ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION DE COMPTE EPARGNE TEMPS
AU SEIN DE LA SOCIETE YOKOGAWA FRANCE
Entre les soussignés :
La Société Yokogawa France SAS au capital de 770 512 €, dont le siège social est 17 rue Paul Dautier – 78140 VELIZY représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général,
d'une part,
Le représentant d'organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical de la CFDT dans l'Entreprise,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Suite à la dénonciation de l’accord du CET du 29 avril 1996 et avenant du 20 juin 2007 en date du 31 mars 2025, le présent accord de substitution a pour objet de définir les nouvelles modalités et dispositions du compte épargne temps de la société Yokogawa France, afin d’assurer la compétitivité de l’entreprise, qui doit faire face à la concurrence nationale et internationale et, par voie de conséquence, de maintenir et développer l’emploi. Il a été convenu, afin de permettre aux salariés de continuer à accumuler des droits à congés rémunérés et de faciliter la gestion du temps de travail au sein de l’entreprise, de modifier les comptes d’épargne de temps (CET) actuels et de mettre en place un nouveau compte épargne temps (CET). La mise en place d’un régime de compte épargne temps s’inscrit d’une part, dans le cadre des dispositions légales prévues aux articles L 3151-1 et suivants du code du travail. Ce compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent : d’épargner des repos définis au sein du présent accord et/ou d’accumuler des droits à congés rémunérés et/ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés non-prises qu’ils y ont affectées. Ceci exposé, les conditions spécifiques de mise en œuvre du compte épargne temps au sein de la société Yokogawa France sont définies ci-après.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord de substitution s’applique à l’ensemble des salariés de société Yokogawa France (tous établissements confondus).
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d’un compte épargne-temps, sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Définition des comptes épargne temps
Suite à la dénonciation de l’accord du CET du 29 avril 1996 et avenant du 20 juin 2007 en date du 31 mars 2025 et à la négociation de ce nouvel accord, les Comptes épargne temps qui existaient préalablement à cet accord et ne peuvent plus être incrémentés au-delà du 31 Mai 2025.
CET-I : Compte épargne temps Indemnisable, qui a vocation à disparaitre au plus tard au 31 Décembre 2029.
CET-R : Compte épargne temps Récupérable sera maintenu. Il pourra être utilisé en posant des jours ou versement sur le Percol.
Un nouveau compte épargne temps sera mise en place :
CET-U : Compte épargne temps Unique.
L’ouverture du compte CET-U relève de l’initiative exclusive du salarié. Elle sera automatique dès le premier versement. Un compte CET-U ne peut-être débiteur.
Article 4 : Gestion des comptes
4.1 – Modalités de décompte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
4.2 – Valorisation des éléments inscrits aux comptes.
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte ou du transfert des droits. Les salaires pris en compte pour le calcul de la valorisation sont considérés en bruts, hors primes. Le salaire de référence est donc le salaire de base brut du mois précédent la demande.
4.3 – Prélèvements sociaux et fiscaux
Les indemnités versées lors de la prise du congé et les sommes versées lors de la monétisation des droits ont la nature d’un élément de rémunération et sont soumises :
Aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements assimilés
A la CSG-CRDS
A l’impôt sur le revenu.
Les régimes social et fiscal et les règles mentionnées ci-dessus sont applicables à la date d’effet du présent accord. L’ensemble de ces règles sont susceptibles d’évoluer, auquel cas les dispositions appliquées seront celles en vigueur à la date de versement en numéraire, sans qu’il soit nécessaire de mettre à jour les dispositions précédentes.
4.4 – Dispositions communes
Les comptes épargne temps sont tenus par l’employeur et sont consultables par le salarié via l’outil de gestion des temps auquel chaque collaborateur a accès au quotidien et sont également reportés sur son bulletin de salaire. En tout état de cause, l’entreprise reste responsable de l’indemnisation des jours de comptes épargne temps vis-à-vis des salariés.
Article 5 : Alimentation du CET-U
Du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments mentionnés ci-après :
Nombre de jours max Date limite
RTT salarié 3 31/12/2025 Pose sur le CET-U en décembre 2025 ou paiement sur janvier 2026 Congés fractionnement 2 31/05/2026 Pose sur le CET-U courant mai 2026 Congés d'ancienneté 1 à 4 31/05/2026 Pose sur le CET-U courant mai 2026
Pour les périodes suivantes, chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments mentionnés ci-après dans la limite cumulée de 10 jours ouvrés par année de référence. L’année de référence étant du 1er juin N au 31 mai N+1. Les 25 jours de congés payés seront à prendre impérativement dans la l’année de référence. Ils ne seront pas rémunérés, ni reportés.
Nombre de jours max Date limite
RTT salarié 5 31/12/N Pose sur le CET-U en décembre N ou paiement sur janvier N+1 Congés fractionnement 2 31/05/N+1 Pose sur le CET -U courant mai N+1 Congés d'ancienneté 1 à 4 31/05/N+1 Pose sur le CET-U courant mai N+1 Maximum
10
Il est précisé que les repos prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur un compte épargne-temps (repos quotidien et hebdomadaires, contreparties en repos de travail de nuit ou de déplacement). L’alimentation en temps du CET-U se fait par journée entière pour les RTT/Congés ancienneté/Congés de fractionnement et/ou par demi-journée pour les RTT. L’épargne temps stockée dans le CET-U est plafonnée à 30 jours. Une fois ce plafond atteint, il sera impossible d’alimenter le CET-U.
Article 6 - Utilisation des compteurs CET-I, CET-R, CET-U
6.1 Utilisation à l’initiative du salarié
6-1-1 Utilisation des compteurs dans le cadre général Il sera possible de cumuler l’utilisation du CET-I, CET-R, CET-U, avec tout type d’absence (RTT, Congés, Congés Ancienneté…). La demande d’utilisation du CET-I, CET-R, CET-U devra être demandée via le logiciel de gestion du temps, hors cas d’utilisation du congé de fin de carrière. Les jours de CET-I, CET-R, CET-U seront pris, après accord de la hiérarchie et selon la charge de travail ou le fonctionnement du service, avec un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés. Le manager devra valider sous 2 jours ouvrés. A défaut de retour du manager, la demande est acceptée automatiquement. En tout état de cause, les CET-I, CET-R, CET-U du temps de travail pourront être pris par journée après accord de la hiérarchie, sous ces conditions. Les CET-I et CET-U pourront également être pris par demi-journée. La demi-journée commence ou se termine à l’heure du déjeuner.
6.1.2 Utilisation des compteurs dans le cadre des congés non rémunérés Après acceptation des congés non rémunérés, les CET-I, CET-R et CET-U peuvent être notamment utilisés pour réduire la durée des congés non rémunérés définis ci-après :
Congé pour convenance personnelle (congé sans solde et évènements familiaux).
Congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;
Congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail,
Congé pris dans le cadre de la formation professionnelle.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et à défaut de dispositions, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées aux alinéas précédents est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
6.2 Monétisation des comptes en numéraire (CET-I et CET-U)
Les droits acquis dans les comptes épargne-temps, à l’exception du CET-R, peuvent être versés au salarié sous la forme d’un complément de rémunération. Ces jours doivent donc avoir été épargnés sur les CET-I et CET-U au titre des RTT et autres congés supplémentaires (ancienneté et fractionnement). Cette utilisation des droits affectés sur les CET-I et CET-U intervient à l’initiative du salarié, qui doit en formuler la demande auprès du service des ressources humaines et de la Direction Générale, en précisant le nombre de jours dont il souhaite obtenir la monétisation. Le versement est effectué sur la paie du mois suivant celui au cours duquel la demande est reçue. Il est soumis au régime social et fiscal des salaires.
6.3 Réduction du CET-I à l’initiative de l’employeur
La référence du CET-I sera le total des jours en date du 31 mai 2025. La réduction annuelle du CET-I correspond à 20% (avec un maximum de 20 jours) du nombre initial au 31 mai 2025, arrondi à l’entier le plus proche. La réduction annuelle du CET-I correspondant à la dernière année sera ajustée en tenant compte de cet arrondi, afin que le solde des CET-I soit de zéro. Cette réduction annuelle sera appliquée au solde restant du CET-I du 1er juin 2025 au 31 décembre 2029 ou jusqu’à épuisement du CET-I pour tous les salariés concernés sauf cas particuliers. Cas particuliers : Les salariés ayant envoyé un courrier de départ à la retraite pour un départ :
Dans l’année fiscale 2025 ne sont pas concernés par la baisse
Dans l’année fiscale 2026, sont concernés par la réduction annuelle de 2025
Dans l’année fiscale 2027, sont concernés par les réductions de 2025 et 2026
Pour l’année 2025 qui est en transition, le mécanisme sera appliqué de la manière suivante (illustré en exemple ci-dessous) :
Mr Y 70 CET-I 14 jours Jusqu’à 10 jours Jusqu’à 10 jours Si reliquat 56 jours Mme X 90 CET-I 18 jours Jusqu’à 10 jours Jusqu’à 10 jours Si reliquat 72 jours Mme Z 120 CET-I 20 jours Jusqu’à 10 jours Jusqu’à 10 jours Si reliquat 100 jours
Mr Y 56 jours 14 jours Jusqu’à 10 jours Jusqu’à 10 jours Si reliquat 42 jours Mme X 72 jours 18 jours Jusqu’à 10 jours Jusqu’à 10 jours Si reliquat 54 jours Mme Z 100 jours 20 jours Jusqu’à 10 jours Jusqu’à 10 jours Si reliquat 80 jours
Article 7 - Clôture des comptes individuels
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne automatiquement la clôture des crédits des compteurs.
Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les droits inscrits et non utilisés à la date de clôture.
La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non. Le montant des indemnités est soumis au régime social et fiscal des salaires. L’indemnité est versée au salarié sous forme de versement unique, avec le solde de tout compte.
Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. II entrera en vigueur le 1er juin 2025.
Article 9 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans, une fois par an, à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 10 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11 - Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.