Accord d'entreprise YVELIN SAS

Accord congés ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société YVELIN SAS

Le 24/03/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CONGES d’anciennete au sein de la sociÉtÉ
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

Ci-après dénommée « La Société »
D’une part
ET :

L’organisation syndicale

D’autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties signataires ».


PREAMBULE
La Convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 applicable à la société ne prévoit pas l’octroi de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté

.

Lors des négociations annuelles obligatoires 2023, les parties ont échangé sur l’intérêt de valoriser l’ancienneté des salariés au travers d’un dispositif de congé supplémentaire.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin de négocier l’octroi de jours de congés supplémentaires aux salariés à compter de 5 ans d’ancienneté.
Les parties souhaitent ainsi, par le présent accord, fidéliser les salariés et reconnaître leur engagement.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la société ... sous réserve de remplir les conditions ci-après définies.


  • Article 1. Objet et portée de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de la mise en œuvre au sein de la Société ... des jours de congés d’ancienneté.
Il est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ... remplissant la condition d’ancienneté visées aux Articles 2 et 3 du présent accord.
  • Article 2. Définition de l’ancienneté
L’ancienneté se définit pour le présent accord comme celle acquise à compter de la date d’entrée au sein de la Société ....
  • Article 3. Congés d’ancienneté
Les parties conviennent d’attribuer des congés supplémentaires liés à l’ancienneté à l’ensemble des salariés de l’entreprise à raison d’un jour après 5 ans d’ancienneté, plus un jour par période ultérieure de 5 ans, le total ne pouvant excéder 4 jours.
Ainsi,
  • un jour de congé d’ancienneté est alloué aux salariés

    à partir de 5 ans d’ancienneté inclus ;

  • un jour de congé d’ancienneté supplémentaire est alloué aux salariés ayant

    10 ans d’ancienneté ou plus (soit un total de 2 jours de congés d’ancienneté) ;

  • un jour de congé d’ancienneté supplémentaire est alloué aux salariés ayant

    15 ans d’ancienneté ou plus (soit un total de 3 jours de congés d’ancienneté) ;

  • un jour de congé d’ancienneté supplémentaire est alloué aux salariés ayant

    20 ans d’ancienneté ou plus (soit un total de 4 jours de congés d’ancienneté).

Ces jours de congés d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date d’anniversaire d’entrée du salarié concerné au sein de la Société ....


Ils ne sont toutefois octroyés et disponibles qu’à partir du 1er Juin suivant la date à laquelle ils ont été acquis, à condition que le salarié soit présent dans les effectifs de la Société ... à cette date.
La période de référence des congés d’ancienneté sera calquée sur la période de référence des congés légaux à savoir du 1er Juin N au 31 Mai N+1.
Ainsi les jours de congés d’ancienneté acquis se cumuleront aux jours de congés annuels payés et devront être soldés avant le 31 Mai de l’année N+1.
Ces jours de congés supplémentaires d’ancienneté pourront être accolés au congé principal de congés payés.
Toute demande devra être faite auprès de la Direction deux semaines avant la date de prise de congé, sauf circonstance imprévue.
Les parties conviennent que les congés d’ancienneté ne peuvent donner lieu ni à un paiement ni à un report.
Ils seront ainsi perdus s’ils ne sont pas pris avant la date butoir, sauf en cas de rupture du contrat de travail où ils seront indemnisés

.

  • Article 4. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet du 01/04/2023.

Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques ou usages antérieurs.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la société ... et entrant dans son champ d’application.
  • Article 5. Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Les Parties signataires conviennent que, tous les

10 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, la société ... organisera une réunion avec les organisations syndicales signataires et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pour faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.

  • Article 6. Révision ou dénonciation de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.
Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
  • Article 7. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, dans les formes et délais légaux, en deux exemplaires dont une version déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Il sera affiché sur les tableaux réservés à l'information du personnel et tenu à la disposition des salariés.





Enfin, le présent accord devra faire l’objet d’une publication en ligne, sans mentionner les noms et prénoms des signataires, conformément à l’article R. 2231-1 du Code du travail.
Fait à le 24 mars 2023
(En deux exemplaires, un pour chaque partie) (*)

Pour la société


Pour l’organisation syndicale


Mise à jour : 2023-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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