diversité à l’embauche Mise à jour régulière auprès du service de centre partagé RH (HR Answers) Implémentation d’actions et de formations afin d'identifier et de lutter contre les préjugés. Ces actions s'inscrivent dans la continuité du programme “Diversité et Inclusion” de l’entreprise Former 100% des acteurs du recrutement en France ainsi que les nouveaux managers chaque année
Article 3.2 : Rémunération effective
Afin de diminuer les disparités salariales injustifiées en fonction du sexe, il est convenu de mettre en place les actions suivantes, avec les indicateurs de suivis suivants :
Actions mises en œuvre
Indicateurs de suivi
Mise en place d’une enveloppe spécifique dédiée aux augmentations en vue de corriger en cas de besoin d'éventuelles différences de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette enveloppe annuelle serait égale à 0,5% de la masse salariale et serait utilisée seulement en cas de besoin. Bilan annuel sur le % de budget supplémentaire utilisé, nombre de personnes ayant bénéficié d'une augmentation au titre de l'égalité F/H, % moyen d'augmentation
Article 3.3 : Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale
Afin de : - favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ; - favoriser le rôle des pères dans l’exercice de la responsabilité familiale pour permettre aux femmes d’avoir aussi une activité professionnelle et lutter contre une répartition des rôles selon le genre ; - améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation) ;
les parties conviennent de mettre en place les actions, associées à un ou plusieurs indicateurs permettant d’en assurer le suivi, recensées dans le tableau ci-après :
Actions mises en œuvre
Indicateurs de suivi
Veiller au respect des principes édictés dans la Charte sur le droit à la déconnexion qui sera mise en place prochainement et mettre en place des actions de sensibilisation des managers et collaborateurs 1. Bilan sur le % de participation aux actions de sensibilisation 2. Suivi annuel via la mise en place d’un questionnaire anonyme sur l’effectivité du droit à la déconnection dans l’entreprise et bilan auprès du CSE Allouer aux collaborateurs masculins des jours de congés supplémentaires durant leur congé de paternité Porté à 8 semaines Signature d’un accord avec l’Organisation Syndicale représentative pour la mise en place du Télétravail Accord signé le 19 janvier 2022
Article 4 : Suivi de l’accord
Au titre de suivi de l’accord, le bilan de l’application du présent accord sera présenté aux membres du CSE annuellement.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet à la date de signature du présent accord, il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit à l’expiration de ce délai. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 6 : Adhésion
Conformément au code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 47 mois suivant l'application du présent accord, les Parties signataires s'engagent à se rencontrer en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé sur : la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues par le Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée par le Code du travail.
Un exemplaire sera établi pour chaque Partie.
Fait à Paris, le 08/06/2023, en trois exemplaires.