Avenant n°1 à l’Accord d’Etablissement ACCORD EQUIPES DE SUPPLEANCE ETABLISSEMENT DU MANS du 2 janvier 2002
Entre : La Société YOPLAIT PRODUCTION France, prise en son Etablissement du Mans, représentée, ci-après, par XXXXXX, Directeur d’Usine, dûment habilité à cet effet, d'une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par leur délégué syndical :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales » d’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »
Préambule : Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.713-2, L.713-3 et L.714-3 du code Rural et de l’article 31 alinéa k) de la convention collective des coopératives laitières relatifs à la durée du travail. Il complète les dispositions de l'accord d'établissement et de son avenant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 septembre 1999 et les pratiques existantes dans l'établissement depuis de nombreuses années en prenant en compte les dispositions légales et conventionnelles dans le domaine. Les dispositions du présent accord dérogent, pour cette organisation particulière du travail, aux règles concernant l'attribution du repos dominical qui est la règle en vigueur dans l'établissement à l'exception des équipes de nuit du dimanche soir et des équipes en charge du traitement du lait au niveau des services process et annexes.
Les nécessités d’équipes additionnelles de week-end sont donc couvertes de 2 manières :
Jusqu’à une nécessité de 17 équipes, avec le travail du samedi matin et activation d’une équipe de nuit conditionnement le dimanche soir,
Pour des besoins supérieurs à 17 équipes sur plusieurs semaines, par activation des équipes de week-end de suppléance en 2 x 12 heures.
Article 1 : Champ d’application
Le présent Avenant concerne l'ensemble des salariés de l'établissement.
Il ne s'applique qu'aux salariés ayant signé un avenant à leur contrat de travail relatif à la participation aux équipes de suppléance en 2 x 12 heures.
Ces équipes sont appelées à intervenir dans la plage horaire samedi 05h00 -17H00 et dimanche 17H00- 5H00 (base atelier de conditionnement) et les jours fériés pour lesquels ils pourraient être concernés.
Article 2 : Mise en place d’une prime forfaitaire par samedi travaillé
Une prime forfaitaire est mise en place pour chaque samedi matin effectif de travail (5h00 -12h40) :
D’un montant de 70 Euros bruts pour les 7 premiers samedis travaillés ;
D’un montant de 90 Euros bruts à partir du 8ème samedi travaillé.
La période de référence du décompte du nombre de samedis travaillés est l’année civile. A titre exceptionnel, le décompte du nombre de samedis effectivement travaillés se fera rétroactivement au 1er janvier 2024 pour déterminer le montant de la prime forfaitaire à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. Ce décompte ne sert qu’à la détermination du montant de la prime, aucun paiement correspondant à des samedis travaillés antérieurement à l’entrée en vigueur ne sera effectué. Cette prime est de nature forfaitaire et est donc exclue de l’assiette de calcul de la prime de fin d’année, de la prime d’ancienneté et de la prime d’assiduité.
Article 3 : Maintien des avantages conférés par la note Direction du 10 août 2012
Les salariés concernés par le présent avenant continueront à bénéficier des dispositions de la note Direction du 10 août 2012. Ainsi, pour chaque samedi matin travaillé, le salarié pourra choisir librement entre les trois options ci-dessous, en fonction de ses souhaits personnels :
Versement sur la paie du mois des heures du samedi matin, majorées à 25% heures (si 6 jours travaillés au cours de la semaine). Ces heures majorées ne feront pas l’objet d’un second paiement en fin de période annuelle.
Versement de la majoration à 25%, et mise en banque des heures (si 6 jours travaillés au cours de la semaine). Ces heures ne feront pas l’objet de nouvelles majorations en fin de période annuelle.
Maintien de la pratique actuelle : 5 jours travaillés sur la semaine concernée, dont le samedi matin
Le choix du salarié peut varier d’un samedi sur l’autre. Dans le cas ou le samedi ne serait pas un 6ème jour de travail effectif (ex pose d’un CP ou BQH dans la même semaine), le salarié percevra la prime forfaitaire mise en place par ce présent avenant mais ne pourrait pas prétendre à la majoration de 25%.
Article 4 : Durée et date d’application
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 5 : Publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement. Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail. En application de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant est déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords ». Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du Mans.
Fait en quatre exemplaires, à Le Mans, le 07 juin 2024.
Pour YOPLAIT PRODUCTION France, Etablissement du Mans, représenté par XXXX, en sa qualité de Directeur d’Usine