Accord d'entreprise YUSEN LOGISTICS (FRANCE)

Avenant 2 du 04/01/2023 à l'accord collectif d'entreprise relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central

Application de l'accord
Début : 04/01/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société YUSEN LOGISTICS (FRANCE)

Le 04/01/2023


Avenant n°2 du 4 janvier 2023 à l’accord collectif d’entreprise relatif au fonctionnement

des comités sociaux et économiques d’établissement

et du comité social et économique central

Entre les soussignés :

La société YUSEN LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, représentée par, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
  • Pour la CFDT, en qualité de délégué syndical,

  • Pour la CFE-CGC, , en qualité de délégué syndical Central,

  • Pour l’UST, , en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »,

  • Préambule

Les CSE des établissements « Nord » (LIL) et « Sud » (PAR-LYS-ETZ) ont été renouvelés aux termes des élections qui se sont déroulées du 8 au 15 novembre 2022.
A l’occasion des nouveaux mandats des CSE, les parties ont souhaité réviser l’accord collectif du 26 février 2019 relatif au fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central.
Pour rappel, l’accord collectif d’entreprise du 26 février 2019 fixe :
  • les modalités de fonctionnement du comité social et économique central,
  • les modalités de désignation et de fonctionnement des commissions des CSE et CSE central,
  • le taux de la contribution patronale aux budgets (fonctionnement et activités sociales et culturelles) et leur répartition entre les CSE d’établissement et le CSE central.
Les parties ont souhaité préciser les règles de fonctionnement des CSE ainsi que les règles de suppléance en cas d’empêchement, temporaire ou définitif, d’un titulaire.
  • Au terme de leurs discussions, les parties ont arrêté le présent avenant.
Le présent avenant présente une version consolidée de l’accord collectif du 26 février 2019 et de son avenant n°1 du 7 novembre 2019, auxquels il se substitue.

Article 1 : Réunions du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d’établissement

1.1Dispositions communes
Le CSE central et les CSE d’établissement sont dotés de la personnalité civile.
Chaque CSE est présidé par le Président ou tout membre du Comité de Direction, représentant l’employeur et ayant reçu pouvoir à cet effet, assisté éventuellement de deux collaborateurs.
1.2Périodicité des réunions annuelles des CSE (dispositions issues de l’avenant n°1 du 7 novembre 2019)
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-9 du code du travail, le nombre des réunions annuelles de chaque CSE d’établissement est fixé à six (6), dont quatre (4) portent en tout ou partie sur les attributions des comités en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (SSCT).
Le nombre des réunions annuelles du CSE central est également porté à six (6).
En pratique, les CSE d’établissement seront réunis tous les mois, en alternance avec le CSE central. Une réunion SSCT se tiendra par trimestre.
Les réunions des CSE peuvent se tenir par visioconférence, pour tout ou partie des participants, ou en présentiel, à l’initiative du président.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsqu’il est procédé à un vote, il est préalablement vérifié que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisants permettant la réalisation de la délibération. Le vote a lieu de manière simultanée et les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE qu’il préside.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletins secrets, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Article 2 : Commissions des CSE d’établissement et central

Des commissions particulières, chargées de l’étude de certains problèmes pour le compte des CSE et de la préparation de certaines de ses délibérations, peuvent être mises en place dans les conditions prévues ci-après.
Ces commissions ne peuvent cependant en aucune façon se substituer aux comités sociaux et économiques (d’établissement et central) pour l’exercice de leurs prérogatives. Par ailleurs, ces commissions, dépourvues de la personnalité civile, ne peuvent souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte, ni pour celui des comités sociaux et économiques.
2.1Commissions santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissement

2.1.1Périmètre

La mise en place de la commission « santé, sécurité et conditions de travail » (CSSCT) n’est légalement obligatoire qu’au niveau de l’entreprise. Les Parties conviennent néanmoins de la mise en place d’une commission « santé, sécurité et conditions de travail » d’établissement (« CSSCTE ») au niveau de chaque établissement au niveau duquel a été élu un CSE. Aucune commission santé sécurité et conditions de travail ne sera mise en place au niveau du CSE central.

2.1.2Composition de la CSSCTE

La CSSCTE est présidée par l'employeur ou son représentant. Le président pourra être assisté par des collaborateurs appartenant à l'établissement n’appartenant pas au CSE.
La CSSCTE du CSE Sud (LYS- PAR-ETZ) est composée de 3 membres du CSE du Sud dont prioritairement un représentant par site géographiquement distinct (LYS- PAR-ETZ) et au moins un représentant du troisième collège.
La CSSCTE du CSE Nord (LIL) est composée de 3 membres du CSE Nord dont prioritairement un représentant par site géographiquement distinct (Dges – PF et ONCD – OCD) et au moins un représentant du troisième collège.
Les membres de chaque CSSCTE sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement par un vote à la majorité de ses membres présents, organisé en principe lors de la première réunion suivant l’élection du CSE.
Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.
Les membres de la CSSCTE sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. En cas de vacance définitive d'un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale.
La révocation d’un membre de la commission ne pourra intervenir que par un vote majoritaire à bulletins secrets et sous réserve que l’ensemble des collèges soient représentés par au moins un membre, sauf carence d’un collège.
Les membres de la CSSCTE sont tenus aux obligations de discrétion et confidentialité telles que prévues par la réglementation en vigueur.

2.1.3Missions de la CSSCTE

La CSSCTE exercera les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
Elle est ainsi chargée d'étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, pour le compte du CSE. A ce titre, ses missions sont les suivantes :
  • préparation des délibérations du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à intervalles réguliers ;
  • enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • analyse des risques professionnels ;
  • formulation de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
  • proposition d'actions de prévention en matière de harcèlement moral, sexuel et d'agissements sexistes ;
  • exercice des droits d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement.
Il est convenu que la présente délégation ne conduit pas à priver le CSE de sa compétence en matière de consultation dans les domaines évoqués.
Par ailleurs, la CSSCTE ne pourra souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son propre compte, ni pour celui du CSE. Il est rappelé que la CSSCTE est dépourvue de la personnalité civile.

2.1.4Organisation des travaux de la CSSCTE

La CSSCTE se réunit, sur convocation de son président, avant chaque réunion ordinaire du CSE au cours de laquelle sont abordées des questions en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
En dehors des réunions ordinaires, la CSSCTE peut tenir des réunions extraordinaires sur demande expresse de son président ou de la majorité des membres du CSE.
La convocation aux réunions de la CSSCTE est réalisée par l'employeur ou son représentant en sa qualité de président, lequel fixe les dates et heures de réunions et convoque les participants par tous moyens à sa convenance.
Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
Lorsque la commission délibère, elle se prononce à la majorité des membres présents par un vote à main levée.
Le temps passé par les membres de la CSSCTE aux réunions de la commission auxquelles assistent le Président ou son représentant est rémunéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation.

2.1.5Formation

Les membres de la CSSCTE pourront bénéficier d'une formation d’une durée de 5 jours pour l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le financement de cette formation sera pris en charge par l’entreprise, à concurrence d'un montant maximum, par jour et par stagiaire, correspondant à trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge sur présentation de justificatifs, en fonction des barèmes et des modalités en vigueur au sein de l’entreprise.
2.2Autres commissions
  • Commissions créées ad hoc
Les CSE peuvent décider, en accord avec le Président du CSE ou son représentant, de la constitution de commissions temporaires lorsque l’examen d’un sujet particulier le requiert.
  • Composition des commissions (hors CSSCTE)
Les représentants du CSE, peuvent se porter candidat pour être membre d’une ou de plusieurs commissions simultanément.
Les membres de chaque commission sont désignés par un vote à la majorité des membres présents du CSE au niveau de laquelle la commission est constituée, organisé en principe lors de la première réunion suivant l’élection. Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion.
Les commissions sont composées de deux membres :
  • Un membre par périmètre CSE lorsque la commission est constituée au niveau du CSE central,
  • Deux membres du CSE d’établissement lorsque la commission est constituée au niveau d’un CSE d’établissement.
La révocation d’un membre d’une commission ne pourra intervenir que par un vote majoritaire à bulletins secrets et sous réserve que l’ensemble des collèges soient représentés par au moins un membre, sauf carence d’un collège.
Les membres des commissions sont tenus aux obligations de discrétion et confidentialité telles que prévues par la réglementation en vigueur.
  • Organisation des travaux des commissions
Chaque commission se réunit ordinairement, à l’initiative de l’un de ses membres, avant chaque réunion ordinaire du CSE au cours de laquelle sont abordées des questions relevant de leur champ d’étude et en toute hypothèse au moins une fois par an.
La commission en informe le Président du CSE ou son représentant. La convocation aux réunions de chaque commission est réalisée par un représentant du service RH, lequel fixe les dates et heures de réunions et convoque les participants par tous moyens à sa convenance.
Le représentant du service RH participe aux réunions de la commission.
Lorsque la commission délibère, elle se prononce à la majorité des membres présents par un vote à main levée.
Un procès-verbal de réunion est établi par le représentant du service RH lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ce procès-verbal est transmis au secrétaire du CSE.
  • Temps passé par les membres aux réunions des commissions
Le temps passé par les membres du CSE concerné aux réunions des commissions n'est pas déduit des heures de délégation dans la limite de 30 heures par an. Le temps passé en réunion des commissions au-delà de 30 heures par an est imputé sur le crédit d’heures de délégation ou est déduit en heures d’absences autorisées et non rémunérées pour les salariés qui ne disposeraient pas d’heures de délégation.

Article 3 : Budgets

3.1.Subvention annuelle de fonctionnement
L’ensemble des comités sociaux et économiques (d’établissement et central) de l’entreprise bénéficie d’une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant total égal à 0,2% de la masse salariale brute annuelle de l’entreprise.
Le montant de la subvention allouée à chaque CSE d’établissement pour la réalisation de ses missions est égal à 0,2% de la masse salariale de son établissement conformément au périmètre retenu pour la mise en place du CSE, déduction faite du budget de fonctionnement alloué au CSE central. Pour le CSE PAR-LYS-ETZ, la répartition de la subvention de fonctionnement entre les sites est calculée au prorata des effectifs des différents sites PAR (PAR-LEH-STQ-Vatry)-LYS-ETZ.
La subvention de fonctionnement est calculée sur la base de l’exercice fiscal de l’entreprise, soit du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1. Elle sera calculée à trimestre échu sur la base de la masse salariale réelle.
Une régularisation sera effectuée, le cas échéant, chaque année à l’issue de la clôture des comptes.
Le CSE central bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est arrêté chaque année par une délibération des CSE d’établissement, à la majorité de leurs membres présents et ayant droit de vote.
3.2.Subvention annuelle pour le financement des activités sociales et culturelles
Il est convenu que les CSE d’établissement assurent et contrôlent la gestion de l’ensemble des activités sociales et culturelles, à titre exclusif. Aucune compétence et par conséquent aucune ressource ne sera attribuée au CSE central au titre des activités sociales et culturelles.
La société verse à chaque CSE d’établissement une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles telles qu'elles sont définies par le Code du travail et calculée sur la base de la masse salariale de l’établissement concerné, conformément au périmètre retenu pour la mise en place des CSE.
La contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles s’élève à respectivement à 0,8% de la masse salariale de l’établissement « PAR-LYS-ETZ » et 1% de la masse salariale de l’établissement « LIL ». La répartition du budget entre les sites PAR-LYS-ETZ est calculée au prorata des effectifs des différents sites.
Cette subvention au financement des activités sociales et culturelles est versée par trimestre, à trimestre échu.
Chaque CSE d’établissement détermine sa politique en matière d’œuvres sociales et culturelles en tenant compte des usages propres à chaque site de l’établissement.
Il est rappelé que le bénéfice des œuvres sociales et culturelles est réservé aux salariés de la société (et leur famille, le cas échéant) dont le contrat de travail est en cours à la date du versement de l’avantage, sous réserve des éventuelles conditions d’ancienneté fixées par le CSE.
Enfin, la gestion des œuvres sociales et culturelles doit être exempte de discrimination, sous réserve des différences de traitement qui répondraient à des critères objectifs.
Le CSE central bénéficie d’un budget des œuvres sociales et culturelles dont le montant est arrêté chaque année par une délibération des CSE d’établissement, à la majorité de leurs membres présents et ayant droit de vote.

Article 4 : Règles de suppléance

4.1.Règles de suppléance des titulaires des CSE d’établissement
  • Principes généraux
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant dans les conditions suivantes, conformes aux dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail.
Le titulaire est ainsi remplacé, par ordre de priorité :
  • Par un suppléant élu sur une liste présentée

    par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

  • La priorité est donnée au suppléant élu de la

    même catégorie. Si plusieurs suppléants élus remplissent les conditions (même organisation syndicale et même catégorie), la priorité est donnée au suppléant élu ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, la priorité est donnée au suppléant élu venant en 1er dans l’ordre de présentation de la liste.

  • A défaut de suppléant élu de la même catégorie, la priorité est donnée au

    suppléant élu d’une autre catégorie (même organisation syndicale). Si plusieurs suppléants élus remplissent les conditions, la priorité est donnée au suppléant élu ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, la priorité est donnée au suppléant élu le plus âgé.

  • S’il n’existe pas de suppléant

    élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste des candidats immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré

    par un suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, la priorité est donnée au suppléant élu le plus âgé.

Si personne ne remplit les conditions ci-dessus, le titulaire n’est pas remplacé et son siège demeure vacant.

  • Dérogation en cas d’empêchement momentané du titulaire

En cas d’empêchement momentané, le titulaire a la possibilité, à son initiative, de se faire remplacer par le suppléant de son choix, sous réserve de l’accord unanime des membres présents à la réunion.

A défaut de choix exprimé par le titulaire, les règles ci-dessus (principes généraux) s’appliquent.
En cas de cessation définitive des fonctions du titulaire, seuls les principes généraux s’appliquent sans aucune dérogation possible.
4.2.Règles de suppléance des titulaires du CSE central
Lorsqu'un délégué titulaire au CSE central cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé en priorité par le suppléant élu au CSE central pour son établissement et de sa catégorie ; à défaut, par le suppléant élu au CSE central pour son établissement d’une autre catégorie, la priorité étant donnée au plus âgé.
Si personne ne remplit les conditions ci-dessus, le titulaire n’est pas remplacé et son siège demeure vacant.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au jour de sa signature, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Article 6 : Révision et dénonciation

  • Le présent avenant est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Un exemplaire sera remis aux secrétaires des CSE d’établissement et du CSE central.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines et via l’intranet de l’entreprise.

Fait à Tremblay en France, le 4 janvier 2023, en 10 exemplaires originaux.

Pour la société Yusen Logistics France

Président

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Mise à jour : 2023-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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