Accord d'entreprise YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIAT

ACCORD CONCERNANT LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’YVES ROCHER RETAIL FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société YVES ROCHER RETAIL FRANCE PAR ABREVIAT

Le 27/06/2019



ACCORD CONCERNANT LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’YVES ROCHER RETAIL FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La

    Société Yves Rocher Retail France, dont le siège social est situé 2-4, boulevard Beaumont à Rennes (35000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 489 470 856 et représentée par , en qualité de Gérant de la Société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « 

la Société »

D’UNE PART

ET :

  • L’

    organisation syndicale CFTC, représentée par , agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC de la société Yves Rocher Retail France ;


D’AUTRE PART

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

L’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a réformé en profondeur les institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
A la suite de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les parties au présent accord ont souhaité déterminer les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.
Les parties sont donc convenues des dispositions du présent accord qui se substituent aux éventuels accords collectifs en vigueur ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Périmètre et composition du CSE

Article 1.1 : Périmètre du CSE

Il est constitué un unique CSE au sein de la Société Yves Rocher Retail France.

Article 1.2 : Composition du CSE

1.2.1 Membres du CSE

  • Représentant de l’employeur

Le CSE est présidé par l’employeur, représenté de façon permanente par le représentant légal ou son délégataire, pouvant être assisté de 3 membres de la Direction, ci-après dénommée la « Délégation Patronale ».
En fonction des sujets abordés et au-delà de la présence de la Délégation Patronale, les parties acceptent que la Direction puisse inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant les compétences nécessaires sur sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir la meilleure compréhension du projet ou du sujet traité. En tout état de cause, le nombre de personnes composant la Délégation Patronale, en ce compris les invités, ne pourra excéder le nombre d’élus siégeant à la réunion.
  • Délégation élue du personnel

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE est défini conformément aux dispositions légales en fonction de l’effectif de la Société.
  • Autre(s) représentant(s)
Lorsqu’il sera inscrit à l’ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et pour ces points, seront convoqués le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ainsi que l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
  • Représentant syndical
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit le représentant syndical au CSE, conformément à l’article L.2143-22 du code du travail.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
  • Règles de suppléance

Les élus suppléants ne siègeront aux réunions du CSE que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies selon la réglementation en vigueur.
Dans la mesure du possible, les titulaires informeront dans les meilleurs délais le Président du CSE ou l’un de ses délégataires de leur absence afin de permettre une bonne gestion de l’instance.
  • Formation des membres du CSE

Tous les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’un droit à formation dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
  • Durée de la mandature

La mandature du CSE sera d’une durée maximale de quatre ans.

ARTICLE 2 – Fonctionnement du CSE

Article 2.1 : Réunions du CSE

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour de la signature des présentes, il sera organisé une réunion au moins une fois tous les deux mois, soit six réunions par an.
En tout état de cause, quatre réunions au moins par an porteront en tout ou partie sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail au niveau du CSE.
Un calendrier indicatif des réunions est établi en début d’année par le Président de l’instance ou son délégataire.
Le Comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Assistent avec voix consultative aux réunions du Comité citées aux deux alinéas précédents :
  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
En dehors du calendrier des réunions ordinaires, des réunions extraordinaires du CSE peuvent être convoquées :
  • à l’initiative du Président du CSE, ou
  • à la demande de la majorité des membres du CSE, ou
  • à la demande de deux membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 2.2 : Procès-verbal

La rédaction du procès-verbal incombe au secrétaire du CSE ou, en cas d’indisponibilité, au secrétaire adjoint.
Sauf disposition légale contraire, il est établi et transmis au Président du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion doit se tenir dans ce délai, avant celle-ci.

Article 2.3 : Moyens du CSE

Le CSE dispose d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Ce local est situé sur le site de Rennes.

ARTICLE 3 – Dotations du CSE

Article 3.1 : Le budget de fonctionnement

Le Comité bénéficie d’une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute de l’entreprise définie conformément à la règlementation en vigueur.
Les frais courants de fonctionnement (documentation, papeterie, correspondance, frais d’abonnement, frais de communications téléphoniques, etc.) sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Par une délibération, le CSE peut décider de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.

Article 3.2 : Le budget des activités sociales et culturelles

Le budget annuel des activités sociales et culturelles est égal à 0,3 % de la masse salariale brute.
En cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

ARTICLE 4 – La base de données économiques et sociales (BDES)

Les membres du CSE ont accès à une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) établie par la Direction sur un support informatisé et sécurisé.
Pour donner pleinement son utilité à la BDES, son architecture est organisée par référence aux différentes consultations entrant dans les prérogatives du CSE. Les thèmes obligatoires fixés par la réglementation en vigueur sont intégrés au sein de cette architecture.
Ainsi, l’architecture de la BDES est organisée en 3 grandes parties :
  • Consultations récurrentes du CSE :
  • Orientations stratégiques ;
  • Situation économique et financière ;
  • Politique sociale, conditions de travail et emploi.
  • Informations périodiques ;
  • Réunions :
  • Ordres du jour ;
  • Documents d’information préalable à consultation hors consultations récurrentes ;
  • Documents d’informations diverses ;
  • Procès-verbaux du CSE.
Les informations contenues dans la BDES portent sur les 2 années précédentes. Elles intègrent également les données prévisionnelles sur l’année en cours ainsi que, lorsque cela est possible, les perspectives pour l’année suivante, sous forme de grandes tendances.
La mise à disposition des informations sur la BDES vaut communication desdites informations aux membres du CSE pour les consultations récurrentes et ponctuelles du CSE. Une notification est adressée par mail aux membres du CSE à chaque mise à disposition d’information ou documents dans la BDES. Sauf disposition légale contraire, cette information fait courir le délai de consultation légal dont dispose le CSE pour émettre ses avis.
Les informations nécessaires aux consultations récurrentes sont intégrées dans la BDES au plus tard 5 jours avant la tenue de la première réunion.

ARTICLE 5 – Consultations récurrentes

Article 5.1 : Les différentes consultations récurrentes

Conformément aux articles L. 2312-22 du Code du travail et suivants, le CSE est informé et consulté sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations nécessaires à ces trois consultations sont mises à disposition des membres du CSE dans la Base de Données Economiques et Sociales.

Article 6.2 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, la périodicité des consultations récurrentes du CSE est fixée comme suit :
  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise une fois tous les trois ans.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : le CSE est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l’entreprise.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : le CSE est consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.


Cette consultation se déroule en deux parties, chacune donnant lieu à un avis distinct : 
  • La Partie 1 porte sur les informations suivantes : évolution de l’emploi, qualifications, apprentissage, conditions d’accueil en stage, conditions de travail, congés et aménagement du temps de travail, durée du travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Remise des informations en mai ;
  • Consultation du CSE en juillet.
  • La Partie 2 porte sur les informations suivantes :  le programme annuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’affectation de la contribution sur les salariés au titre de l’effort de construction.

  • Remise des informations en septembre ;
  • Consultation du CSE en novembre.

ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du respect des conditions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail, il entre en vigueur le 1 er juillet 2019.

Il se substitue, à compter de cette date, à l’ensemble des accords, engagements unilatéraux, et usages antérieurement en vigueur ayant le même objet.

Les Parties signataires du présent accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une des parties signataires, dans la limite d’une réunion par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent accord.
Une réunion sera alors organisée par la Direction dans les deux mois qui suivent la demande.

ARTICLE 9 – Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
Tout texte légal ou réglementaire qui viendrait impacter le présent accord en invalidant ou modifiant certaines de ses clauses s’y substituerait immédiatement.

ARTICLE 10 – Notification et formalités de l’accord

Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L. 2231-6, et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le présent accord sera déposé dès sa signature par la Direction sur le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

ARTICLE 11 – Publication de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.




Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs transmis pour information au CSE.

Fait à Rennes
Le 27 Juin 2019, en 3 exemplaires

Pour la Société Yves Rocher Retail France,

Pour l’Organisation Syndicale CTFC



Déléguée Syndicale CFTC.





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