NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ARTICLE L2242-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
Entre d’une part :
La Direction de la société Yoplait France, dont le siège social est situé au 150 rue Gallieni, 92641 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par Monsieur ………………., Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes Ci-après dénommée « la Société »
Et d’autre part
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur ………………., Délégué Syndical
Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale CFTC, lors de réunions de négociations des 10 décembre 2024, 10 janvier 2025, 15 janvier 2025 et 17 janvier 2025.
Les thèmes suivants ont été abordés : les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la formation professionnelle, l’épargne salariale, le suivi et la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Aux termes de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Yoplait France.
ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Pour l’ensemble des salariés de la Société Yoplait France, un budget de 2,3% de la masse salariale est attribué pour les augmentations individuelles de l’année 2025.
L’éligibilité aux augmentations individuelles est fixée selon les modalités du process Performance et Rémunération.
Ces augmentations individuelles seront mises en œuvre au 1er mars 2025.
ARTICLE 3 : AUGMENTATION DE LA PRIME VACANCES
Les parties ont convenu d’une augmentation de la prime vacances de +30€ brut, la portant ainsi à 730€ bruts.
ARTICLE 4 : AUGMENTATION DU FORFAIT MOBILITE DURABLE
Les parties ont convenu d’une augmentation du forfait mobilité durable de +100€, le portant ainsi à 300€.
ARTICLE 5 : EXTENSION DU CONGE MERE DE FAMILLE AU PERE DE FAMILLE
Les parties ont convenu d’étendre le congé mère de famille au père de famille avec les mêmes modalités d’application.
ARTICLE 6 : MISE EN PLACE D’UN FORFAIT FRAIS PROFESSIONNELS POUR LA FORCE DE VENTE
Les parties ont convenu la signature d’un accord portant sur la mise en place d’un forfait frais professionnels pour les salariés de la Force de vente à compter de l’année 2025.
ARTICLE 7 : DUREE – DATE D’APPLICATION – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’année 2025 et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord est également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 31 janvier 2025,
En 3 exemplaires.
Pour la Direction :
Monsieur ………………. - Directeur des Ressources Humaines