Accord d'entreprise YONA ROBOTICS

UN ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JRTT

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société YONA ROBOTICS

Le 29/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JRTT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,


La SAS YONA ROBOTICS,

Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 98989517200017,
Code NAF : 6201Z,
Dont le siège social est situé 488 Chemin des Claverins à MONTBONNOT SAINT MARTIN (38330),
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : M X, Président,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF du Rhône Alpes immatriculée sous le numéro 827000002133266032 située 6 Rue du 19 mars 1962 69691 VENISSIEUX Cedex.

Ci-après dénommée « La SAS YONA ROBOTICS », « la société », « l’entreprise », ou « l’employeur », indistinctement,

D'une part,


ET


L’ensemble des salariés (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail) :

D'autre part.



PRÉAMBULE


La SAS YONA ROBOTICS, désireuse de développer une politique d’organisation du temps de travail qui soit à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société et qui est destinée à préserver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, propose aux membres du personnel, le présent accord.

La SAS YONA ROBOTICS entend alors conclure un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, dans la perspective d’associer l’ensemble de son personnel dans une démarche négociée afin de :
  • Élaborer et de mettre en œuvre des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux demandes des salariés et compatibles avec les impératifs de service ;
  • Créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de l’entreprise ;
  • Maintenir l’entreprise en conformité avec le cadre légal ;
  • Accroitre la compétitivité de l’entreprise sur le marché du travail dans la qualité des avantages offerts aux salariés.

Afin de permettre un aménagement du temps de travail sur la base de 37 heures travaillées avec octroi de jours de repos sur l’année, les parties signataires se sont concertées pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés de l’entreprise.

En l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique au sein de l’entreprise, c’est avec l’ensemble du personnel qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.

La négociation du présent accord s’est déroulé en toute transparence entre la Direction et le personnel ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale. En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.


Ainsi :

  • Les salariés ont été informés de l’organisation du référendum et ont reçu un exemplaire du projet de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail avec attribution de JRTT ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord contre remise en main propre le 13 janvier 2026 ;
  • Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;
  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 29 janvier 2026 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;
  • Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;
  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

IL EST DONC CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :


Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

  • Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un système de décompte du temps de travail sur la base d’un forfait hebdomadaire de 37 heures travaillées, avec l’octroi de jours de repos complémentaires compte tenu de la seule rémunération de 35 heures par semaine.

Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail prévoit expressément que « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. »

En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit en ce qu’elles dérogent aux dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail, qui ne sont pas verrouillées par la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques.
  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à tout le personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, éligibles à la date d’application de l’accord et à venir, à l’exclusion des cadres dirigeants non soumis à la réglementation de la durée du travail en vertu de la loi du 19 janvier 2000.

Ces dispositions ne s’appliquent également pas :
  • Aux salariés à temps partiel ;
  • Aux cadres bénéficiaires d’un forfait en jours ;
  • Aux salariés intérimaires ;
  • Aux stagiaires ainsi qu’aux salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.
Article 2 – Durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Aussi, en application de l’article L.3212-1 du Code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail sur l’année, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

2.2 Temps de pause et de restauration

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf lorsque le salarié demeure à la disposition de l’employeur pendant ce dernier et se conforme à ses directives.

L’organisation du travail doit permettre la prise effective du temps de pause à l’intérieur du temps de travail, afin qu’un temps de pause minimal de 20 minutes consécutives (non rémunéré) soit pris dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Article 3 – Période de référence

La période de décompte du temps de travail dite « période de référence » correspond à l’année civile, soit une période de 12 mois consécutifs, étant entendu que l’année civile débute le 1er janvier à 0h00 et se termine 31 décembre à 24h00.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail.
Leur durée de travail sur la période sera calculée selon la formule suivante : 35h/semaine X le nombre de semaines restant à courir sur la période, déduction faite des fériés chômés et éventuels congés payés programmés.
Pour les salariés quittant la Société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. La durée du travail sera calculée selon la formule précitée.
Article 4 – Principes généraux d’aménagement du temps de travail (temps plein)

4.1 Décompte de la durée du travail

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

La base de décompte de la durée du travail dans l’entreprise, sur la période de référence, est calculée chaque année en considération du nombre de jours dans l’année civile, du nombre de samedis et dimanche, du nombre de congés-payés ouvrés, du nombre de jours fériés, permettant de déterminer le nombre de jours de travail dans l’année.
En ce sens, la durée du travail au sein de la société YONA ROBOTICS est de 37 heures hebdomadaire, décomptées à la semaine, et détaillées comme suit :
  • 35 heures payées au taux normal ;
  • 2 heures récupérées en jours de réduction du temps de travail dits « JRTT » (ce nombre de JRTT pouvant varier en considération du nombre de jours travaillés chaque année) ;
  • Seules les éventuelles heures supplémentaires travaillées au-delà de la 37ème heures ouvriront droit aux majorations prévues par le législateur et seront rémunérées avec le salaire du mois de leur exécution.

4.2 Modalités d’acquisition des jours de RTT


Comme il l’a été indiqué à l’article 4.1 du présent accord, la réduction de la durée du travail est réalisée en minorant le nombre de jours de travail par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, dénommés « JRTT ».

Ces derniers sont acquis en considération du nombre de jours et d’heures travaillées (dite « acquisition au réel »).

A titre d’exemple, pour l’année 2026, les salariés bénéficieront de :

A/ 37 h / 5 jours = 7,4 h par jour.

B/ Dans l’année les salariés travaillent :
  • 365 jours
  • - 104 jours de repos hebdomadaires
  • - 25 jours ouvrés de congés payés
  • - 9 jours fériés ouvrés (en 2026)
= 227 jours

C/ Ces 227 jours représentent 227 / 5 = 45,4 semaines de travail.

D/ Les salariés effectueront donc (37 – 35) x 45,4 = 90,8 heures de travail au-delà des 35H.

E/ Or, ces 90,8 heures représentent 90,8 / 7,4 = 12,27 jours de RTT arrondis à

12 JRTT.



Leur nombre est recalculé chaque année selon la méthode ci-dessus et le résultat est communiqué aux salariés concernés, avant chaque période de référence.






4.3 Modalités d’utilisation des jours de RTT

La période d’utilisation des jours de RTT correspond à l’année civile (tel que défini au titre de l’article 3), soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ces jours peuvent être pris par demi-journée, journée ou groupe de journées.

Une prise anticipée JRTT est autorisée dans la limite de 0.5 JRTT.


Les parties conviennent des modalités suivantes concernant la prise des jours de RTT :

  • La moitié sera prise à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de :

  • 15 jours calendaires si le nombre de JRTT demandé est inférieur à 5 jours ;

  • 3 semaines si le nombre de JRTT demandé est supérieur ou égal à 5 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date ;

  • L’autre moitié sera prise à l’initiative de la Direction selon un calendrier prévisionnel communiqué aux salariés au début de chaque année civile. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. Ce délai peut être réduit à un jour en cas de force majeure ;

En tout état de cause, la Direction se réserve le droit de reporter les jours de repos du salarié si son absence entraînait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service, pouvant notamment tenir à :

  • La continuité de service non-maintenue ;

  • La surcharge de travail ;

  • La présence indispensable du salarié (motifs techniques ou commerciaux) ;

  • L’absence d’un autre salarié.

A l’issue des périodes de référence, les jours de RTT non pris ne pourront plus être posés et ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

À cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ses JRTT avant le 15 novembre de l’année N, la SAS YONA ROBOTICS pourra lui imposer, après relance, une planification.

Les compteurs de JRTT seront alors remis à zéro à l’issue de la période d’utilisation.

4.5 Recours éventuel aux heures supplémentaires

En application des dispositions légales existantes en la matière, les heures supplémentaires (au-delà de 37H par semaine) ne pourront être accomplies que

sur demande préalable de la direction ou sous accord préalable de cette dernière.


Ce n’est que dans cette hypothèse, et afin de répondre aux besoins de l’activité, que les heures venant en excédant de l’horaire hebdomadaire de référence susvisé seront traitées selon les textes en vigueur en matière de paiement et compensation.

En pareil cas, les salariés s’engagent à respecter la législation applicable en matière de durée de travail effectif quotidien et hebdomadaire, et à ne pas dépasser les limites suivantes :

  • 48 heures de travail effectif sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne, sur une période de douze semaines consécutives ;

  • 10 heures de travail effectif sur une même journée, sauf dérogations, dans la limite de 12 heures.

4.6 Rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera calculée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 5 - Suivi des jours de RTT


Le solde des jours dits RTT est suivi mensuellement sur le bulletin de paie de chaque salarié. Le décompte du nombre de jours dits RTT pris au cours du mois est lui aussi intégré sur chaque fiche de salaire.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société avant le 15 novembre de l’année en cours.

S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils seront définitivement perdus.



Article 6 – Contrôle de la durée du travail


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence ainsi que le nombre de jours RTT dus.

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 7 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

7.1 Arrivées et départ en cours de période de référence


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, les salariés se voient affecter un nombre de JRTT en fonction des heures de travail effectif.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié devra impérativement solder la totalité de ses JRTT acquis avant la fin de son contrat de travail au sein de la société. Dans l’unique hypothèse où les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT avant la fin du contrat de travail, ils feront l’objet d’une indemnité compensatrice de JRTT versée avec le solde de tout compte du salarié.


7.2 Absences


Toute absence, rémunérée ou non (maladie, maternité, accident du travail, congés sans solde, congés divers – hors congés payés légaux et jours fériés ou toute autre absence assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT) entraînera une réduction proportionnelle des droits à jours de RTT.


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 - Dispositions finales
8.1 Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2026.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.

8.2 Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre desparties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

8.3 Dépôt légal et publication

Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Dreets et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, par l’employeur.

L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à MONTBONNOT SAINT MARTIN, le 29 janvier 2026,

Pour la SAS YONA ROBOTICSPour les membres du personnel.

M XProcès-verbal en annexe
En sa qualité de Directeur Général



Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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