Accord d'entreprise YOPLAIT FRANCE

Accord établissement de Boulogne-Billancourt portant sur les contreparties du travail le dimanche 26 mai 2019

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 31/05/2019

23 accords de la société YOPLAIT FRANCE

Le 09/04/2019



ACCORD ETABLISSEMENT

DE BOULOGNE-BILLANCOURT

PORTANT SUR LES CONTREPARTIES DU TRAVAIL LE DIMANCHE 26 MAI 2019

Entre les soussignés :

La Société YOPLAIT France dont le Siège Social est situé 150, rue Galliéni – 92641 BOULOGNE CEDEX, Etablissement de Boulogne code NAF 1051 A, sis 150, rue Galliéni – 92641 BOULOGNE CEDEX dont le numéro de Siret est le 440 767 549 00 155 représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines.

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale représentative des salariés représentée par XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement XXXXX,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en place de l’outil SAP au sein de la société Yoplait France, des collaborateurs de l’établissement de Boulogne-Billancourt vont être sollicités, sur la base du volontariat, à travailler le dimanche précédent le lancement de SAP.
Il s’agit du dimanche 26 mai 2019.
L’Organisation Syndicale CFTC et la Direction se sont rencontrées pour envisager les contreparties à ce travail exceptionnel le dimanche 26 mai 2019.
Le présent accord a pour objet de fixer les contreparties au travail ce dimanche 26 mai 2019, sous réserve de l’autorisation de la préfecture.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les collaborateurs de Yoplait France, établissement de Boulogne-Billancourt, qui seront amenés à travailler le dimanche 26 mai 2019, sur la base du volontariat, dans le cadre de la mise en place de l’outil SAP au sein de la société.




ARTICLE 2 – CONTREPARTIE

Article 2.1

Il est entendu que les heures effectuées exceptionnellement le dimanche 26 mai 2019 seront majorées de 100%.
Il sera laissé au collaborateur le choix entre le paiement de ces heures ou une récupération en temps.

Article 2.2

Il est convenu que la Direction prendra en charge les repas et les collations à la fois pour les pauses, le déjeuner et si nécessaire, le dîner.

Article 2.3

Les collaborateurs venant habituellement au travail en transport, se verront remboursés le transport en Uber pour faciliter le trajet.

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET, DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er au 31 mai 2019.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités fixées à l’article L.2261-9 du Code du Travail, en respectant un préavis de dénonciation de 3 mois.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/" https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 9 avril 2019

Pour l‘établissement de Boulogne de la Société YOPLAIT France :

XXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations Syndicales représentatives :

XXXX – XXXXXX

Mise à jour : 2019-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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