Accord d'entreprise YMCA SERVICES OCCITANIE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL

Application de l'accord
Début : 10/07/2024
Fin : 09/07/2027

11 accords de la société YMCA SERVICES OCCITANIE

Le 10/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL

ENTRE

La société YMCA Services Occitanie, SIREN 419 070 271, dont le siège social est situé 2-4 rue Louis Breguet – 31700 Cornebarrieu, représentée par XX agissant en qualité de Directrice Générale,

D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, ci-dessous désignées :
  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XX en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par XX en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XX en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,


Préambule


La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a introduit dans le Code du Travail un nouvel article L. 3346-1, qui dispose que toute entreprise tenue de mettre en place un régime de participation disposant d’un ou de plusieurs délégués syndicaux, et a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, doit négocier d’une part sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et d’autre part sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Dans le cadre de cette nouvelle obligation, la société YMCA Services Occitanie a décidé d’engager une négociation sur la rémunération et les avantages salariaux afin de traduire sa volonté d’associer les salariés à la réussite de l’Entreprise et au déploiement de ses activités dans le respect de sa stratégie, en prenant en compte les performances réalisées par rapport aux référentiels de la société et au budget.

Les Parties se sont rencontrées à cet effet les 19 juin, 26 juin et 10 juillet 2024.

Au terme de discussions, les parties ont convenu du présent accord.





Article 1 : Champ d’application


Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise existant au jour de sa conclusion et pouvant être créés durant la période d’application du présent accord.

Article 2 : Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal


La loi ne définit pas précisément ce qu'il faut entendre par "augmentation exceptionnelle de bénéfice". Il revient donc aux entreprises et aux organisations syndicales de négocier une définition commune.

Une augmentation exceptionnelle de bénéfice se réfère à une hausse significative et inhabituelle des profits d'une entreprise qui dépasse largement les attentes et les tendances habituelles de performance financière.
Une telle augmentation est généralement non récurrente, ce qui signifie qu'elle ne reflète pas nécessairement une tendance durable de la performance de l'entreprise. Il faut ainsi distinguer la notion de gains durables de celle de bénéfices exceptionnels temporaires.

Les Parties conviennent de considérer que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal sera constituée en cas d’atteinte du seuil de 2 millions d’euros.
Toutefois, les Parties souhaitent préciser que certaines opérations ne seront pas prises en compte dans le bénéfice net fiscal notamment : indemnités d’assurance, produits de cession, revalorisations d’actif.

Article 3 : Engagement de partage de la valeur


Les Parties conviennent qu’en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie à l’article 2 du présent accord, le partage de la valeur pourra être mis en œuvre par l’ouverture d’une nouvelle négociation.

Cette négociation permettra :
- d’échanger sur les raisons qui ont déclenché l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal,
- de vérifier l’opportunité de partager avec les salariés celle-ci,
- de déterminer la modalité envisageable de ce partage parmi les dispositifs existants, notamment versement d’un supplément de participation, versement d’un supplément d’intéressement, distribution d’une prime de partage de la valeur.

Article 4 : Modalités de suivi de l’accord


L'application du présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique (CSE).

Le CSE est tenu à l’obligation de discrétion sur toutes les informations remises et ne pourra divulguer à un tiers des informations de nature à porter préjudice à l’entreprise ou à un salarié.

Article 5 : Modalités d’information collective


Le personnel est informé de l’existence et des modalités de consultation du présent accord par voie d’affichage. Il est également disponible par voie dématérialisée auprès du CSE (au moyen de la BDESE) et sur Odoo par le biais d’un QR code.

Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord prend effet 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. L’accord sera éventuellement renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties, à l’issue de sa période de validité.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre, aux parties signataires.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu selon l'une des formes prévues pour la signature des accords. Cet avenant devra être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Toutefois, toute disposition réglementaire ou législative impérative nouvelle s’appliquera de plein droit dès sa promulgation sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif dans ce sens.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 9 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 10 : Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse dans les 15 j suivant sa date limite de conclusion.

Fait à Cornebarrieu, le 10 juillet 2024
En 5 exemplaires
  • YMCA Services Occitanie représentée par en sa qualité de Directrice Générale
X


  • L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,

X
  • L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par en sa qualité de délégué syndical,

X


  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur Jean-Marc CREMOUX en sa qualité de délégué syndical,

X



Mise à jour : 2024-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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