ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU PREAVIS CONCERNANT LE PERSONNEL AGENT DE PROPRETE
Entre les soussignés,
La Société Yanet, 12 rue des Merisiers à Saint HERBLAIN, Et la CGT
Préambule :
Après la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 (dite Loi Travail), l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a redéfini les rapports entre les différents niveaux de négociation, en donnant la possibilité aux entreprises de placer la négociation collective au centre des relations du travail.
Dans ce contexte, les parties se sont accordées pour négocier le présent accord d’entreprise modifiant la durée du délai de préavis lors d’une démission pour le personnel relevant de la catégorie « Agent de propreté ».
Article 1 : Champ d’application
Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés relevant de la catégorie « personnel agent de propreté » de la société YANET.
Article 2 : Objet de l’accord
Il est rappelé que selon la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, la durée du préavis fixée lors d’une démission d’un salarié relevant de la catégorie « Personnel agent de propreté » est d’une semaine.
Compte tenu de l’activité spécifique de l’entreprise laquelle nécessite un certain temps de formation et d’adaptation, de la réactivité dont nous devons faire preuve à l’égard de nos clients et compte tenu également des délais de recrutement de nouveaux salariés, il est nécessaire d’augmenter la période de préavis lors d’une démission d’un salarié Agent de propreté.
Article 4 : Modalités de l’accord
En cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié, la durée du préavis est portée pour les salariés « personnel agent de propreté » à:
1 mois de préavis pour l’ensemble des salariés « agents de propreté »
Article 5 : Information du salarié
Le présent accord fera l’objet d’une information des salariés. Cette information s’effectuera par note interne adressée avec les bulletins de paie.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Suivi de l’accord et révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :
Jusqu'à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société YANET, signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de de la société YANET.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l'ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 8 : Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE
Un enregistrement sur la nouvelle base des accords d’entreprises, telle qu’elle est définie au terme de l’ordonnance du 22 Septembre 2017.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.