Procès-verbal d’accord dans le cadre de la négociation Annuelle Obligatoire 2025
La Société YKK, représentée par ………., agissant en qualité de DRH.
Et les délégations suivantes :
CFE-CGC représenté par …………… Délégué syndical
CGT représenté par ………………….., Délégué syndical
FO, représenté par …………………, Délégué syndical
Les réunions de négociations annuelles se sont tenues les 13 mai, 05 juin, 11 juin, 16 juin et 17 juin 2025. Le CSE a été consulté sur ces négociations le 19 juin 2025 et a émis un avis favorable.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Conformément aux dispositions légales, les parties ont négocié sur l'ensemble des thèmes visés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail en faisant leurs propositions respectives. Pour rappel, la négociation a porté sur les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail, qui comprend :
Les salaires effectifs,
La durée effective et organisation du temps de travail,
Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, qui comprend :
Articulation vie professionnelle/vie privée des salariés,
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
Exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,
Modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion.
Article 1 – Champ d’application : Cette négociation s’applique aux salariés d’YKK France des sites de Seclin et Levallois.
Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
2.1 Les salaires effectifs :
Les salaires mensuels bruts seront révisés aux dates et selon les modalités suivantes
Les modalités :
En début d’année 2006, une garantie d’évolution annuelle minimale a été mise en place par YKK France. Cette garantie prévoyait qu’à partir du 1er janvier 2007, l’augmentation des salaires serait égale à la moyenne des 3 indicateurs suivants :
Inflation de l’année écoulée hors tabac et hors carburant
Inflation de l’année écoulée hors tabac et avec carburant
Hausse du Smic entre le 1er janvier de l’année écoulée et le 1er janvier de l’année en cours.
Si au cours de l’année écoulée, la société dégageait des pertes, cette garantie d’augmentation ne sera appliquée qu’à hauteur de 50 %. Le salaire de base du classement B4 sera toujours supérieur à 5 % du Smic.
Le pourcentage d’augmentation générale est de 1.77 %. Cette mesure sera applicable avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025, pour les salariés présents à la date de signature.
2-2 - La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel : L’organisation du travail telle que prévue dans nos accords perdurent sans changement.
2-3 - L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : La Direction rappelle les accords en application au sein de la société : accord de participation, Plan d’Épargne Entreprise (PEE) et Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERO). L’entreprise envisage de mettre en place par une DUE une prime de partage de la valeur.
2-4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes Aucun point n’a été soulevé sur ce thème particulier.
Article 3 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
3-1 - L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés : Aucun point n’a été soulevé sur ce thème particulier.
3-2 - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Aucun point n’a été soulevé sur ce thème particulier.
3-3 - Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle Aucun point n’a été soulevé sur ce thème particulier.
3-4 - Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés : Aucun point n’a été soulevé sur ce thème particulier.
3-5 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident : Les salariés sont couverts par ce type de régime. Aucun point n’a été soulevé sur ce thème particulier.
3-6 - L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés : Aucun point n’a été soulevé sur ce thème particulier.
Article 4 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à compter de la date de signature du protocole. A l’issue de cette période l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.
Article 5 – Notification : La société YKK France notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Art. 6 – Publicité et dépôt : Le présent procès verbal sera déposé, à la diligence de la Direction :
En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt du procès verbal sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ;
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le procès-verbal de désaccord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.