Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024
Yer Breizh
Entre la Société :
Yer Breizh S.A.S., ayant son siège social à Châteaulin (29150), Zone industrielle de Lospars Représentée par M. X, Président, dûment habilité aux fins des présentes D’une part,
Et
L’Organisation syndicale représentative des Salariés :
Force Ouvrière (FO)
Représentée par M. X, Délégué syndical, dûment mandaté D’autre part.
Article 1 – Contexte et objectifs de l’accord
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire (ci-après « NAO ») pour l’année 2024 en vertu des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties se sont rencontrées les 17 et 24 janvier 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction a adressé puis présenté aux membres de la Délégation syndicale des informations portant principalement sur :
La situation économique et financière de la Société ;
Le bilan de la négociation collective de l’année 2023 et le calendrier de cette année ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’analyse des effectifs, des rémunérations – incluant des indicateurs liés à la situation comparée des femmes et des hommes ;
L’absentéisme (accidents du travail, maladies professionnelles et maladie).
Après les premiers échanges sur les revendications exprimées par l’Organisation Syndicale, la Direction a fait part de ses premières propositions. Les négociations se sont poursuivies entre les parties au cours de la réunion du 24 janvier 2024. La Direction a fait une seconde proposition qui fait l’objet de l’accord ci-après.
Article 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur au 01/01/2024. Il prendra fin le 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de produire effet.
Article 3 – Champ d’application et personnel visé
Les dispositions de l’article 4 relatives à l’augmentation de salaire s’appliquent au personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise. Les dispositions des articles 5 et 6 s’appliquent à l’ensemble du personnel.
Article 4 – Augmentation salariale
Les Parties ont convenu de revaloriser le salaire de base brut du personnel non-cadre selon les modalités suivantes :
Etablissements de Pleyben et La Harmoye
Pour les niveaux I, II et III (ouvriers et employés) :
Une augmentation de 1,46 % par rapport à la grille de mai 2023,
Représentant une augmentation en moyenne de 3,65% par rapport à janvier 2023.
Pour le niveau IV (TAM) :
Une augmentation de 1,13 % par rapport à la grille de mai 2023,
Représentant une augmentation en moyenne de 3,09% par rapport à janvier 2023.
Etablissement de Bannalec
Pour les niveaux I, II et III (ouvriers et employés) :
Une augmentation de 1,46 % par rapport à la grille de mai 2023,
Représentant une augmentation en moyenne de 3,60 % par rapport à janvier 2023.
Pour les niveaux IV et V (TAM) :
Une augmentation de 1,13 % par rapport à la grille de mai 2023,
Représentant une augmentation en moyenne de 2,96 % par rapport à janvier 2023.
Etablissement de Châteaulin
Du coefficient 120 au coefficient 195 inclus (catégories ouvriers et employés) :
Une augmentation de 1,46 % par rapport à la grille de mai 2023,
Représentant une augmentation en moyenne de 3,64 % par rapport à la grille de janvier 2023.
A partir du coefficient 200 :
Une augmentation de 1,13 % par rapport à la grille de mai 2023,
Représentant une augmentation en moyenne de 2,74 % par rapport à la grille de janvier 2023.
Pour les salariés non-cadres dont la rémunération est positionnée au-dessus de la grille, une application au 1er janvier 2024 d’une augmentation de :
1,46% pour les catégories ouvriers et employés,
1,13 % pour les catégories techniciens et agents de maîtrise.
Article 5 – Revalorisation de l’indemnité transport
Les parties conviennent pour une durée déterminée, du 1er janvier au 31 décembre 2024, compte tenu du plafond d’exonération, de revaloriser l’indemnité de transport à hauteur de 300€ maximum pour l’année. Cela correspond à une évolution de 50% de l’indemnité transport actuellement versée au taux de 0,98 € nets / jour travaillé.
Le taux revalorisé sera donc de 1,47 € nets / jour travaillé dans la limite d’un plafond de 300 € pour l’année civile 2024. Pour rappel, cette indemnité transport est nette, exonérée de charges ainsi que d’imposition sur le revenu pour le salarié.
Article 6 – Prise en charge d’une journée d’absence pour enfant malade par an
A compter du 1er janvier 2024, une journée d’absence par an est prise en charge par la Société pour tout Salarié devant s’occuper d’un enfant de moins de 16 ans malade ou accidenté, hospitalisé ou pas, dont il assume la charge. La prise en charge de cette journée est calculée sur le salaire de base brut et la prime d’ancienneté. Les parties conviennent que, si les deux parents travaillent au sein de Yer Breizh, la journée pour enfant malade prise en charge par la Société pourra être demandée par les deux parents. Toutefois, ces derniers ne pourront pas être absents de la Société le même jour. Un certificat médical constatant la maladie ou l’accident devra être adressé au service des Ressources Humaines.
Article 7 – Engagement à négocier la mise en place d’un compte épargne temps
La Direction s’engage à mener une négociation en vue de la conclusion d’un accord pour la mise en place d’un compte épargne temps, avant fin juin 2024. Cet accord visera à définir les modalités du compte épargne temps qui serait mis en place par l’entreprise (alimentation, plafond, utilisation, etc.)
Article 8 – Engagement à négocier la mise en place du télétravail
La Direction s’engage à mener une négociation en vue de la conclusion d’un accord pour la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise, avant fin mars 2024. Cet accord visera à définir les modalités de mise en œuvre du télétravail et de son suivi au sein de l’entreprise.
Article 9 – Dispositions antérieures
Les dispositions des accords antérieurs qui n’auraient pas été modifiées par le présent accord sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 10 – Dépôt
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation signataire. Il sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise aux autorités compétentes, selon les modalités de dépôt en vigueur.
Fait à La Harmoye, le 24 janvier 2024, en 3 exemplaires.