La Société YEO FRAIS, dont le siège social est situé 183 avenue des Etats-Unis 31016 TOULOUSE représentée par M. XXX en qualité de Directeur Ressources Humaines ;
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par Mr XXX L’organisation syndicale CGC, représentée par Mme XXX
D’autre part,
PREAMBULE :
Au regard du contexte économique et démographique actuel, l’allongement de la vie professionnelle constitue un enjeu important. Dans cette perspective, agir en faveur du maintien ou du prolongement de l’activité professionnelle constitue un enjeu important pour la Société. Les dernières années de vie professionnelles doivent devenir autre chose qu’une période d’attente du départ ou de cessation progressive d’activité, voire d’inactivité.
Se pose alors l’enjeu de performance de la Société et celle de la santé physique et mentale des salariés.
Cet accord s’inscrit également dans la démarche plus globale de Qualité de Vie au Travail que l’entreprise a amorcé ainsi que la lutte contre les Troubles-Musculo-Squelettiques auquel les partenaires sociaux attachent une attention particulière.
Ainsi le présent accord doit permettre la mise en place de mesures de prévention visant à améliorer les conditions de travail, prévenir les situations de pénibilité pour permettre la création d’un environnement professionnel favorable à la fin de carrière des salariés de 58 ans et plus et prévenir toute discrimination liée à l’âge.
ARTICLE 1 : EMPLOI DES SENIORS
Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements et de la gestion des carrières est un facteur de progrès pour l'entreprise. Le maintien dans l’emploi des salariés séniors de plus 58 ans est considéré comme un enjeu fort et à ce titre. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour les maintenir dans l’emploi en veillant au respect de l’équilibre femmes-hommes.
Les conditions d'accès aux emplois de l'entreprise respectent et promeuvent l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes. Elles concourent, aux différents niveaux de qualification, au développement de la mixité dans les métiers.
ARTICLE 2 : ENTRETIEN DE SECONDE PARTIE DE CARRIERE
Les salariés âgés d’au moins 45 ans ont la faculté de solliciter un entretien de 2ème partie de carrière. Ces échanges pourront s’inscrire dans le cadre des entretiens professionnels, qu’ils viendront compléter en approfondissant de façon spécifique le projet professionnel moyen et long-terme du collaborateur et la façon dont l’entreprise peut aider à l’accompagner (formation, évolution etc). A la demande du salarié, l’entretien pourra être mené par le DRH du site. Les mesures spécifiques du présent accord seront présentées lors de cet entretien.
ARTICLE 3 : RECLASSEMENT D’UN SALARIE SENIOR A UN POSTE A TEMPS PARTIEL
Les parties rappellent que le dispositif de temps partiel pour aménagement de fin de carrière n’est pas cumulable avec celui de retraite progressive.
L’entreprise juge indispensable de travailler de façon permanente à la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail, et notamment à la prise en compte des situations de travail devenues pénibles pour les salariés séniors. Les parties souhaitent dans le cadre du présent accord généraliser la priorité d’accès à un poste moins pénible des salariés séniors. Ils souhaitent également, lorsqu’un tel repositionnement est possible, amortir certains des impacts en termes de rémunération et de protection sociale, selon les modalités suivantes.
Les séniors peuvent bénéficier, à compter de leur 58ème anniversaire, à leur demande et en accord avec leur employeur, qui communiquera sa réponse en fonction des possibilités en terme d’organisation et dans un délai de 6 mois, d’un aménagement de leur temps de travail, susceptible de contribuer à un accès à la retraite choisi et progressif, dans les conditions suivantes :
- le temps partiel choisi s’entend d’un emploi comportant un horaire inférieur à la durée collective de travail appliquée dans l’entreprise pour la catégorie de personnel concernée.
- cet aménagement du temps de travail en fin de carrière pourra prendre la forme : soit de la réduction du travail journalier, soit de la réduction du nombre de jours du travail hebdomadaire, soit de la réduction du nombre de semaines travaillées dans le mois, soit de l’attribution d’un congé annuel additionnel non rémunéré, ou rémunéré par l’utilisation de jours de CET, portant la durée annuelle de travail exprimée en jours ou en heures, à un niveau inférieur à la durée de référence applicable pour un travail à temps complet.
Afin de favoriser ce type de reclassement, il sera mis en œuvre une allocation temporaire dégressive sur 12 mois, destinée à amortir la baisse de salaire de base liée à la réduction du temps de travail : - 75% de l’abattement les 4 premiers mois, - 50% de l’abattement les 4 mois suivants, - 25% de l’abattement les 4 derniers mois.
Le salarié pourra demander à ce que cette indemnité temporaire dégressive soit transformée en jours affectables au CET ou au congé de fin de carrière.
Par ailleurs, afin de garantir les droits sociaux des séniors bénéficiant d’un aménagement du temps de travail, particulièrement en matière de retraite et de prévoyance, les cotisations correspondantes, à la charge de l’employeur et du salarié concernant la retraite de base, la retraite complémentaire et la prévoyance seront maintenues sur la base de la rémunération équivalent temps plein. L’entreprise prendra en charge le supplément de cotisations patronales, ainsi que les suppléments de cotisations imputables aux salariés concernés, jusqu’à la date de leur départ en retraite.
La prime de fin de carrière sera versée sur les bases du temps de travail du salarié avant l’aménagement du temps de travail ci-dessus visé. L'équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l'égalité professionnelle.
ARTICLE 5 : CET
Chaque salarié pourra créditer son CET des éléments financiers suivants : tout ou partie de
la prime de fin d’année (13e mois)
la prime de vacances,
la prime d’objectifs/exceptionnelles
la prime de fin de carrière (indemnité retraite) : un précompte pourra être fait 12 mois avant la date théorique de départ en retraite. La régularisation sera effective lors du départ du salarié.
Le CET pourra être clos par anticipation dans 2 hypothèses : - si le salarié renonce à l’utiliser, il devra solder son compte en prenant, après entente avec la Direction, des congés supplémentaires jusqu’à épuisement de ses droits. - si le contrat de travail est rompu (dont départ en retraite) : le salarié percevra une indemnité correspondant au temps d’épargne non utilisé.
ARTICLE 6 - TELETRAVAIL
Sous réserve des critères d’éligibilité au télétravail et sous réserves de la compatibilité avec l’organisation du service, le télétravail à domicile pourra être étendu d’une journée supplémentaire par semaine pour les salariés âgés de 58 ans et plus. Ainsi, le télétravail pourra amener à une présence physique allant à 2 jours par semaine minimum, comparé au 3 jours minium applicable actuellement.
ARTICLE 7 – AMENAGEMENTS DE FIN DE CARRIERE
Ces aménagements seront envisagés pour les salariés âgés de 58 ans et plus dans les limites de compatibilité de l’organisation de service et ne doivent pas avoir pour incidence un report de pénibilité trop important sur les autres personnes du collectif de travail. Ces aménagements seront accordés en priorités au personnel disposant d’au moins 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, dont au moins 8 années en travail posté.
7.1 Priorités pour réduire ou éviter les nuits
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler, en préambule, que le recours au travail de nuit doit nécessairement prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Avec ce présent accord, les parties souhaitent également offrir la possibilité aux salariés âgés de 58 ans et plus, sous réserve d’éligibilité de leur poste et de compatibilité avec l’organisation du service concerné, de demander soit une réduction du nombre de nuits à effectuer ou une dérogation afin de ne plus en effectuer.
7.2 Priorité pour réduire ou éviter les astreintes
Inhérente à certaines fonctions de l’entreprise, la mise en place d’un système d’astreinte permet de répondre aux obligations légales et règlementaires tout en préservant la continuité de fonctionnement du site de production.
Conscients qu’effectuer des astreintes peut impacter l’équilibre vie personnelle/ vie professionnelle, le présent accord ouvre la possibilité aux salariés âgés de 58 ans et plus, sous réserve d’éligibilité de leur poste et de compatibilité avec l’organisation du service concerné, de demander à réduire ou à ne plus être inscrit sur le planning d’astreintes, sauf en cas de besoin d’organisation de service impératif.
7.3 Priorités pour adapter les postes de travail
Avec ce présent accord, les parties souhaitent également offrir la possibilité aux salariés âgés de 58 ans et plus, sous réserve d’éligibilité de leur poste et de compatibilité avec l’organisation du service concerné, une affectation à des postes moins contraignants physiquement et ou de bénéficier d’un allégement des charges physiques. En accord avec le manager et en fonction des impératifs de service, des pauses complémentaires pourront être proposées.
ARTICLE 8 – RETRAITE PROGRESSIVE
Les parties rappellent que le dispositif de temps partiel pour aménagement de fin de carrière n’est pas cumulable avec celui de retraite progressive. La retraite progressive est un dispositif de retraite provisoire permettant d’aménager une transition douce entre activité et retraite. Ce dispositif, tel qu’il a été modifié par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, permet ainsi au collaborateur de poursuivre, provisoirement, son activité professionnelle de manière réduite tout en bénéficiant d’une fraction de sa pension de retraite, de base et complémentaire.
En contrepartie de cette activité réduite, le collaborateur continue à cotiser et à accumuler des droits et des trimestres, qui seront pris en compte au moment de son arrêt total d’activité et de la liquidation définitive de sa retraite.
Le dispositif légal soumet le bénéfice de cet avantage à des conditions définies par décret portant sur :
Un âge minimum ;
Un nombre de trimestres de retraite minimum dans l’ensemble des régimes de retraite de base ;
L’exercice d’une ou plusieurs activités salariées (représentant de 40% à 80% d’un temps plein) ;
ARTICLE 9 – GESTION DES COMPETENCES – DEVELOPPEMENT DU ROLE DE FORMATEUR/ TUTEUR
La transmission des compétences étant un enjeu majeur, les parties souhaitent inscrire le rôle de formateur/ tuteur comme un des éléments fondamentaux de sa politique de développement.
C’est pourquoi, dès lors qu’un salarié âgé de 58 ans et plus, et possédant l’ensemble des compétences nécessaires tant en savoir, savoir-faire et savoir-être, manifeste son souhait d’accompagner et former les nouveaux entrants et/ou les salariés s’inscrivant dans un processus de montée de compétences, le manager mettra en place l’organisation nécessaire afin de dégager le temps adapté à la réalisation de cette mission. Des missions spécifiques pourront être proposées pour capitaliser sur l'expérience des seniors en limitant les contraintes physiques.
Ainsi, par cette démarche, les partenaires sociaux souhaitent à la fois encourager la transmission des savoirs et des compétences mais également les échanges de compétences entre les salariés expérimentés et les salariés plus jeunes.
Cette démarche s’inscrit également dans la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels qui vise à favoriser l’évolution de carrière des salariés au travers de parcours clarifiés en lien avec les besoins en compétences et qualifications de l’entreprise.
ARTICLE 10 - DATE DE PRISE D’EFFET
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés. Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prend l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales dans les 7 jours suivants la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant la révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui aura expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 11 – NOTIFICATION ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , et sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse. Il sera également porté à la connaissance de l’ensemble du personnel, par voie d’affichage. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait en 4 exemplaires, le 3 mars 2025 à Toulouse.