Accord d'entreprise YANARA TECHNOLOGIES

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société YANARA TECHNOLOGIES

Le 12/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE
La société YANARA TECHNOLOGIES dont le siège social est situé Rue du Commerce, Zone du Plouich Bâtiment 7, 59590 RAISMES, représentée par Madame …………en sa qualité de Directrice Général, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

  • PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, et de la révision du contingent annuel d’heures supplémentaires compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein de l’entreprise. Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à 6 mois ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail


Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence en année civile en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Programmation des horaires
La durée moyenne de travail sur la période de référence est :
  • de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.
  • de 37 heures, soit 1 698,82 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.
Ces durées annuelles de référence sont calculées sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés.
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).
La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.
Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité, conditions climatiques…). Les salariés seront informés par mail en début de période particulière (exemple période historique de forte charge de travail) de la possibilité de changement d’horaires et en particulier de possibles demandes de présence les vendredi après-midi, ces changements seront confirmés oralement au moins 24 heures avant la prise d’effet de la modification.
En cas de changement d’horaire non liée à une période particulière, le ou les salariés concernés seront avisés par mail au moins 24 heures à l’avance.

Article 4 : Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein ou 37 heures hebdomadaires soit 160,33 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures ou 37 heures au cours de la période de référence sont reportées sans majoration sur un compte d’heures personnel, elles pourront être utilisées par le salarié en heures ou jours de récupération, en accord avec la direction et selon la charge de travail. L’employeur peut également imposer des journées de récupération à ses salariés, en particulier en période creuse.

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).
Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures (ou 37 heures) prévue par l’accord.
Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures (ou 37 heures), à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.


Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures (37 heures), à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.
Absences
Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.
Absences non rémunérées, elles sont décomptées au prorata des heures planifiées soit :
  • 35 heures planifiées sur 1 semaine de 4,5 jours, il est décompté 7,75 heures du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi) ;
  • 37 heures planifiées sur 1 semaine de 4,5 jours, il est décompté 8,25 heures du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi).

Article 5 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est mis en place avec un système de pointage. Ces fichiers sont accessibles à tout moment par les salariés sur le serveur de l’entreprise et pourront être envoyés par mail au salarié sur simple demande.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,


- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Mise à jour : 2024-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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