La Société YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S, dont le siège social est 25 rue de la Tambourine à Saint-Dizier (52100), représentée par M. X (Directeur Usine), et Mme X (Responsable Ressources Humaines), d’une part
et
M. X, Délégué syndical FO M. X, Délégué syndical CGT M. X, Délégué syndical CFDT M. X, Délégué syndical CFE-CGC d’autre part,
PRÉAMBULE
Au sein de l’entreprise YANMAR C.E.E., une partie du personnel de production & services supports de production est soumis à une organisation du temps de travail en équipes successives alternantes, comme suit :
Travail en 2*7, 2*8 ou plus du lundi au vendredi
Travail en 3*7, 3*8 ou plus du lundi au vendredi.
Les salariés soumis à une organisation du temps de travail en équipes successives alternantes sur un rythme en 3*7 - 3*8 bénéficient, depuis les NAO de 2005, d’une prime de tournée spécifique lorsqu’ils travaillent de nuit.
La Direction a souhaité engager un échange avec les organisations syndicales afin de pouvoir fixer les modalités d’une prime de tournée pour les rythmes en 2*7 - 2*8 ou plus. La Direction a, par conséquent, invité les délégués syndicaux à une négociation dans le but de fixer par accord les modalités de cette prime de tournée en fonction de l’organisation du temps de travail ; les parties se sont rencontrées les 3 & 18 mars 2021 sur cette thématique. Ces échanges ont abouti à la signature du présent accord, rédigé comme suit :
Article 1 – Objet et champs d’application Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail et pour une durée indéterminée. Il a pour objet de déterminer le nouveau montant et les nouvelles modalités d’application de la prime de tournée. Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise YANMAR C.E.E., travaillant en équipes successives alternantes. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, de notes de service, d’engagements unilatéraux ou d’accords atypiques ou non, applicables antérieurement au sein l’entreprise YANMAR C.E.E.
Article 2 – Bénéficiaires Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production & services supports de production dont l’organisation du temps de travail est rythmée par une organisation de travail en 2*7 - 2*8 ou plus ou 3*7 - 3*8 ou plus. Le personnel travaillant en journée (ou horaire aménagé, horaire été, spécifique Covid, …) est expressément exclu du champ d’application du présent accord. Le dispositif prévu par le présent accord s’applique également aux salariés en contrat à durée déterminée, au personnel intérimaire et mis à disposition, affectés à la production & services supports de production, soumis à une organisation en équipes successives alternantes.
Article 3 – Montant et paiement de cette prime A compter de la date d’application du présent accord, le montant brut de la prime de tournée est fixé à :
5 € dès 6 heures continues de travail effectif (pour un salarié à temps plein) pour une organisation de travail en 2*7, 2*8 ou plus, 3*7, 3*8 ou plus pour un horaire de matin, d’après-midi et nuit.
Le montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel ayant une organisation horaire de travail en matin, après-midi ou nuit. Les mi-temps thérapeutiques en horaire de journée sont exclus du champ d’application du présent accord.
La prime de tournée sera versée, comme un élément variable, mensuellement selon le calendrier de paie applicable.
A compter du 1er janvier 2022, le montant brut de la prime sera fixé à 5.50 €, selon les conditions ci-dessus.
Article 4 – Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à compter du 12 avril 2021. L’accord n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures.
Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir à tout moment pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 5 – Formalités Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément à l’article L. 3323-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Conformément à l’article D. 3323-1 du Code du travail, l’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, III du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Chaumont.