Accord d'entreprise Z NAUTIC

UN ACCORD RELATFI A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

2 accords de la société Z NAUTIC

Le 11/12/2017


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre


La société Z NAUTIC dont le Siège Social est 2 chemin de la Val Priout 31450 Ayguesvives, prise en la personne de son représentant légal en exercice


D’UNE PART


Et


Le syndicat CFDT représenté par Monsieur X, délégué syndical au sein de la société Z NAUTIC

Le syndicat FO représenté par Monsieur Y, délégué syndical au sein de la société Z NAUTIC

D’AUTRE PART





PREAMBULE

Le présent projet vise à permettre à la Société Z NAUTIC de bénéficier d’outils plus efficaces en matière d’organisation du temps de travail, afin de prendre en compte les spécificités des différents emplois existant dans l’entreprise et de s’adapter à un contexte de forte concurrence et de contraintes économiques.
La Société doit pouvoir s’adapter aux évolutions de la demande et répondre aux commandes passées dans de courts délais. C’est la raison pour laquelle les emplois liés aux activités de production peuvent être concernés par un dispositif d’aménagement du temps de travail pour une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Par ailleurs, le régime de forfait en jours, révisé en conformité avec les évolutions jurisprudentielles, vise à harmoniser les différents régimes existant dans l’entreprise.
Le présent accord a donc pour objet d’améliorer le dispositif existant en termes d’organisation du temps de travail tout en conciliant, par le biais d’un certain nombre de contreparties, notamment en matière de congés et de temps de pause, les intérêts de la Société et des salariés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Z NAUTIC, quelles que soient leurs fonctions et la nature de leur contrat de travail, ainsi le cas échéant qu’aux salariés intérimaires susceptibles d’accomplir des prestations au sein des différents établissements de la Société Z NAUTIC.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

2.1 - Principe

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

2.2 - Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

En sus de la pause légale dont le principe et le régime ont été rappelés dans les paragraphes précédents, des pauses individuelles pour commodités personnelles sont tolérées, à condition que leur prise ne conduise pas à un arrêt des chaînes de production ; le chef d’équipe est garant du bon déroulement de l’organisation du travail sur les lignes de production. Ces temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

ARTICLE 3 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DE TRAVAIL – REPOS QUOTIDIEN

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

ARTICLE 4 –DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

4.1 – Principe

La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures, effectuées sur 4,5 jours ouvrés du lundi au vendredi, pour les salariés à temps plein.

Ce principe est aménagé selon les modalités fixées ci-dessous :
  • Pour les salariés éventuellement soumis à la modulation (4.2)
  • Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours (4.3)

Les temps de trajet ne sont pas du temps de travail effectif.


4.2 – « Modulation »

Une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, peut être mise en place, en application des articles L. 3122-2 du Code du travail et suivants, pour répondre aux besoins des activités et au fonctionnement de la société Z NAUTIC, dans les conditions définies ci-après.

La modulation peut être applicable, à la date de signature du présent accord, aux salariés dont l’emploi est lié aux activités de :
- production ;
- magasinage ;
- maintenance ;
- logistique
- administration des ventes






4.2.1 - Conditions et modalités


a) Durée du travail effectif et période de référence


Le temps de travail est organisé et décompté sur une période de référence correspondant à la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre.

La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures en moyenne sur la période de référence pour les salariés à temps plein, soit un équivalent annuel correspondant à 1607 heures. Cette durée annuelle de travail de 1607 heures s’applique à l’ensemble des salariés concernés par la modulation, à l’exception de ceux à temps partiel et ceux ayant conclus des conventions de forfait.

La durée du travail peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période, afin de s’adapter aux variations de la charge de travail.
Bien que les périodes de basse et de haute activité ne puissent pas être précisément identifiées dans le cadre du présent accord, il est d’ores et déjà convenu que la répartition du temps de travail sera comprise entre 32 heures et 40 heures.

Dans la mesure du possible les plages de travail de 8 heures par jours seront privilégiées sans que cela ne constitue un engagement de la Direction.



b) Répartition de la durée et des horaires de travail / Plannings de travail


La répartition de la durée du travail et des horaires de travail donnera lieu à une programmation annuelle.

Les plannings de travail seront établis par service et communiqués aux salariés des services concernés en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant l’entrée en vigueur des horaires de travail.

Toute modification du planning du service en cours de période sera effectuée par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit en cas de nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposant des contraintes techniques, économiques ou sociales.
L’horaire collectif et les modifications éventuelles apportées à cet horaire collectif seront soumis pour information et consultation préalablement aux représentants du personnel. Ils seront transmis à l’Inspecteur du travail avant d’être affichés sur les lieux de travail.

4.2.2 - Heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, calculée sur la période de référence.

Sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence.

En application des dispositions légales et conventionnelles de branche, les heures supplémentaires accomplies seront soit payées soit remplacées, en partie, par un repos compensateur de remplacement. La majoration afférente sera obligatoirement rémunérée.
Toutefois, les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire planifiée sont rémunérées en tant qu’heures supplémentaires chaque mois.

4.2.3 – Limites journalière et hebdomadaire


Conformément aux dispositions légales, la journée de travail effectif sera au maximum de 10 heures.
La limite maximale supérieure hebdomadaire est fixée comme suit :

  • 48 heures en semaine isolée
  • 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions collectives de Branche


4.2.4 - Travail de la production le samedi


Si les nécessités de l’activité impliquent la mise en place de plages de travail le samedi, la désignation des salariés appelés à travailler pendant cette journée se fera sur la base du volontariat.
Toutefois, en l’absence de volontaires en nombre suffisant, un Comité d’entreprise extraordinaire pourra être convoqué.


4.2.5 – Travail sur les salons ou évènements nautiques le dimanche


En vertu des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, il est susceptible d’être dérogé aux règles du repos dominical pour les salariés des services commerciaux, marketing et service après-vente lorsque des salons et autres évènements commerciaux impliquant la société se tiendront le dimanche.
Un planning de repos hebdomadaire par roulement sera alors établi.




4.2.6 - Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période


a) Rémunération au cours de la période de décompte


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.

Les heures effectuées, en période haute, au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 40h fixée à l’article 4.3.1 a) du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

b) Incidence de la rémunération des absences, des arrivées ou des départs des salariés en cours de période de décompte


Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

c) Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35h, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal moyen hebdomadaire de 35 heures.



4.3 Forfait annuel en jours

4.3.1 - Principe


Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année,

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés non cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
A la date de signature de l’accord, au sein de l’entreprise sont notamment concernées les catégories dont le coefficient est égal ou supérieur au niveau 285 et sur les fonctions suivantes :
  • Administration du personnel
  • Administration des Ventes
  • Service Après-Vente
  • Bureau d’Etudes
  • Comptabilité
  • Magasin


La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions individuelles de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à leur formalisation écrite.


4.3.2 - Durée du travail


La durée du travail des salariés relevant du présent article est déterminée en nombre de jours sur l’année qui ne peut être supérieur à 217 jours par année civile complète pour un droit à congé complet.
La compensation accordée aux salariés lors de l’harmonisation des forfaits annuels à 217 jours continue de courir dans les conditions prévues à l’article 4.3.2 de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 27 Juin 2016.

4.3.3 - Dispositions relatives aux jours de repos

Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés légaux et des jours fériés.
La Direction procèdera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.

4.3.3.1 – Acquisition des droits à repos


Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder pour une année complète de travail le plafond de 217 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congé payé, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.


4.3.3.2 - Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos devront être pris en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non. Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction au moyen du formulaire/progiciel établi à cet effet, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

En fonction des calendriers annuels, 3 jours pourront être posés à l’initiative de la Direction. La détermination de ces jours fera l’objet d’une consultation en Comité d’entreprise.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche de l’entreprise, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.

A titre exceptionnel et après accord du responsable hiérarchique, certains jours de repos pourront être posés par anticipation à leur acquisition.

Les jours de repos pourront être pris de manière consécutive, dans la limite de 5 jours, en accord avec la Direction.

En revanche, les jours de repos supplémentaires ne pourront pas être accolés aux jours fériés et aux congés légaux, sauf accord de la Direction.

Ils devront, en tout état de cause, être pris en dehors de la période allant du 1er juillet au 31 août, sauf accord de la Direction, les congés payés devant être privilégiés sur cette période.

Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.

De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.

Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

4.3.3.3 - Paiement des jours de repos


Les journées de repos prises n’entraineront aucune perte de rémunération.

4.3.3.4 - Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire


Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Dans la mesure du possible, les managers éviteront d’avoir recours aux outils de communication à distance (téléphones portables, mails, …) dans les plages de repos quotidiens et hebdomadaires des salariés.
La direction des ressources humaines reste à la disposition des salariés qui souhaiteraient aborder cette thématique.

En vertu des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, il est susceptible d’être dérogé aux règles du repos dominical pour les salariés des services commerciaux, marketing et service après-vente lorsque des salons et autres évènements commerciaux impliquant la société se tiendront le dimanche.
Ces journées de travail viennent s’imputer sur les journées travaillées du forfait jour annuel pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel (217 jours) et ne donnent lieu à aucune contrepartie.


4.3.4 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail


Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes :



4.3.4.1 - Contrôles réguliers opérés par la Direction


Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction de la société Z NAUTIC pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du temps du travail de l’intéressé.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui serait de nature à accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La Direction de la société Z NAUTIC s’assurera du respect des durées minimales de repos et du repos quotidien.


4.3.4.2 - Entretiens individuels


Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction, conformément à l’article L. 3121-46 du Code du travail, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail au sein de la société Z NAUTIC, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de ce dernier.

Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des relevés mensuels établis par le salarié et du formulaire d’entretien de l’année précédente. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel, reprenant chacun des différents thèmes abordés, sera rempli par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié après avoir, le cas échéant, mentionné les observations qu’il estime utiles sur les thèmes précités.

Chaque collaborateur pourra solliciter de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu’un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s’entretenir de sa charge de travail.

4.3.4.3 - Consultation du comité d’entreprise


Conformément aux dispositions du Code du travail, le comité d’entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions individuelles de forfait annuel ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


4.3.4.4 - Décompte du temps de travail


Chaque salarié établira un relevé mensuel signé et transmis à la fin de chaque mois à la Direction. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

4.4 - Congés payés 

La période de congés payés comprend la période du 1er mai au 31 octobre, pendant laquelle le personnel doit prendre 4 semaines. La cinquième semaine sera posée librement par le salarié. Le salarié devra présenter une demande préalable auprès de la direction étant précisé qu’il sera fait application de la règle de « continuation de service » qui limitera les absences au sein d’une équipe à environ 30% de l’effectif sur une même période afin de permettre un bon fonctionnement de l’entreprise, si besoin.

Afin de concilier les intérêts de l’entreprise et du collaborateur, il pourra être dérogé, d’un commun accord, au principe des 4 semaines posées entre le 1er mai et le 31 octobre sans toutefois que le congé principal puisse être inférieur à 12 jours consécutifs dans cette période. Les congés pris en dehors de cette période à l’initiative du salarié ne donneront lieu à aucune contrepartie en jours de congés supplémentaires.


ARTICLE 5 – TEMPS DE DEPLACEMENT


Pour les salariés non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jour, les temps de déplacement professionnel en dehors des plages habituelles de travail donnent lieu à un temps de récupération équivalent, crédité sur le compteur temps du collaborateur après validation de son responsable.

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, les temps de déplacements professionnels donneront lieu à récupération si le déplacement a lieu le dimanche :
  • 1 journée si le départ du domicile a lieu le dimanche avant 14h
  • ½ journée si le départ du domicile a lieu le dimanche après 14h


ARTICLE 6 – COMPTE EPARGNE-TEMPS

6.1 Adhésion

L'accès au compte épargne-temps est ouvert à tous les salariés de l'entreprise comptant 12 mois d'ancienneté.

6.2 Affectation par le salarié

Le compte épargne-temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par :
  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail ;
  • des jours de congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables ;
  • des jours d’ancienneté
L’alimentation du compte épargne-temps est limitée à un total de 20 jours par salarié.
Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne-temps.

6.3 Gestion du compte épargne-temps

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne-temps, un compte individuel CET. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.
Les droits affectés au compte sont inscrits au crédit.
Les modes de conversion adoptés sont les suivants :
- 1 jour ouvré affecté = 1 jour ;
Les droits utilisés sont inscrits au débit.

6.4 Utilisation des droits affectés au compte épargne-temps

Les salariés pourront utiliser, conformément aux dispositions légales, les droits affectés au compte épargne-temps :
  • soit sous forme de jours de repos pris
  • soit sous forme de jours de repos monétisés
À cet effet, les salariés devront transmettre au service du personnel au plus tard le 25 novembre de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le choix opéré quant à l'utilisation des droits affectés au CET.
Dans le cas de jours de repos pris et comme toute absence, une autorisation préalable de la Direction sera nécessaire. Pour des raisons d’organisation et de bon fonctionnement de la société, la Direction pourra demander au salarié de reporter son congé d’une année.
Le salarié sera informé de l’état de son compte, tous les mois, à l’occasion de son bulletin de salaire.


6.5 Non-utilisation du compte épargne-temps

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne-temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.
Les droits ayant servi à alimenter un plan d'épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.


ARTICLE 7 – CONGE D’ANCIENNETE

Un congé d’ancienneté est attribué au personnel non cadre de l’entreprise.

L’attribution annuelle des jours de congés supplémentaires suivant l’ancienneté est de :

  • 1 jour pour 5 ans d’ancienneté accomplis
  • 2 jours pour 10 ans d’ancienneté accomplis
  • 3 jours pour 15 ans d’ancienneté accomplis
  • 4 jours pour 20 ans d’ancienneté accomplis
  • 5 jours pour 25 ans d’ancienneté accomplis
L’ancienneté est appréciée au 1er Juin de chaque année civile.


ARTICLE 8 – CONGE ENFANT MALADE


Les partenaires conviennent que lorsqu’un salarié bénéficie d’un congé conventionnel en cas de maladie d’un enfant à charge (3 jours), sa rémunération est maintenue dans son intégralité pendant le congé.

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prendra effet le 1er Janvier 2018 et cessera de plein droit à échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article L2222-4 al.2 du Code du travail, le présent accord cessera de produire tout effet à l’expiration de la durée ci-dessus à l’exception de la compensation accordée à la modification des forfaits jours (4.3.2).



ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE


Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature, soit à compter du 1er Janvier 2018.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direccte Midi-Pyrénées et du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.



Fait à Ayguesvives en 5 exemplaires originaux

Le 11/12/2017



Pour la société Z NAUTICPour les Organisations syndicales

Mme A Mr X
Responsable des Ressources HumainesDélégué syndical CFDT








Mr BMr Y
Directeur des Opérations groupeDélégué syndical FO



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