Accord d'entreprise YOOJI

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 08/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société YOOJI

Le 04/04/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

SAS YOOJI, dont le siège social est situé à : Agropole Entreprises 47310 ESTILLAC.

Siret : 753.718.923.000.26
Code NAF : 1086Z
Représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique,

Ci-après désigné « le CSE »



Ci-après ensemble désignées les « Parties »



***

PREAMBULE



La société YOOJI a pour activité la conception, le développement et la distribution de produits alimentaires homogénéisés destinés aux bébés.

L’activité de l’entreprise peut être irrégulière étant soumise à la fluctuation des commandes et à des aléas de production lors des pannes de machines notamment. Dans ce contexte, les parties signataires ont prévu pour les salariés de la production de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail telles que prévues aux articles L.3121-21 et suivants du Code du travail.

Cet aménagement a pour but de permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés et de permettre à l’entreprise de limiter les conséquences d’une activité irrégulière.

Le 22 décembre 2021, les parties ont conclu en ce sens un accord sur l’aménagement du temps de travail sur le trimestre applicable à l’ensemble des salariés de la production.


Le 2 février 2024, la société YOOJI a proposé au CSE un avenant à l’accord collectif signé le 22 décembre 2021 afin d’organiser le travail en équipe et notamment le travail en 2x8 ou en 3x8, ainsi que le travail de nuit, pour répondre à des impératifs de production et de livraison des clients.

A cet égard, sont visés dans le présent avenant :

  • le dispositif d’aménagement du temps de travail sur le trimestre ;
  • une organisation de travail en équipes chevauchantes ;
  • un régime de travail de nuit.

L’éligibilité des salariés à ces différents dispositifs est déterminée par les dispositions du présent accord.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, cet accord déroge aux stipulations de la convention collective de l’alimentation : industries alimentaire diverses (5 branches) IDCC 3109, dans les conditions définies ci-après.

Le présent avenant à l’accord d’entreprise doit permettre à la société YOOJI de s’adapter aux contraintes organisationnelles d’activité du secteur, en définissant un dispositif de temps de travail lisible et homogène, agissant ainsi comme levier nécessaire pour répondre aux nécessités de fonctionnement de la production de la société YOOJI.

Cela étant exposé, par le présent avenant, les partenaires sociaux entendent fixer les nouvelles modalités de temps de travail des salariés affectés à la production de la société YOOJI.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis les 23 février et 8 mars 2024.

Les parties ont mené la négociation conformément aux dispositions légales relatives aux conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil et aux dispositions relatives à la révision prévues par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur le trimestre du 22 décembre 2021.

Cet avenant se substitue de plein droit à l’ensemble des usages et dispositions conventionnelles, concernant les éléments détaillés ci-après.


CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE


Article 1 – Champ d’application


Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés de la production.

Article 2 – Décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine


Période de décompte de l’horaire

Le présent accord met en place une période de décompte du temps de travail au trimestre conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Pour faire face à l’activité irrégulière, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés de la production peut varier autour de l'horaire hebdomadaire légal, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.

L’horaire minimum pourra être de 28 heures hebdomadaires, l’horaire maximal de 42 heures hebdomadaires.

Par dérogation au régime de droit commun, la durée hebdomadaire de travail est calculée en moyenne sur des périodes trimestrielles.

Il faut entendre par trimestre, les périodes définies comme suit :

Période 1 : du 1er Janvier au 31 Mars
Période 2 : du 1er Avril au 30 Juin
Période 3 : du 1er Juillet au 30 Septembre
Période 4 : du 1er Octobre au 31 Décembre

Prévision des situations provoquant des variations d’horaires

Les variations d’horaires peuvent être liées à plusieurs situations :

  • La performance des équipes peut permettre aux salariés de débaucher plus tôt que prévu et ainsi engendrer un temps de travail journalier inférieur à 7 heures.

  • Les aléas de la production (exemple : panne de machine) peuvent également raccourcir le temps de travail des salariés (dans la limite d’une demi-journée par semaine).

  • À contrario, les aléas de production et la hausse d’activité peuvent allonger le temps de travail au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Article 3 – Délai de prévenance des changements d’horaires


Par principe, la durée du travail est organisée sur la base de 35 heures par semaine, réparties sur 5 jours travaillés.

Pour tenir compte des contraintes de production, la durée et les horaires de travail des salariés seront susceptibles d’être modifiés.

Les salariés sont informés des changements de la durée et/ou de leur horaire de travail en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours lorsque l’irrégularité de l’activité est prévisible. Exemple : période haute d’activité, augmentation du nombre de commande.

Toutefois, par dérogation ce délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours lorsque la situation imputant l’activité est imprévisible en cas de retard de production ou de performance de l’équipe réduisant ou augmentant la durée du travail entre autres.

Toute modification de la durée et/ou de l’horaire de travail sera notifiée au salarié par tout moyen (appel téléphonique, sms, mail, affichage, remise en main propre).

L’employeur s’engage à garantir au moins 3,5 heures de travail lorsqu’un aléa susceptible de réduire le temps de travail survient et que les salariés sont déjà sur site.
Les salariés auront alors la possibilité de rester sur le site pour effectuer au moins 3,5h heures de travail au total dans la journée ou quitter leur lieu de travail avec une déduction du temps non travaillés.

Le décompte de la durée du travail effectif quotidien est réalisé par l’utilisation d‘une pointeuse au quotidien ce qui permettra un décompte mensuel et trimestriel du temps de travail effectif.

Article 4 – Modalités de décompte de la moyenne sur un trimestre


La durée moyenne de travail au cours du trimestre est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié par le nombre de semaine au trimestre.

Article 5 – Heures supplémentaires et horaires inférieures à la durée légale du travail


5-1 - Heures supplémentaires

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail au trimestre (soit une période de 13 semaines), seront considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures sur le trimestre.

Le seuil est déterminé de la manière suivante :

35h x 13 semaines =

455 heures


Les heures supplémentaires effectuées seront soumises à la validation préalable de l’employeur.

Les majorations liées à ces heures supplémentaires donneront lieu soit à paiement, soit à repos compensateur de remplacement.

5-2 - Horaires inférieures à la durée légale du travail

Si la moyenne des heures effectuées au cours du trimestre est inférieure à la durée légale du travail alors, le salarié conservera le bénéfice du reliquat d’heures.

Article 6 – Repos compensateur de remplacement


6-1 Heures substituées

Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 5-1 peuvent être payées ou remplacées par un repos compensateur.

Le salarié aura le choix quant au nombre d’heures qui donneront lieu à repos.

La société informera chaque salarié du nombre d’heures pour lesquelles il a une option à faire à la fin de chaque période de référence.
Le salarié dispose de 15 jours calendaires après l’information faite par l’employeur, pour faire son choix.

A défaut de choix exprimé à cette date, les heures supplémentaires seront rémunérées.

6-2 Prise de repos

Le repos compensateur est pris par demi-journée ou journée entière.

Le salarié devra informer au plus tard dans les 15 jours calendaires suivants l’information de l’employeur, des dates de prise de repos compensateur.
La prise de repos devra intervenir dans un délai maximum de 2 mois suivants l’ouverture du droit.
La prise du repos compensateur se fera dans le respect de l’équité entre les salariés et dans le souci du bon fonctionnement des services de l’entreprise. L’accord de l’employeur sera un nécessaire préalable à la prise du repos compensateur.

Si la prise de ce jour de repos est incompatible avec les exigences du service, il pourra être demandé à l’intéressé de décaler la date de prise de repos.

A défaut de prise de repos dans les délais impartis, le droit au repos sera rémunéré.

Article 7 - La rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire contractuel, quel que soit le nombre d’heures réalisées.

Article 8 - Gestion des absences


Les absences des salariés, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Pour autant, ces temps d’absence doivent être pris en compte pour le calcul des moyennes de temps de travail et pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Ainsi, pour la durée de l’absence, le temps à retenir pour le calcul de la moyenne trimestrielle du temps de travail des salariés correspond à la durée de travail définie contractuellement, répartie équitablement sur les jours travaillés normalement sur la période d’absence concernée.

A titre d’exemple, pour un salarié dont la durée du travail est en principe de 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours, si ce salarié est absent durant 3 jours sur une semaine, il faudra retenir sur ces 3 jours :

35 / 5 = 7 heures x 3 jours d’absence = 21 heures.

Article 9 – Arrivées et départs en cours de période


En cas d’embauche en cours de période, la durée du travail du salarié est établie pour la période, de la date d’embauche jusqu’à la date de fin du trimestre.
En cas de départ en cours de période, la durée du travail du salarié est établie pour la période, du départ de la période de référence à la date de fin de contrat.

La durée de travail sera proratisée au regard du nombre de semaines entières effectuées ou restant à effectuer :

35 x nombre de semaines entières effectuées ou à effectuer sur la période


En cas de départ avant la fin de la période de référence, deux situations sont envisageables :

  • Si la moyenne de la durée réellement effectuée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle, alors les heures supplémentaires bénéficient des majorations légales.

  • Si la moyenne de la durée réellement effectuée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle au moment de la notification de la rupture du contrat de travail alors la compensation devra être effectuée au moment du préavis. Si cette compensation est impossible, le salarié en garde le bénéfice.




















































CHAPITRE II : ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES

DU PERSONNEL DEDIE A LA PRODUCTION


Dans le cadre du développement de la société, il est essentiel, pour rester compétitif, d’optimiser l’utilisation des machines et de l’atelier.

Afin d’optimiser le développement de la société et ses emplois, elle a besoin d’une certaine souplesse pour organiser le temps de travail, dans le respect de la vie personnelle de ses salariés.

Il a ainsi été convenu de développer le travail en équipes successives, lequel se traduira en pratique par une succession de deux ou trois salariés sur un même poste au cours d’une même journée.

Le travail en équipe sera organisé, selon les contraintes liées au poste occupé :
  • Soit en équipes alternantes, à savoir que les salariés se succèdent sur un même poste de travail sans que leur temps de travail ne se chevauche,
  • Soit en équipes chevauchantes, c’est-à-dire que l’heure d’embauche d’un salarié doit permettre d’assurer le relais avec le salarié affecté à la plage horaire précédente.


Article 10 – Champ d’application et règles communes


Le présent chapitre est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la production.

Trois types d’organisation de travail pourront être mis en place :
  • Une organisation du travail en 2x8,
  • Une organisation du travail en 2x8, suivie d’une prise de poste de nuit,
  • Une organisation du travail en 3x8.

La direction fixera le type d’organisation applicable à chaque équipe en fonction des contraintes d’organisation et de production, la composition nominative des salariés affectés aux équipes de travail en 2x8, en 2x8 + nuit, ou en 3x8, ainsi que les horaires de travail de chaque équipe.

Le planning de chaque équipe sera affiché dans l’espace commun de manière hebdomadaire (au minimum 7 jours à l’avance).

Il pourra être modifié selon les modalités prévues par l’article 3.

En cas de changement d’organisation de travail d’une équipe (2x8 vers 3x8 ou inversement, 2x8 + nuit vers 3x8, etc.) à l’initiative de l’entreprise, le salarié sera informé avec un délai de prévenance :
-d’un 1 mois, qui peut être réduit à 2 semaines avec l’accord du salarié,
-sans délai, en cas d’affectation temporaire, en cas de force majeure ou de situation urgente liée à des contraintes de production et/ou de sécurité.

Article 11 : Organisation du travail en 2x8


Il est convenu que l’amplitude horaire de l’ensemble du personnel travaillant en équipes 2x8 doit permettre d’assurer l’activité de production soumise à cette organisation de travail entre 4 heures et 23h30 du lundi au vendredi.

La répartition des horaires entre les salariés au sein des équipes sera effectuée par le responsable hiérarchique, dans l’objectif de respecter l’amplitude horaire décrite ci-dessus, le temps de travail des salariés concernés et les contraintes de chaque poste. Il est précisé que celle-ci peut être élargie ou réduite en fonction des contraintes de production, dans le respect des modalités prévues par le chapitre I.

A titre d’exemple, l’organisation du temps de travail des équipes en 2x8 pourra s’accomplir en binôme selon les modalités suivantes :
  • Salarié 1 : de 4h à 12h30 (dont ½ heure de pause non rémunérée et 5 minutes de pause rémunérée)
  • Salarié 2 : de 12h30 à 21h00 (dont ½ heure de pause non rémunérée et 5 minutes de pause rémunérée).

Chaque salarié alternera chaque semaine son horaire avec son binôme, selon le calendrier défini.
11-1 Temps de pauses du personnel de production en 2x8

Chaque salarié travaillant en deux équipes bénéficiera d’une pause méridienne de 30 minutes non rémunérée.

Le salarié bénéficiera par ailleurs d’une pause équivalente à 1/100ème du nombre d’heures de travail effectif réalisées par journée de travail complète, à raison de 5 minutes de pause rémunérée et non badgée. La rémunération de cette pause remplace tout droit à repos, tel que prévu par l’article 7.3.3 de la convention collective.

Les pauses définies dans cet article ne constituent pas un temps de travail effectif.



Article 12 : Organisation du travail en 2x8, suivie d’une prise de poste de nuit


Il est convenu que l’amplitude horaire de l’ensemble du personnel travaillant en équipes 2x8, suivie d’une prise de poste de nuit doit permettre d’assurer l’activité du lundi 4h00 au samedi 5h00 et soit conforme au planning hebdomadaire des services.

Chaque équipe soumise à ce mode d’organisation sera composée de :
  • salariés affectés au travail alternant en 2x8 sur une amplitude horaire pouvant aller de 4h00 à 21h du lundi au vendredi,
  • salariés affectés au travail de nuit sur une amplitude horaire pouvant aller de 20h30 à 5h00 du lundi au samedi.

Les deux salariés affectés au travail en 2x8 seront soumis aux dispositions prévus par l’article 11 ci-dessus.

Le salarié affecté au poste de nuit sera soumis aux dispositions du chapitre III sur le travail de nuit.


Article 13 : Organisation du travail en 3x8


Il est convenu que l’amplitude horaire de l’ensemble du personnel travaillant en équipes 3x8 doit permettre d’assurer l’activité du lundi 4h00 au samedi 5h00, et soit conforme au planning hebdomadaire des services.

La répartition des horaires entre les salariés au sein des équipes sera effectuée par le responsable hiérarchique, dans l’objectif de respecter l’amplitude horaire décrite ci-dessus, le temps de travail des salariés concernés et les contraintes de chaque poste. Il est précisé que celle-ci peut être élargie ou réduite en fonction des contraintes de production, dans le respect des modalités prévues par le chapitre I.


A titre d’exemple, l’organisation du temps de travail des équipes en 3x8 pourra s’accomplir en trinôme selon les modalités suivantes :

  • Salarié 1 : de 4h00 à 12h30
  • Salarié 2 : de 12h30 à 20h30
  • Salarié 3 : de 20h30 à 5h00

Chaque salarié alternera chaque semaine son horaire avec les autres salariés de son équipe, selon le calendrier défini.

13-1 Temps de pause du personnel de production en 3x8

Chaque salarié en 3x8 bénéficiera d’une pause non rémunérée de 30 minutes.

Le salarié bénéficiera par ailleurs d’une pause équivalente à 1/50ème du nombre d’heures de travail effectif réalisées par journée de travail complète, à raison de 10 minutes de pause rémunérée et non badgée. La rémunération de cette pause remplace tout droit à repos, tel que prévu par l’article 7.3.3 de la convention collective.

Les pauses définies dans cet article ne constituent pas un temps de travail effectif.


















CHAPITRE III : TRAVAIL DE NUIT


Article 14 : Raisons du recours au travail de nuit


Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société dans le cadre de son activité et faire face à ses contraintes de production.

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, de recourir au travail de nuit.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes :
  • Production,
  • Mise en carton,
  • Maintenance,
  • Nettoyage.


Article 15 : Organisation du travail de nuit

15-1 Champ d’application

Il s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-après, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de la Société évolueront dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés de l’entreprise des services au sein desquels ils sont intégrés et dans les conditions prévues par le régime juridique qui leur est propre.

15-2 Période de référence
Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.
15-3 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 8 des présentes et qui :
  • soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit (entre 21 heures et 6 heures) ;
  • soit, accomplit au cours de l’année un nombre minimal de 300 heures de travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures).

Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit, mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 21 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

15-4 Surveillance médicale des salariés affectés au travail de nuit

L'affectation à un poste de nuit sera signalée au médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le salarié soit convoqué au plus vite à un examen médical afin de vérifier son aptitude à ce travail.

Tout travailleur de nuit doit bénéficier, à intervalles réguliers, d'une surveillance médicale particulière dans les conditions définies par voie réglementaire.


15-5 Durée du travail des postes de nuit

15-5-1 Durée quotidienne


En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée quotidienne maximale de travail effectuée par un salarié travaillant de nuit est de 8 heures.

Cette durée peut être portée à 9 heures dans les cas suivants :
  • pendant les périodes de forte activité nécessitant le traitement de denrées périssables ;
  • en cas de nécessité de service afin d’assurer la continuité de la production ;
  • en cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux de sécurité.

Il peut également être dérogé à la durée quotidienne de travail de 8 heures effectuée par les salariés travaillant de nuit en application des autres dispositions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

15-5-2 Durée hebdomadaire


La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des salariés travaillant de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 40 heures.

La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 40 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée du travail du salarié travaillant de nuit peut être portée à 42 heures.

15-6 Pause

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives, le salarié travaillant de nuit devra bénéficier d'un temps de pause, non rémunéré, au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

15-7 Sécurité et conditions de travail

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie les risques encourus par les travailleurs affectés à un poste de nuit et les mesures de prévention mises en place pour y remédier.

Pendant toute période de travail de nuit, sera présent un salarié titulaire du diplôme de sauveteur secouriste au travail (SST) et un cadre sera joignable à distance, selon les modalités définies par la direction.

15-8 Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficient, pour une période de travail de nuit de 1582 heures dans l’année, de 2 jours de repos supplémentaires, acquis au prorata temporis de leur présence effective.

15-9 Compensation de nature salariale

Les heures de travail effectuées de nuit sont majorées de 20 %, qu’elles soient réalisées par un travailleur de nuit ou par un salarié réalisant exceptionnellement du travail de nuit.

15-10 Prime de panier

Les salariés effectuant au moins quatre heures de travail effectif sur la plage horaire entre 21 heures et 6 heures, bénéficie de la fourniture d’une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti en vigueur, soit à titre informatif, une indemnité forfaitaire de 11 euros en 2024.




15-11 Inaptitude

Seront affectés à un poste exclusivement de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.

15-12 Femmes enceintes

Un régime de protection des femmes enceintes ou ayant accouché travaillant de nuit est mis en place.
Cette protection se traduit, pour les intéressées, par un droit au transfert sur un poste de jour et, en l'absence d'une telle possibilité de reclassement, par la suspension de leur contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération.
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.

15-13 Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

15-14 Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités s’ils en font la demande écrite.

15-15 Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.





15-16 Formation professionnelle

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique de l’entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.
Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.















































CLAUSES FINALES


Article 16 : Durée de l’accord


Le présent accord collectif modifiant les dispositions de l’accord du 22 décembre 2021, est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 8 avril 2024.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 17 : Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un représentant du CSE,
- de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.

Article 18 : Révision - dénonciation


L’avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents. Le préavis est d’une durée de 3 mois. Cette dénonciation produira les effets prévus par le Code du travail.

Le présent accord peut être partiellement ou entièrement révisé à la demande de toute partie signataire ou adhérente.
Une lettre recommandée avec avis de réception ou une remise en main propre contre décharge ainsi qu’une proposition de projet devront être adressées aux autres parties.

Une négociation sera effectuée dans les trois mois qui suivent la demande de révision.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la révision.
Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261- 8 du code du travail.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail qui impacteraient le présent avenant, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter à l’avenant.



Article 19 : Suivi


Afin de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi.

Elle est composée des représentants du CSE et de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Elle se réunira 1 fois par an.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction.


Article 20 : Dépôt - publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail (ce dépôt sur la plateforme se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Bordeaux, le 5/4/2024

XXXXXXXXXXXXXXLes membres titulaires du CSE
M.
Mme

Mise à jour : 2024-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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