Accord d'entreprise YGGREC

accord collectif sur la renonciation des jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société YGGREC

Le 22/07/2024



ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société SAS YGGREC, située au 11, rue Jean Marie Lehn 67120 Molsheim, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro B 532 716 768, représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, selon la liste d’émargement ci-joint.


D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :


  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés Iégaux ;
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.


Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir vingt (20) jours ouvrés de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.


Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Le congé principal pendant la période légale ne peut être inférieur à 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) pris en continu

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-21 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :


  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, le congé principal pendant la période légale ne peut être inférieur à 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) pris en continu.

  • le fractionnement de la 5e semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.


Article 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par l’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, selon la liste d’émargement ci-joint.

2.1 Durée et révision de l'accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

2.2 Dénonciation


Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 à l’article L2261-13 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

2.3 Formalité de publicité et de dépôt


Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure (https://accords-depot.travail.gouv.fr) du ministère du travail.

Parallèlement, la Direction adressera une copie du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE.

Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).

Le présent accord entrera en vigueur le 01/08/2024.

Fait à Molsheim, en deux exemplaires originaux, le 22/07/2024.

Pour la société YGGREC

Pour le personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tires.

(Selon liste d’émargement ci-joint)
Liste d’émargement des salariés pour ratification à la majorité des deux tiers de l’accord portant renonciation aux jours de fractionnement
Résultat de la consultation organisée le 22/07/2024 auprès du personnel de l’entreprise en vue de la ratification de l’accord d’entreprise, proposé par la Direction, portant sur la renonciation aux jours de fractionnement communiqué aux salariés le 05/07/2024.

Liste nominative du personnel figurant à l’effectif de l’entreprise à cette date :

Matricule
Salarié
Signature
xxx


xxx


xxx


xxx





Résultat du vote :
Effectif de l’entreprise
4
Condition de majorité requise (2/3)
3
Nombre de voix favorables

Nombre d’abstention

Nombre de voix défavorables

Ratification au 2/3 (oui/non)


La majorité des deux tiers (2/3) requise par le code du travail étant :
 atteinte, le projet d’accord est ratifié ;
 non atteinte, le projet d’accord n’est pas ratifié.

Mise à jour : 2025-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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