RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE YESCAPA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
SAS YESCAPA, N° Siret 751 826 280 00040
Société par Actions Simplifiée – Code APE 6312Z Dont le siège social est situé à Bordeaux (33300) – 75-79 Cours du Médoc Représentée par
*** agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après « la Société »
ET
Les membre titulaires du Comité Social et Économique de la Société
Ci-après « le CSE »
La Société ainsi le CSE sont dénommés ci-après « les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d'adapter l'aménagement du temps de travail aux spécificités du service des Opérations de la société YESCAPA, en conformité avec la convention collective des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » et les dispositions légales et réglementaires, notamment celles issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Cet accord a vocation à favoriser l’autonomie et la liberté de chacun dans l’organisation de son temps de travail, par la mise en place d’horaires flexibles, tout en aménageant un décompte de la durée du travail sur l’année afin d’assurer une continuité de service optimale. En effet, en raison des spécificités de l’activité de la société YESCAPA et en particulier de son caractère saisonnier, l’activité des salariés au sein du service des Opérations fluctue en fonction des périodes de l’année.
Afin de faire face à ces fluctuations d’activité, la société YESCAPA recourrait habituellement à l’embauche de salariés en Contrat à durée déterminée saisonniers au sein du service des Opérations.
Dans la perspective de la diminution du recours à l’embauche de CDD saisonniers, le 23 juillet 2024, la Direction de YESCAPA a informé l'ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de l'engagement de négociations relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année.
Les membres du Comité Social et Économique ont été invités, le 23 juillet 2024, à la négociation pour la signature d'un accord collectif d'entreprise sur le thème précité et à indiquer, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, s'ils entendaient participer à cette négociation et s'ils souhaitaient être mandatés par une organisation syndicale.
Au terme de ce délai d'un mois, les membres du Comité Social et Economique ont confirmé leur volonté de participer à cette négociation mais n'ont pas choisi d'être mandatés par une organisation syndicale.
Plusieurs réunions de négociation avec la délégation mandatée par le CSE se sont tenues à compter du 1er octobre 2024 et plusieurs ateliers pratiques de mises en situation sont intervenus afin de faciliter la compréhension, pour les salariés concernés, des modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il en est ressorti, outre la nécessité d’un aménagement du temps de travail sur l’année, celle de prévoir une flexibilité des horaires de travail, dans une optique de gain d’autonomie vivement sollicité par les salariés.
A l’issue cette période de négociation et de réflexion, qui a duré plusieurs mois, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord d'entreprise.
Il est rappelé que la société YESCAPA justifiant d'un effectif supérieur à 50 salariés et n'étant pas pourvue de délégué syndical, il a été décidé de recourir à la possibilité de conclure un accord d'entreprise avec les membres titulaires du Comité Social et Économique, en application des articles L. 2232-24 et suivants du code du travail et du Titre IV, article 9.V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
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CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié du service Opérations de l’entreprise, lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Sont toutefois exclus :
Les cadres relevant d’une convention de forfait jours ;
les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise
les contrats saisonniers
les alternants
les salariés sous contrat à temps partiel
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les Parties rappellent par ailleurs que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de pauses,
Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 4.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.
Une pause déjeuner d’au moins 20 minutes doit être prise entre 12h et 15h.
Les autres pauses de la journée (15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi) ne sont pas obligatoires et peuvent être prises à la convenance des salariés, sous réserve du respect des conditions d’organisation. Lorsqu’elles sont prises, elles doivent être déduites de la déclaration du temps de travail effectif via l’outil mis à disposition.
ARTICLE 3 – Temps de déplacement
Le temps de déplacement domicile-lieu de travail, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (lieu permanent ou occasionnel – exemple salon ou lieu de formation), n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
ARTICLE 4 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
Sauf dérogations, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. Les samedis travaillés sont inclus dans le calcul de la durée hebdomadaire et ouvrent droit, en supplément, à un demi-jour de récupération.
ARTICLE 5 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, sauf dérogations, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours et des cadres dirigeants, sera décompté selon les modalités suivantes :
Le salarié déclare les heures réalisées par jour sur l’outil *** (SIRH pouvant être amené à évoluer en cas de changement de partenariat) une fois par semaine. Ce récapitulatif est systématiquement validé par le responsable hiérarchique et transmis au service RH.
CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 8 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur à l’année, notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus au présent accord.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur via le responsable hiérarchique du salarié et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service
ARTICLE 9 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de :
8 premières heures majorées à 25%
Les suivantes à 50%
ARTICLE 10 – Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à :
130 heures pour les ETAM
220 heures pour les cadres
Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Le Comité social et économique sera informé à sa demande de l’utilisation du contingent annuel.
CHAPITRE 4 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 11 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses
Pour les salariés du service des Opérations dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et décomptée en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.
Article 11.1 : Principe, salariés concernés et justifications
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail et au Chapitre 3 de l’accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, modifié par l’avenant du 1er avril 2014, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
La durée de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année est donc la résultante :
D’un temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise de 35 heures ;
D’une variation de la durée du travail en fonction de périodes basses et hautes au regard de la durée de référence hebdomadaires de 35 heures visée ci-dessus.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail doit évoluer selon la saisonnalité et/ou pic et creux d’activité.
Il s’agit des salariés travaillant au sein du service des *** :
***
Sont par ailleurs exclus de ces dispositions les salariés saisonniers (CDD) et les salariés à temps partiel.
Justifications
A titre d’information, l’alternance entre périodes d’activité haute et périodes d’activité basse est justifiée par :
la saisonnalité de l’activité de la Société, liée au nombres de départs en location qui sont les facteurs déterminants de la charge de travail des Opérations
85% des départs annuels s’étalent entre Avril et Septembre
50% des départs annuels se concentrent sur Juillet / Aout
Article 11.2 : Période de référence
La période annuelle de référence s’étend du 1er mars au 28 février en année sextile, 29 février en année bisextile.
L’accord ayant été voté 12 février 2024, la période annuelle de référence débutera le 1er mars 2025 pour se terminer le 28 février 2026.
Article 11.3 : Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation. Le temps hebdomadaire de référence (hors heures supplémentaires) ne pourra excéder 44h par semaine dans les périodes dites de « haute activité » et ne pourra être en deçà de 24h par semaine dans les périodes dites de « basse activité ».
L’entreprise s’engage à effectuer des plannings annuels ayant pour temps hebdomadaire maximal 40h par semaine ainsi qu’à ne pas cumuler plus de 8 semaines consécutives sur le format maximal de 40h hors circonstances exceptionnelles.
Hors cas de dérogations prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, la durée hebdomadaire de travail (heures supplémentaires incluses) ne pourra excéder une limite de 48 heures.
Par ailleurs, la durée hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 11.4 : Décompte des heures supplémentaires
Un planning des temps hebdomadaires de référence sera communiqué au sein du service des Opérations réparti par pays ; il fera apparaître le temps hebdomadaire en tenant compte des pics et des creux d’activité, tout en respectant une moyenne annuelle de 35 heures.
Il sera communiqué en début de période de référence, c’est à dire au plus tard le 15 mars de chaque année et mis à disposition via Google sheet (sous réserve de changement d’outil possible qui serait communiqué aux équipes concernées).
D’un commun accord avec les membres du CSE, il a été décidé de rémunérer les heures supplémentaires :
Le mois suivant lorsque la durée de travail hebdomadaire dépassera 44h : en pareil cas, le nombre d’heures supplémentaires rémunéré au mois le mois sera déduit du nombre total d’heures supplémentaires qui aura été effectué sur la période de référence
En fin de période de référence, en fonction du nombre total d’heures supplémentaires (heures dépassant le total annuel de 1607 h) qui aura été effectué sur la période de référence
Elles seront payées avec les majorations afférentes.
On rappelle ici que toute heure supplémentaire réalisée au-delà du planning doit faire l’objet d’une autorisation préalable du responsable de service concerné.
Il est précisé que si le salarié réalise un volume annuel d’heures travaillées inférieur à la durée annuelle de travail de référence (1607 h), le reliquat d’heures non accomplies n’est pas reportable sur la période annuelle suivante.
Article 11.5 : Programmation indicative et flexibilité des horaires de travail
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont communiqués annuellement aux salariés pour le contrôle de la durée du travail via un planning établi sur un support informatique mis à disposition des équipes concernées.
Une période d’activité dite “haute” est entendue comme une période pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35h.
En cas de circonstances exceptionnelles, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours au minimum.
En période haute, il est convenu l’exercice d’une permanence assurée par un salarié a minima, par jour, et par pays, sur la plage horaire suivante :
10h - 18h heure française
L’organisation des permanences se fera mensuellement d’un commun accord entre les opérateurs au sein de chaque équipe.
Dans le cas d'une équipe où des officers Goboony sont présents, l'organisation de la modulation pour les officers Yescapa et le respect des règles de continuité de service prennent en compte les effectifs salariés chez Goboony.
A défaut d’accord, le manager tranchera.
Pour les salariés n’effectuant pas de permanence, il est octroyé une flexibilité des horaires de travail qui peuvent commencer au plus tôt à 7h et finir au plus tard à 20h, sous réserve du respect de la durée du travail prévue au contrat (une journée de travail correspond à 7h de travail effectif).
Article 11.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation dont le temps de travail est aménagé selon la fluctuation de l’activité, sera indépendante de cette fluctuation et sera donc identique tous les mois.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
La rémunération lissée n’inclut pas toutefois les primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanches, jours fériés, etc.), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime de vacances, etc.).
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, sur la base de la durée moyenne de 7 heures par jour sur laquelle est fondée le lissage. Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
Rappel : modalités de prise des Congés Payés
Il est rappelé que les jours de Congés Payés peuvent être pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie. Les modalités de prise des congés sont conformes aux règles existantes chez YESCAPA.
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 14 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L'ACCORD
Les Parties s’engagent à réaliser un bilan du dispositif sur l’année écoulée dans le trimestre précédant la fin de la période de référence.
La Société s’engage à réunir le Comité social et économique dans cette perspective afin de déterminer les modalités de la poursuite du présent Accord.
ARTICLE 15 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions portant sur le temps de travail de la convention collective des Bureaux d’études techniques dont relève la Société.
ARTICLE 16 – CONSULTATION ET DEPOT
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de la société YESCAPA dans le compte-rendu de la réunion CSE correspondante et via la plateforme intranet de l’entreprise : Notion. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable auprès du service RH.