Accord d'entreprise YUSEN LOGISTICS (FRANCE)

CONSULTATIONS RECCURENTES DES CSE ET CSEC

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société YUSEN LOGISTICS (FRANCE)

Le 26/02/2019


Accord collectif d’entreprise du 26 février 2019 relatif aux consultations récurrentes des Comités sociaux et économiques d’établissement

et du Comité social et économique central

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société YUSEN LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne 93290 TREMBLAY EN FRANCE,


Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société YUSEN LOGISTICS (France), représentées par :

CGC

CFDT


Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

Préambule

Les membres des deux Comités sociaux et économiques d’établissement (CSE) ont été élus au terme des élections qui se sont déroulées le 19 novembre 2018.

Par le présent accord, les Parties entendent fixer la périodicité, le contenu et la répartition des informations-consultations récurrentes entre les CSE et le CSE central, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 et L. 2312-19 du Code du travail.

Les Parties rappellent que les informations nécessaires à ces consultations sont rassemblées dans la base de données économiques et sociales (BDES), dont les caractéristiques ont été définies par accord collectif d’entreprise du 21 juillet 2015. Les Parties entendent se référer à cet accord jusqu’au déploiement d’un outil SIRH.

Le présent accord se substitue de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Il a ainsi été arrêté ce qui suit, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Périodicité, contenu et répartition des consultations récurrentes (art. L. 2312-17 du Code du travail)

  • Consultations récurrentes du CSE central


Le CSE central est consulté sur :
  • Tous les ans les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle ;
  • Tous les ans la situation économique et financière de l’entreprise
  • Tous les ans sur le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur ;
  • Tous les deux ans sur l'évolution de l'emploi, les qualifications ;
  • Tous les 3 ans sur l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;
  • Tous les 3 ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés (à défaut d’accord en vigueur sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail).





  • Consultations récurrentes des CSE d’établissement


Les CSE d’établissement sont consultés sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Leur consultation est fixée selon la périodicité suivante :
  • Tous les ans sur les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail ;
  • Tous les ans sur les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail ;
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à effet du

1er mars 2019, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité.

Clause de rendez-vous

Les parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord et son suivi feront l’objet d’une information régulière du CSE central et des organisations syndicales.
Dénonciation - Révision

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l’article D. 2231-7 du code du travail ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service ressources humaines de la Société et mention du présent accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.
Fait à Tremblay en France, le 26 février 2019


Pour la Direction,
M…


Pour le syndicat CGC,
M…


Pour le syndicat CFDT,
M…
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