Accord d'entreprise YOPLAIT FRANCE

Procès-verbal d'accord NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société YOPLAIT FRANCE

Le 31/01/2024


PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ARTICLE L2242-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Entre d’une part :

La Direction de la société Yoplait France, dont le siège social est situé au 150 rue Gallieni, 92641 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par Monsieur …………………….., Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée « la Société »


Et d’autre part 


L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur …………………….., Délégué Syndical



Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »


PREAMBULE


Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale CFTC, lors de réunions de négociations des 14 décembre 2023, 10 janvier 2024 et 18 janvier 2024.

Les thèmes suivants ont été abordés : les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la formation professionnelle, l’épargne salariale, le suivi et la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Aux termes de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Yoplait France.


ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES


Pour l’ensemble des salariés de la Société Yoplait France, un budget de 4,8% de la masse salariale est attribué pour les augmentations individuelles de l’année 2024. La Direction prend l’engagement qu’aucun salarié, éligible au process Performance et Rémunération, ne pourra avoir une augmentation individuelle inférieure à 1%.

L’éligibilité aux augmentations individuelles est fixée selon les modalités du process Performance et Rémunération.

Ces augmentations individuelles seront mises en œuvre au 1er mars 2024.


ARTICLE 3 : MESURE SPECIFIQUE ET EXCEPTIONNELLE DE REAJUSTEMENT SALARIAL


Pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est inférieur à 2 200€, il a été convenu entre les parties la mise en œuvre d’une mesure spécifique et exceptionnelle de réajustement salarial. Cette mesure prendra la forme d’une augmentation uniforme de 100€ du salaire mensuel brut de base au 1er février 2024.


ARTICLE 4 : OUVERTURE D’UNE NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE


Les parties ont convenu d’ouvrir une négociation relative à l’égalité professionnelle au sein de Yoplait France.


ARTICLE 5 : DUREE – DATE D’APPLICATION – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’année 2024 et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord est également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.


Fait à Boulogne-Billancourt, le 31 janvier 2024,


En 3 exemplaires.

Pour la Direction :

Monsieur …………………….. - Directeur des Ressources Humaines




Pour la CFTC :


Monsieur …………………….. – Délégué Syndical CFTC

Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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