La société YMCA Services Occitanie, SIREN 419 070 271, dont le siège social est situé 2-4 rue Louis Breguet – 31700 Cornebarrieu, représentée par XX agissant en qualité de Directrice Générale,
D'une part,
ET Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale CFDT représentée par XX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par XX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XX en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part,
Préambule
Le dirigeant de la société BRILLE, souhaitant arrêter sa gérance, recherchait en 2024 un repreneur pour l’entreprise adaptée qu’il avait créée. La société YMCA Services Occitanie souhaitant quant à elle poursuivre son développement et sa diversification a manifesté son intérêt pour l’acquisition de cette structure. Les dirigeants des deux sociétés ont, au cours de l’année 2024, eu de nombreux échanges afin de déterminer la faisabilité du projet tant en termes de valeurs, d’organisation qu’au niveau financier. Au 1er août 2024, la société BRILLE est devenue une filiale à 100% de la société YMCA Services Occitanie. Afin de simplifier le fonctionnement administratif et permettre de créer une entité unique, une transmission universelle du patrimoine de la société BRILLE à YMCA Services Occitanie a été opérée le 1er janvier 2025.
La transmission universelle du patrimoine constituant un transfert d’une entité économique autonome poursuivant son activité et emportant de manière impérative l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au sein de la société BRILLE ont été transférés à la date du 1er janvier 2025 à la société YMCA Services Occitanie.
La société YMCA Services Occitanie développant deux activités autonomes et différenciées applique la convention collective nationale du paysage aux salariés de l’activité espaces paysagers et la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques aux autres salariés de l’activité services.
La société BRILLE appliquait en raison de son activité la convention collective nationale de l’automobile.
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.2261-14 du Code du travail, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, la convention collective nationale de l’automobile en vigueur au sein de la société BRILLE absorbée a été automatiquement mis en cause à la date du 1er janvier 2025.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont souhaité privilégier la concertation et le consensus en négociant le statut collectif applicable à compter du 1er janvier 2025 aux salariés issus de la société BRILLE dans un objectif d’harmonisation et d’équité de traitement avec le personnel de la Société YMCA Services Occitanie. Les Parties se sont rencontrées pour négocier le présent accord les 27 novembre 2024, 13 décembre 2024 et 6 janvier 2025. Il a été présenté un tableau comparatif entre les convention, accords et usages YMCA Services Occitanie et les convention, accords et usages BRILLE. Il en ressort que globalement les convention, accords et usages YMCA Services Occitanie sont plus avantageux et que de ce fait aucune adaptation supplémentaire n’est nécessaire.
Il a ainsi été convenu du présent accord collectif d’entreprise de substitution conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail afin de mettre en place la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes techniques aux modalités et conditions définies ci-dessous.
Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1er- Objet et champ d’application
Le présent accord collectif de substitution a pour objet de définir le statut collectif applicable aux salariés issus de la société BRILLE dont le contrat de travail a été transféré au sein de YMCA Services Occitanie à compter du 1er janvier 2025 par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Il s’applique à l’ensemble des salariés issus de la société BRILLE transférés à YMCA Services Occitanie à compter du 1er janvier 2025.
Article 2 - Application exclusive de la convention collective Bureaux d’Etudes techniques aux salariés issus de la société BRILLE
Par suite du transfert de l’entité économique autonome BRILLE à la société YMCA Services Occitanie, conformément aux dispositions du Code du travail, les parties constatent que la Convention Collective Nationale de l’automobile appliquée au sein de la société BRILLE avant la transmission universelle du patrimoine a été mise en cause automatiquement du fait de la transmission universelle du patrimoine à la date du 1er janvier 2025.
Elles constatent également que l’activité de la société BRILLE étant une activité dans le domaine du nettoyage automobile (flottes d’entreprise et particuliers), elle se rattache à l’activité dite « services » de la société YMCA Services Occitanie et relève de l’application de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes techniques du 15 décembre 1987 (N° IDCC 1486).
Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable, les parties conviennent que la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes techniques du 15 décembre 1987 (N° IDCC 1486) est applicable à titre exclusif, à compter du 1er janvier 2025, aux salariés de la société YMCA Services Occitanie affectés à la division « services » (autres que l’activité espaces verts), et notamment aux salariés issus de la société BRILLE.
Article 3 - Application exclusive des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la Société YMCA Services Occitanie
Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable, les parties conviennent que les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la Société YMCA Services Occitanie ci-après indiqués en annexe sont applicables à compter du 1er janvier 2025 à titre exclusif à tous les salariés de la Société YMCA Services Occitanie, et notamment aux salariés issus de la société BRILLE et qu’ils remplacent intégralement les accords, usages et décisions unilatérales en vigueur au sein de la société BRILLE qui cessent de s’appliquer immédiatement.
Article 4 – Application exclusive des dispositions en vigueur au sein de la Société YMCA Services Occitanie
Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable, les parties conviennent que les dispositions en vigueur au sein de la Société YMCA Services Occitanie sont applicables, à compter du 1er janvier 2025, à titre exclusif, à tous les salariés de la Société YMCA Services Occitanie, et notamment aux salariés issus de la société BRILLE.
Ces dispositions remplacent à compter du 1er janvier 2025 la convention collective de l’automobile, tous accords de quelque nature que ce soit et usages en vigueur au sein de la société BRILLE.
Plus précisément à compter du 1er janvier 2025, et à titre non limitatif, les salariés issus de la société BRILLE acquièrent des congés payés en jours ouvrés sur la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année N+1, avec prise des congés sur la période du 1er mai de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.
Article 5 - Positionnement des salariés issus de la société BRILLE
Les parties conviennent du positionnement suivant des salariés issus de la société BRILLE au sein de la classification des emplois de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques :
Qualification actuelle – Ancien emploi
Convention collective Automobile
Nouvelle qualification dans la grille de classification de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques
Le positionnement au sein de la grille de classification de la convention collective des bureaux d’Etudes Techniques tient compte de la réalité des fonctions exercées.
Article 6 – Rémunération des salariés issus de la société BRILLE
Le positionnement des salariés issus de la société BRILLE au regard de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques n’entraînera aucune baisse de rémunération du salaire de base.
Il est entendu que toutes primes occasionnelles ou indemnités de sujétion en raison de leur caractère ponctuel et individuel ne sont pas pris en compte dans l’appréciation du salaire de base.
En conséquence, à compter du 1er janvier 2025, les salariés issus de la société BRILLE bénéficieront de la rémunération selon les modalités définies par la collective nationale des Bureaux d’Etudes techniques.
Article 7 – Mutuelle, Prévoyance et Retraite
A compter du 1er janvier 2025, le régime frais de santé issu de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques sera le seul applicable à tous les salariés de l’activité « services » de la Société YMCA Services Occitanie, y compris ceux issus de la société BRILLE. Les parties précisent qu’à compter du 1er janvier 2025, l’organisme frais de santé sera Harmonie Mutuelle pour les salariés de l’activité « services » de la Société YMCA Services Occitanie y compris pour les salariés issus de la société BRILLE.
Il en sera de même à compter du 1er janvier 2025 pour le régime de prévoyance issu de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques. Les parties précisent qu’à compter du 1er janvier 2025, l’organisme prévoyance sera MALAKOFF pour les salariés de l’activité « services » de la Société YMCA Services Occitanie y compris pour les salariés issus de la société BRILLE. A compter du 1er janvier 2025, le régime retraite de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques sera le seul applicable avec mise en place d’un statut commun AGIRC ARRCO par l’application d’un taux moyen pondéré.
Article 8 – Modalités d’application et d’information auprès des salariés concernés
Les Parties rappellent que les salariés issus de la société BRILLE ont eu une réunion d’intégration le 19 décembre 2024 présentant l’organisation de la société ainsi que les différents accords et avantages en vigueur au sein de YMCA Services Occitanie.
A titre complémentaire, il est convenu entre les Parties que les salariés issus de la société BRILLE recevront un avenant à leur contrat de travail avec précision de : la date d’ancienneté conservée, la mise en place de la convention collective des bureaux d’Etudes Techniques, l’intitulé de l’emploi et le positionnement conventionnel au sein de la classification des emplois de la convention collective applicable.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025 à l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente.
Article 10 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par YMCA Services Occitanie et les organisations syndicales signataires de l’accord à la demande de l’une des parties.
Article 13 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 14 - Révision de l’accord
Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu selon l'une des formes prévues pour la signature des accords. Cet avenant devra être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Toutefois, toute disposition réglementaire ou législative impérative nouvelle s’appliquera de plein droit dès sa promulgation sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif dans ce sens.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 15 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La dénonciation doit, dans les meilleurs délais, faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et être notifiée aux autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 – Dépôt et communication de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité ci-après à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
un exemplaire est déposé de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera tenu à la disposition de chaque salarié au Service Ressources Humaines. Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction
Fait à Cornebarrieu, le 6 janvier 2025, en 5 exemplaires
YMCA Services Occitanie représentée par en sa qualité de Directrice Générale
XX
L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,
XX
L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par en sa qualité de délégué syndical,
XX
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical,
XX
ANNEXE
Liste des Accords d’entreprise et Engagements Unilatéraux applicables au sein de YMCA Services Occitanie :
- Plan d’Epargne d’Entreprise du 1er janvier 2008 (durée de validité 3 ans avec tacite reconduction) - Accord collectif d’entreprise définissant le statut collectif du 19 décembre 2016 (durée indéterminée) - Accord collectif d’entreprise de substitution du 30 janvier 2017 (durée indéterminée) - Accord d’entreprise sur la Base de Données Economiques et Sociales du 1er octobre 2020 (durée indéterminée) - Accord d’entreprise sur le temps de travail effectif du 16 novembre 2020 (durée indéterminée) - Accord d’entreprise de substitution du 16 décembre 2020 (durée indéterminée) - Accord de participation d’Aero XV Ymca Services du 10 mai 2022 (durée indéterminée) - Accord d’entreprise sur le télétravail du 10 mai 2022 (durée indéterminée) - Décision Unilatérale actualisant le régime collectif obligatoire frais de santé : Salariés employés/ouvriers relevant de la CCN des entreprises du paysage actualisée le 16 juin 2022 (durée indéterminée) - Accord d’intéressement du 21 juin 2022 (durée validité 3 ans) - Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle, à la qualité de vie et des conditions de travail et au droit à la déconnexion du 13 juillet 2022 (durée validité 4 ans) - Accord d’entreprise relatif au Comité Social et Economique du 29 juin 2023 (durée indéterminée) - Accord d’entreprise relatif au recours au vote électronique du 18 juillet 2023 (durée indéterminée) - Protocole d’accord préélectoral du 11 octobre 2023 (durée indéterminée) - Accord relatif à la prévention de l’exposition aux risques professionnels du 28 novembre 2023 (durée validité 3 ans) - Accord d’entreprise sur la rémunération – le temps de travail – le partage de la valeur ajoutée en date du 22 février 2024 (durée de validité 1 an) - Accord d’entreprise de substitution du 2 avril 2024 (durée indéterminée) - Accord d’entreprise relatif au forfait mobilités durables du 26 juin 2024 (durée déterminée 4 ans) - Accord d’entreprise relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal du 10 juillet 2024 (durée déterminée) - Décision Unilatérale actualisant le régime collectif obligatoire prévoyance complémentaire : Salariés non-cadres relevant de la CCN Bureaux d’études techniques actualisée le 17 décembre 2024 (durée indéterminée) - Décision Unilatérale actualisant le régime collectif obligatoire prévoyance complémentaire : Salariés cadres et assimilés relevant de la CCN Bureaux d’études techniques actualisée le 17 décembre 2024 (durée indéterminée)