Entre les soussignés : La Société Yokogawa France SAS au capital de 770 512 €, dont le siège social est 17 rue Paul Dautier – 78140 VELIZY représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général d'une part, Le Syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx déléguée syndicale d'autre part, Il est convenu ce qui suit en vue de l'application au personnel de la Société Yokogawa France de l’article L2242-8 7° du Code du Travail relatif au droit à la déconnexion.
Préambule
L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Article 1 - Objet de l’accord
Les parties signataires se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion. Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques et des moyens de communication en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Il est ainsi rappelé que le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc.). Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Article 2 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Yokogawa France, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
Article 3 - Sensibilisation et Formation à la déconnexion
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et des salariés en vue de les informer des bonnes pratiques et usage raisonnable des outils numériques. Ces actions se feront dans un délai d’un an à compter de la mise en application dudit accord.
Article 4 - Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Aucun salarié n’est tenu de répondre ou de se connecter aux outils numériques professionnels en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature. Ces périodes de repos et/ou suspensions du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Par conséquent et de manière réciproque, il est demandé à chacun d’éviter autant que possible l’envoi de courriels, de messages professionnels, ainsi que les appels téléphoniques cela également via l’application de communication (teams) aux collaborateurs en dehors des périodes de travail ou des périodes de joignabilité pour les collaborateurs en télétravail et d’astreinte. Sur ce dernier point, il est précisé que les collaborateurs sous astreinte continueront de pouvoir être contactés à tout moment et selon tous moyens, sans que cela ne constitue une dérogation aux principes exposés dans le présent article. Le droit à la déconnexion exige des personnes concernées la mise en œuvre de comportements responsables quant à l’usage de la messagerie et des outils connectés. Par principe, tout utilisateur doit proscrire l'envoi de courriels en dehors du temps de travail ; avant d'envisager une possible dérogation à ce principe, l'émetteur doit s'interroger sur la nécessité d'envoyer un courriel ou de faire part d'une information non urgente hors temps de travail du destinataire et envisager le recours par préférence de l'envoi en différé. S'il maintient sa décision, il doit mentionner dans son message d'envoi qu'une réponse immédiate n'est pas requise. Quel que soit le cas de figure, la personne interrogée n'a pas l'obligation de répondre à la sollicitation dont elle fait l'objet lorsqu'elle est émise en dehors de son temps de travail. Il est ainsi confirmé que tout collaborateur est fondé, par exemple :
À éteindre son téléphone portable ou de ne pas consulter ses courriels durant ses périodes de repos,
À indiquer son indisponibilité et la durée de celle-ci par un message d’absence, et/ou à réorienter ses correspondants vers une personne disponible.
En dehors de son temps de travail, le collaborateur n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés où d’y répondre.
Le collaborateur qui, pendant cette période, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux courriels, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise Aucune obligation n'est faite aux salariés de prendre connaissance et/ou de répondre aux sollicitations professionnelles (messages électroniques, appels, sms, etc.) en dehors de leur temps de travail. Par ailleurs, il est impératif de rappeler qu’au titre des temps de repos, de congés et de suspension du contrat de travail, il ne pourra être reproché à aucun collaborateur d’avoir usé de son droit à la déconnexion pendant ces temps.
Article 5 - Dispositifs de régulation
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes (ces circonstances seront à justifier au préalable auprès du Directeur Général et de la DRH). Afin de garantir de façon optimale le droit à la déconnexion de ses collaborateurs, l’entreprise s’engage à :
Informer les nouveaux embauchés au droit à la déconnexion lors du parcours d’accueil avec le responsable informatique.
Rappeler des bonnes pratiques de l’utilisation des outils numériques lors de l’entretien annuel d’évaluation avec le manager.
Une fois par an, un bilan sera effectué sur les situations particulières et les actions mise en place durant une réunion avec le CSE.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et entrera en vigueur le 1er mai 2025 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2028.
Article 7 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 8 - Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un an avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.29 Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de St Quentin en Yvelines et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.