Accord d'entreprise YARA FRANCE

AVENANT N°2 A L’ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE LOGISTIQUE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société YARA FRANCE

Le 19/12/2025

Yara France

Usine d’Ambes

AVENANT N°2 A L’ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR L’ORGANISATION

DU TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE LOGISTIQUE

 * * * * * * *

Entre

La Société YARA France usine d’AMBES, dont l’établissement est situé à AMBES (33810), Chemin de Piètru 33810 AMBES, représentée par Monsieur …, Directeur du site d’AMBES, agissant ès-qualités

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'Etablissement d’AMBES :

- CFDT. représentée par Monsieur

- C.G.T. représentée par Monsieur

- CFE-CGC représentée par Monsieur

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant s’inscrit dans la lignée de l’accord du 17 Octobre 2018 portant sur l’organisation du travail au sein du service Logistique afin de tenir compte des évolutions de l’activité du service logistique de YARA Ambès. Ainsi les articles du présent avenant viennent modifier les dispositions prises dans l’accord du 17 Octobre 2018. Les dispositions n’étant pas modifiées par le présent avenant demeurent toujours en application.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD DU 17 OCTOBRE 2018 COMME SUIT :

Le personnel expéditions/réceptions du service logistique suivra un rythme de travail en 2*8 du lundi au vendredi.

Les horaires de travail sont ainsi fixés :

  • Horaire du matin : 6h00 à 13h30

  • Horaire du soir : 13h30 à 21h00

Un horaire en journée : 8h à 12h et 13h à 16h30, est également mis en place afin d’assurer les chargements de camion et de wagon NH3.

Afin de permettre une visibilité pour le personnel concerné, par les chargements NH3 une planification des personnes effectuant ces horaires sera réalisée par le responsable logistique.

Il est à noter que le temps de travail hebdomadaire est de 37,5 heures. Ainsi, le personnel expéditions/réceptions du service logistique bénéficiera du même nombre de JRTT que les travailleurs journaliers au sein de l’établissement. La prise de ces JRTT devra se faire conformément aux accords en vigueur relatifs à ce sujet au sein de l’établissement.

Dans le cadre de cette organisation, l’ensemble du personnel du service logistique est considéré comme du personnel « journalier ».

Afin de tenir compte :

  • Des modifications de roulement des équipes du fait des nouveaux horaires de chargement NH3

  • Des conséquences éventuelles sur l’organisation individuelle et personnelle des collaborateurs affectés à un rythme de travail en 2*8

  • Des contraintes liées aux équipements de protection individuels spécifiques à ce poste de travail

Il sera attribué une prime de chargement NH3 de 30€ bruts par jour lorsque l’opérateur logistique sera affecté à un horaire de journée pour réaliser des opérations de chargement NH3. Ainsi un opérateur dont le plan de roulement est modifié pour suivre des horaires de journée sur une semaine pour réaliser des opérations de chargement NH3, se verra attribué une prime de chargement NH3 de 150€ bruts (30€ par jour * 5 jours dans la semaine).

Il est convenu que le montant de cette prime sera réévalué chaque année du pourcentage de revalorisation des AG+AI qui pourrait être défini dans l’accord NAO négocié au niveau de l’entreprise YARA France.

En outre, cette prime sera maintenue pour le collaborateur en cas de changement d'horaire sur demande de la Direction (demande de service, convocation IRP, formation).

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD DU 17 OCTOBRE 2018 COMME SUIT :

L’activité de chargement solide connaît une saisonnalité avec des périodes basses et des périodes hautes d’activité. Cette saisonnalité est en particulier liée à une campagne agricole de plus en plus aléatoire et à un environnement économique de plus en plus concurrentiel amenant la direction à réduire ses coûts.

De ce fait et afin d’adapter l’organisation aux volumes de produits à expédier, il pourra être fait appel à une équipe de nuit dont les horaires de travail seront de 21h à 5h00.

Cette équipe de nuit sera constituée d’un chef d’équipe ou d’un RTP et d’un ou de plusieurs opérateur(s) réceptions/expéditions afin d’augmenter le stock de bigbag. Néanmoins, si une problématique technique empêche le fonctionnement normal du conditionnement BigBag, le chef d’équipe de nuit pourra alors décider qu’une activité autre pourra être effectuée par l’équipe de nuit.

Afin de permettre une visibilité pour le personnel concerné, une planification des personnes susceptibles d’intégrer l’équipe de nuit sera réalisée par le responsable logistique. Cette planification devra alterner les noms du chef d’équipe ou du RTP et du ou des opérateur(s) réceptions / expéditions toutes les semaines.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés est instauré afin d’informer les collaborateurs prévus en équipe de nuit qu’ils effectueront réellement leur nuit. A défaut, leur cycle de travail demeure normal.

Les parties s’accordent pour que le nombre de nuit soit par défaut de 5 nuits de 8h sur une semaine. Néanmoins, et afin de limiter le travail de nuit, s’il s’avère que le recours à la 5ème nuit n’est pas nécessaire, alors la hiérarchie du service logistique pourrait décider que cette dernière nuit ne serait pas effectuée. Dans ce cadre, le collaborateur serait placé en HPNT sur la 5ème nuit de travail.

 Si un collaborateur venait à travailler sur un horaire de nuit, il lui serait versé 2H de rappel pour le premier changement de cycle. Par ailleurs, les heures effectuées de 21h à 5h00 seront payées en majoration exceptionnelle (MAHEX).

Toutefois, si après information du personnel et une fois le délai de prévenance dépassé, le recours à l’équipe de nuit ne s’avère plus nécessaire, le paiement des heures en MAHEX serait maintenu pour le personnel de nuit concerné.

Dans l’éventualité où une personne travaillant de nuit le vendredi en semaine 1 venait à reprendre en poste de matin en semaine 2, cette personne serait automatiquement positionnée en horaire 13h30 – 19h00 le lundi de la semaine 2 et les heures de 19h00 à 21h00 seraient pointées en HPNT afin de permettre au personnel d’avoir au minimum 11h00 de coupure journalière entre les horaires de soir du lundi et la reprise à 6h00 le mardi matin. Dans ce cadre, les 2 heures de rappel du fait du changement de rythme sur une journée ne seraient pas versées.

ARTICLE 3 : COMPLEMENT A L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD DU 17 OCTOBRE 2018 :

Afin de reconnaître l’implication du personnel logistique amené à effectuer des remplacements sur le poste Accueil Chauffeur, il sera attribué une prime de fonction pour les opérateurs logistique qui seront amenés à remplacer le personnel de l’accueil chauffeur et à occuper le poste. Les modalités d’application de cette prime de fonction sont définies dans l’article 18.3 de l’Accord Convergence en vigueur au sein de l’Entreprise. Les parties conviennent que le coefficient de la personne remplacée servant à déterminer le montant de la prime sera calculé sur le coefficient 225.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 DE L’ACCORD DU 17 OCTOBRE 2018 COMME SUIT :

Les parties s’accordent pour que les dispositions relatives à la mise en place d’une commission de suivi ne soient plus applicables étant entendu que l’accord instaurant la mise en œuvre de la nouvelle organisation du service est actif depuis près de 7 ans et que l’activité de l’usine, ayant des répercussions sur le service logistique est régulièrement suivi lors des réunions du Comité Sociale d’Etablissement.

ARTICLE 5 : CLAUSE DE REVOYURE :

Les parties s’accordent pour définir une clause de revoyure au présent accord. Une réunion se tiendrait au mois de Janvier de l’année suivant la mise en place du présent avenant entre les signataires. Les points suivants seront étudiés lors de cette réunion :

  • Le nombre de nuits réalisées par collaborateur.

  • Le nombre de journées de chargement NH3 réalisées par collaborateur sur l’année considérée.

  • Le nombre de remplacement accueil chauffeur réalisé sur l’année considérée.

Cette réunion doit permettre de faire un état de l’ensemble des primes servant au calcul de la rémunération des collaborateurs du service afin de tenir compte des possibles évolutions de cette dernière et de donner de la visibilité au personnel. La question d’une forfaitisation de ces primes sera alors abordée.

ARTICLE 6:

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er Janvier 2026.

La dénonciation éventuelle du présent accord par la direction ou l'une des organisations syndicales signataires doit être précédée d'un préavis de trois mois et signifiée par lettre recommandée, adressée à toutes les autres parties signataires.

ARTICLE 7 :

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera remis en main propre contre décharge aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement.

Conformément à l’article L. 2231-6 et aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.

Ce dernier déposera le présent accord collectif sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, « TéléAccords », à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à AMBES, le 19 décembre 2025.

Pour les Organisations Syndicales, Pour la Direction,

CFDT.

C.G.T.

CFE-CGC.

Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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