Accord d'entreprise YNOV

AVENANT N°1 À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

2 accords de la société YNOV

Le 13/05/2026


AVENANT N°1

À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES


L’entreprise

YNOV, dont le siège social est situé Immeuble La Tour – 3/5 allée des Acacias – 33 700 MÉRIGNAC, immatriculée sous le numéro 530 562 115 001, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général



Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,


ET



Monsieur le délégué syndical dument mandaté par son syndicat représentatif dans la société, dument habilité à la signature du présent accord,


D'autre part,



Ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE


Les Parties ont conclu, le 11 mai 2026, un accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.

Les Parties constatent qu’une disposition relative aux jours de la cinquième semaine de congés payés, présente dans la version 5 du projet d’accord et conforme à l’intention commune des Parties tout au long de la négociation, a été omise par erreur matérielle dans la version finale signée le 11 mai 2026.

Le présent avenant a pour seul objet de corriger cette omission, sans constituer une renégociation de l’accord ni une modification de son économie générale.

Article 1 : rectification de l’article 7 DE L’ACCORD :
La rédaction de l’article 7 « Alimentation du compte par le salarié » de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail signé le 11 mai 2026 est complété comme suit par la mention en surbrillance :

« Le CET peut être alimenté en temps.

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
  • les jours de congés d’ancienneté ;
  • les heures de repos acquises au titre des repos compensateur de remplacement ;
  • les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours dans la limite de 4 jours
  • les seuls jours de la 5ème semaine de congés payés.


Les heures acquises au titre des contreparties obligatoires en repos (COR) ne peuvent jamais alimenter le CET.

Un salarié ne peut affecter sur son CET plus de 45 jours au total. Le CET ne peut en outre être alimenté que dans la limite de 6 jours par an.

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée auprès du service des ressources humaines par courrier électronique, ou via le logiciel de gestion des temps.
La demande peut être formulée tous les mois. »

Article 2 : EFFET JURIDIQUE DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant est réputé faire partie intégrante de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail signé le 11 mai 2026, dont il constitue une rectification pour erreur matérielle.
Il produit les mêmes effets juridiques que l’accord initial et s’applique dans les mêmes conditions et à la même date que celui-ci.
Toutes les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Article 3 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Fait à Mérignac, le 12 mai 2026, en deux exemplaires originaux.

Délégué SyndicalDirecteur Général

Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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