Entre : La société, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°, dont le siège social est situé, représentée aux fins des présentes par, en sa qualité de Président Ci-après dénommée « la Société »
Et : Les membres du comité social et économique statuant à la majorité selon le vote du 13/03/2024 porté en annexe et représenté par, secrétaire du CSE.
Ci-après désigné « le CSE » Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
La société a souhaité mettre en place un système d’astreinte pour une partie de ses équipes techniques, afin d’assurer la disponibilité et la sécurité des services contractualisés pour ses clients et des outils de travail essentiels à ces services pour les collaborateurs.
Privilégiant la mise en place par voie conventionnelle, les parties se sont réunies le 13/03/2024 aux fins de négocier un accord d’entreprise relatif aux astreintes.
Après vote du CSE du 13/03/2024 (porté en annexe), les parties ont convenu ce qui suit.
Article 1 - Objet de l’accord et définitions
Le présent accord a pour objet d’organiser le recours aux astreintes.
Il est rappelé que selon l’article L3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
Article 2 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel du département dit « infrastructure / infra » de la Direction Technique. Il est précisé que ce personnel est cadre sous forfait jours.
Les astreintes sont mises en place pour assurer la disponibilité des environnements suivants :
Plateforme de production
SDE de production
VDP de production
Administration PF de production
TEV
Mails
Matrix
IDP RCDEVs
Plateforme de démonstration.
Les maintenances programmées n’entrent pas dans le champ du présent accord.
Article 3 – Organisation de l’astreinte
Le planning des astreintes est constitué en tenant compte des principes suivants :
Il sera fait appel en priorité au volontariat parmi les salariés ayant accepté le principe de la réalisation d’astreintes,
Dans le cas où le nombre de volontaires serait insuffisant pour répondre aux besoins, l’astreinte pourra être imposée aux salariés détenant les compétences requises,
Les contraintes personnelles des salariés communiquées à la direction seront prises en considération dans la mesure du possible,
Une rotation large et équitable entre les salariés sera recherchée.
En tout état de cause, la planification individuelle est portée à la connaissance des salariés concernés au plus tard quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, où ce délai pourra être porté à un jour franc.
Article 4 – Indemnisation de l’astreinte
La période d’astreinte donne lieu à une indemnisation forfaitaire, qu’il y ait ou non intervention, selon les modalités suivantes :
Type d’astreinte
Indemnisation
Astreinte de nuit en semaine
De 18H à 9H
En ce inclus le vendredi de 18H au samedi 9H 30 euros bruts/ astreinte Astreinte du samedi
Du samedi 9H au dimanche 9H 75 euros bruts/ astreinte Astreinte du dimanche Du dimanche 9H au lundi 9H 100 euros bruts/ astreinte Astreinte de jour férié De 9H au lendemain 9H
100 euros bruts/ astreinte
Il est précisé qu’au mois M, seront payées les astreintes réalisées du 16 du mois M-1 au 15 du mois M.
En fin de mois, il sera remis à chaque salarié concerné un document récapitulant les astreintes réalisées sur ladite période ainsi que la compensation correspondante.
Article 5- Interventions pendant l’astreinte
Définition
L’intervention se caractérise par une durée de travail effectif pendant l’astreinte.
Elle se réalise à distance, et n’implique donc pas de temps de déplacement.
Par conséquent, le temps d’intervention se décompte :
Dès que le salarié est contacté et commence à traiter la demande
A la fin de l’intervention à distance.
Les salariés devront déclarer leurs interventions dans l’outil de temps de travail (« Timmi Temps » ou tout autre outil qui viendrait à s’y substituer).
Dans la mesure où les salariés concernés sont cadres en forfait jours, le décompte suivant sera appliqué :
Une demi-journée d’intervention pour une intervention d’une durée inférieure ou égale à 4 heures
1 journée d’intervention pour une intervention d’une durée supérieure à 4 heures.
Rémunération
S’agissant de temps de travail effectif, les interventions donneront lieu à rémunération.
En cas d’intervention le dimanche ou les jours fériés, les majorations conventionnelles du travail exceptionnel le dimanche ou les jours fériés seront appliquées. Aussi, pour celles-ci, les salariés bénéficieront d’une majoration de 100% de leur rémunération.
Les interventions de nuit en semaine donneront lieu également à une majoration de 100%.
Les temps d’interventions téléphoniques ou sur site effectués en dehors de la durée du travail effectif, seront décomptés et comptabilisés comme suit :
Les temps d’interventions téléphoniques ou sur site effectués en dehors de la durée du travail effectif, seront décomptés et comptabilisés comme suit :
Il est précisé qu’au mois M, seront payées les interventions réalisées du 16 du mois M-1 au 15 du mois M.
Article 6 – Rappel des règles relatives au repos
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur :
Le repos quotidien est de 11 heures (article L.3131-1 du Code du travail)
Le repos hebdomadaire est de 24 heures (article L.3132-2 du code du travail) auquel se rajoute le repos quotidien, soit 35h.
Sauf cas d’urgence prévus aux articles L.3132-4 et D.3131-1 du Code du travail.
La période d’astreinte n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif, conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, elle est prise en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Seule la durée d’intervention pendant l’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif. En conséquence, en cas d’intervention pendant l’astreinte, il appartiendra au salarié de respecter ledit repos. Il devra être pris à compter de la fin de la dernière intervention, à moins que le salarié en ait déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention.
Article 7 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt ci-dessous mentionnées.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Il peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet :
D’un dépôt sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail ;
D’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise ;
D’une publication sur l’intranet de la société pour être consultable à tout moment par les salariés.
Fait à Paris, le 21/03/2024
Pour la société Yes We Hack
Pour le CSE
Annexe – Vote du CSE du 13/03/2024
Le CSE donne-t-il mandat à son secrétaire pour signer le projet d’accord astreintes tel que présenté le 13 mars 2024 ?
Votants : 4
Pour : 4
Mandat est donc donné au secrétaire pour signer le projet d’accord astreintes.