ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CONGES exceptionnels SUPPLEMENTAIRES au sein de la sociÉtÉ ENTRE LES SOUSSIGNES : Ci-après dénommée « La Société » SAS YVELIN D’une part ET : D’autre part. Ci-après désignées ensemble les « Parties signataires ».
PREAMBULE La Convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 applicable à la société ne prévoit pas de mesures plus favorables que la loi en matière de congés supplémentaires lors de certains événements de la vie des salariés
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Lors des négociations annuelles obligatoires 2024, les parties ont échangé sur l’intérêt de proposer des conditions plus favorables en termes de congés lors de certains événements impactant la vie personnelle des salariés. C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin de négocier la mise en place de jours de congés non prévus par la convention collective et l’octroi de jours de congés supplémentaires aux salariés dans certains cas. Les parties souhaitent ainsi, par le présent accord, offrir aux salariés un environnement de travail tenant compte de certains événements impactant leur vie personnelle et améliorer ainsi la qualité et les conditions de vie au travail.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la société sous réserve de remplir les conditions ci-après définies.
Article 1. Objet et portée de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de la mise en œuvre au sein de la Société des jours de congés exceptionnels supplémentaires pour des événements tenant au contexte familial ou, plus généralement, à des situations individuelles.
Article 2. Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Article 3. Congés pour décès
Les parties conviennent d’attribuer des congés supplémentaires à ceux prévus par la loi et la Convention collective applicable, pour le décès des parents, des beaux-parents (père ou mère de la personne avec laquelle le salarié est marié), d’un frère ou d’une sœur du salarié. Ainsi, la société octroie au salarié justifiant se trouver dans l’un des cas susvisés 2 jours de congés ouvrables supplémentaires aux 3 jours ouvrables déjà prévus par la loi et la convention collective, portant ainsi le droit à congés total à 5 jours ouvrables. Les parties entendent préciser que les modalités de prise de ces congés pour évènements familiaux sont identiques à celles déjà prévues par la Convention collective applicable. Plus précisément, les congés supplémentaires pour le décès des parents, des beaux-parents (père ou mère de la personne avec laquelle le salarié est marié), d’un frère ou d’une sœur du salarié peuvent être pris, pour des motifs justifiés par le salarié concerné et en dehors des congés annuels, dans un délai maximum de 15 jours ouvrés avant ou après l’évènement y donnant droit.
Article 4. Congés pour garde d’enfants
Les parties conviennent d’attribuer des congés supplémentaires à ceux prévus par la loi et la Convention collective applicable, pour garde d’enfants malades. Ainsi, la société octroie au salarié justifiant se trouver dans l’un des cas susvisés 2 jours de congés supplémentaires aux 3 jours déjà prévus par la loi et la convention collective, portant ainsi le droit à congés total à 5 jours. Les parties entendent préciser que les modalités de prise de ces congés pour évènements familiaux sont identiques à celles déjà prévues par la Convention collective applicable. Plus précisément, tout salarié chargé de famille peut bénéficier, à sa demande, de congés rémunérés en cas de maladie d'un ou plusieurs de ses enfants de moins de 12 ans, et ce, dans la limite de 5 jours par année civile. L’octroi de ces congés est soumis à la présentation d’un certificat médical par le salarié. Ces congés de courte durée peuvent être pris par demi-journées.
Article 5. Congé pour déménagement
Les parties conviennent d’attribuer un jour de congé ouvrable pour déménagement au salarié qui change de résidence principale, sous réserve de présentation d’un justificatif.
Ce congé rémunéré sera octroyé au salarié sous réserve que ce droit ne lui ait pas déjà été accordé sur les 12 derniers mois.
Le jour de congé pourra être posé dans un délai maximum de 15 jours ouvrés avant ou après l’évènement y donnant droit. Ce jour de congé supplémentaire pourra être accolé au congé principal de congés payés.
Article 6. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet du 01/04/2024.
Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques ou usages antérieurs. Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la société et entrant dans son champ d’application.
Article 7. Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Les Parties signataires conviennent que, tous les 5 ans
à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, la société organisera une réunion avec les organisations syndicales signataires et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pour faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.
Article 8. Révision ou dénonciation de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS. Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
Article 9. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, dans les formes et délais légaux, en deux exemplaires dont une version déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire. Il sera affiché sur les tableaux réservés à l'information du personnel et tenu à la disposition des salariés.
Enfin, le présent accord devra faire l’objet d’une publication en ligne, sans mentionner les noms et prénoms des signataires, conformément à l’article R. 2231-1 du Code du travail. Fait à