Accord d'entreprise YOTO SAS

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

Société YOTO SAS

Le 15/03/2023


ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre les soussignés :


La société

YOTO SAS,


Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 911 851 350, et dont le siège social est situé 8 rue Saint Augustin – 75002 PARIS,

Représentée par xxx en sa qualité de xxx

.


ci-après, dénommée la « Société »

D’UNE PART,


ET



Les salariés de la société YOTO SAS, consultés sur le projet d’accord et l’approuvant à la majorité des 2/3 du personnel

ci-après, dénommés les « Salariés »

D’AUTRE PART.

Il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants et des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail :

PRÉAMBULE


En l'absence de délégué syndical, de comité social et économique et de conseil d'entreprise au sein de la Société, cette dernière a proposé aux Salariés le présent accord collectif d'entreprise.

Le présent accord est conclu pour instituer et organiser un dispositif de forfait annuel en jours (également dénommé, ci-après, « forfait-jours » ou « forfait annuel en jours »), pour la catégorie du personnel qu’il définit.


Il a pour objectif de de répondre au mieux aux besoins opérationnels de la Société et des salariés jouissant d’une certaine autonomie dans l'organisation de leur travail.

La Société souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait-jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.


OBJET ET CONTENU DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours dans la Société. Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

L'objectif de cet accord est de permettre une forme de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion des présentes, cet accord détermine :

-Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

-La période de référence du forfait ;

-Le nombre de jours compris dans le forfait ;

-Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

-Les caractéristiques principales des conventions individuelles ;

-Les modalités selon lesquelles la Société assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

-Les modalités selon lesquelles la Société et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

-Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 du Code du travail.


SALARIÉS CONCERNÉS

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés autonomes dont le niveau de qualification, de responsabilité et d’autonomie permettent de satisfaire aux critères du Code du travail, qui sont définis de la manière suivante :

  • « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

  • « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En pratique, les salariés concernés devront au moins relever des catégories suivantes :

  • Les salariés non-cadres relevant de la catégorie E de la classification de la Convention collective nationale du Commerce à distance ;

  • Les salariés cadres relevant des catégories F, G et H de la classification de la Convention collective nationale du Commerce à distance.

CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera sur proposition de la Société.

Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’une convention individuelle de forfait dans le cadre d’une clause du contrat de travail du salarié concerné ou d’un avenant.

Cette convention de forfait jours devra notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.


PÉRIODE DE REFERENCE

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait-jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


DURÉE DU TRAVAIL


Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits aux congés payés.


Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait-jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

-un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

-un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au présent accord (cf., infra, REF _Ref115098349 \r \h ARTICLE 6 -).


Absences, arrivées et départs en cours d’année

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation….), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos dus pour l'année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congé maternité, congé paternité…) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler et le nombre de jours de repos pour le salarié en forfait-jours seront calculés au prorata temporis selon les formules suivantes :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année =



Nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés
-
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis/dimanches) restant dans l’année
-
Nombre de jours de congés payés acquis
-
Nombre de jours fériés tombant un jour normalement ouvré restant dans l’année
-
Nombre de jours de repos restant dans l’année


  • Nombre restant de jours de repos dans l'année =


nombre de jours de repos sur l'année×nombre de jours ouvrés de présencenombre de jours ouvrés de l'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est calculée au prorata temporis selon la formule suivante :

rémunération annuelle brute×nombre de jours ouvrés de présencenombre de jours ouvrés dans l'année


Nombre de jours de repos supplémentaires

Les salariés concernés bénéficient de jours de repos supplémentaire dont le nombre est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires par années est la suivante :


Nombre de jours calendaires
-
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis/dimanches)
-
Nombre de jours de congés payés
-
Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré
-
Nombre de jours travaillés

=

Nombre de jours de repos supplémentaires


Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité, congé de paternité…), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Par exemple, pour l’année 2022, le calcul du nombre de jours de repos supplémentaires suit les règles suivantes :

L'année 2022 dure 365 jours auxquels on retranche :


Nombre de jours calendaires
365
-
Nombre de jours de repos hebdomadaires (52 samedis et 53 dimanches)
105
-
Nombre de jours de congés payés
25
-
Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré
7
-
Nombre de jours travaillés
218

=

Nombre de jours de repos supplémentaires

10


Ce nombre de jours varie donc chaque année. À titre d’information, il est précisé :
  • qu’en 2023 il sera égal à 8
  • qu’en 2024, il sera égal à 9

Ceci est calculé au prorata pour les salariés soumis à un forfait-jours réduit (cf. infra).


Prise des jours de repos

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le positionnement des jours de repos par journées entières ou demi-journées se fera au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.

Sauf dans les cas prévus par la loi, il ne peut pas y avoir de report des jours de repos d’une année civile sur l’autre.

Autant que de besoin, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 % de la rémunération. Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours pour une année de référence complète.


Forfait-jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur au nombre maximal prévu au présent accord. Le forfait-jours réduit se caractérise donc par la détermination de jours non travaillés.

Le salarié soumis à un forfait-jours réduit est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


RÉMUNÉRATION

Les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Les salariés concernés ne pourront donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

La rémunération ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Pour rappel, continuent de s’appliquer les dispositions de la Convention collective applicable relatives aux minimums conventionnels.


ÉVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La Société veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et veillera à permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie personnelle.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours établira mensuellement un document précisant :

-Le nombre et la date des journées travaillées ;

-Le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

-L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Le document sera remis par le salarié à son supérieur hiérarchique tous les mois. Il sera validé par ce dernier.

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Dans cette hypothèse, un entretien sera organisé avec son supérieur hiérarchique afin de déterminer les mesures nécessaires à mettre en place. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Dans ce cas, ou s’il constate une anomalie dans le document de décompte des jours travaillés, le supérieur hiérarchique pourra également organiser un entretien afin d’analyser avec le salarié les difficultés rencontrées et mettre en œuvre les actions jugées nécessaires pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


COMMUNICATION PÉRIODIQUE ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE SALARIÉ

Le salarié en forfait-jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié

  • L'organisation du travail dans l'entreprise

  • L'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié

  • La rémunération du salarié

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En dehors de cet entretien annuel, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


DROIT À LA DÉCONNEXION

Il est rappelé que les salariés concernés bénéficient de repos quotidien et hebdomadaire minimum tels que définis au présent accord.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Dans une société tendant au tout-numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, sauf situation exceptionnelle.

À ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.


DISPOSITIONS FINALES


Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1 avril 2023 et pour une durée indéterminée.


Consultation des salariés

Le présent accord a été soumis au vote des salariés pour validation conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, tels qu’applicables au jour des présentes.


Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions légales prévues.

Il pourra être dénoncé par la Société par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation


Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Paris, le………..



………………………………
Yoto SAS



Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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