ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
Entre
La société YGNIS Industrie, dont le siège social est situé Route de Solesmes - 59400 CAUROIR, et représentée par , Directrice industrielle, d'une part,
Et
L ’organisation syndicale CGT représentée par
, d'autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La branche de la métallurgie a conclu une nouvelle Convention collective qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité échanger sur l’articulation de ces nouvelles dispositions avec le statut collectif d’YGNIS Industrie. Le présent accord a ainsi pour objectif de déterminer les modalités applicables aux contreparties au travail en équipes successives, l’objectif étant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des salariés.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés d’YGNIS Industrie, relevant des groupes d’emplois A à E au sens des dispositions conventionnelles, et qui travaillent en équipes successives telles que définies par les dispositions conventionnelles en vigueur. A titre indicatif, la Convention collective nationale de la métallurgie définit actuellement le travail en équipes successives comme l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes.
ARTICLE 2 – PRIME D’EQUIPES SUCCESSIVES :
Les parties conviennent du caractère moins favorable des dispositions suivantes par rapport à celles prévues dans la Convention collective nationale de la métallurgie, en raison notamment de l’historique de la société. Ainsi, il est convenu que chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’équipe d’un montant égal à 10 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique, applicable à la classification du salarié concerné.
Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à une heure. Il est également rappelé que cette prime vient s’ajouter au paiement d’une pause de 20 minutes, pause accordée aux salariés en équipes successives en application de l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel de production non-cadre du 27 mars 2001.
ARTICLE 3 – INDEMNITE DE REPAS DE JOUR :
Pour prendre en compte les spécificités de l’organisation du travail en équipes successives, les parties conviennent du versement d’une indemnité de repas de jour pour les salariés travaillant en équipes successives, ces dispositions étant plus favorables que celles prévues par la Convention collective nationale de la métallurgie. Le montant de l’indemnité de repas de jour est égal à 4.51 €. Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation. Elle est obligatoirement due, pour tout salarié, lorsqu’elle répond aux conditions suivantes :
Le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur.
Les heures de travail réellement effectuées sont au moins égales à 8 heures.
Elle est destinée à l’indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD :
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 5 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD :
Le présent accord pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l’application de l’accord. Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif. Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée. Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord. En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.
ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD :
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord est établi en 2 exemplaires (sous format papier). Il sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cambrai. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Les dépôts seront effectués par l’employeur