ACCORD RELATIF AU DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La Société ZAMORA TRANSPORTS
Dont le siège social est situé sis 1030 Avenue Jean Mermoz - 06210 Mandelieu La Napoule inscrite au R.C.S de Cannes sous le numéro 963 802 111 Siret : 963 802 111 00111 Représentée par Monsieur ..., agissant en qualité de Président, D’une part, Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ...,
D’autre part, PREAMBULE L’article D3312-41 du code des transports prévoit que : La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s'il existe. Les salariés conducteurs de la société ZAMORA TRANSPORTS, spécialisée dans le transport de matières dangereuses, sont souvent amenés à faires des heures supplémentaires. Historiquement, l’habitude au sein de la société Zamora est de comptabiliser au mois, les heures supplémentaires effectuées dans la limite de l’horaire contractuel ou au-delà. Les parties ont souhaité régulariser cette pratique. Ainsi conformément aux dispositions légales, le CSE a été consulté le 09/03/2023, afin de permettre le décompte des temps de travail sur une durée supérieure à la semaine. Et les parties souhaitant aller plus loin ont convenu de ce qui suit afin d’acter du décompte des heures supplémentaires au mois : ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel roulant (conducteurs courte et longue distance) de la société ZAMORA TRANSPORTS. ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE Suite à la consultation du CSE ayant eu lieu le 09/03/2023, les parties conviennent que les heures supplémentaires des conducteurs son décomptées au mois. La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’applique de droit à l’ensemble des salariés visés par le champ d’application du présent accord. ARTICLE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL Les durées de travail contractuelles et les modalités d’organisation de l’activité restent inchangées, et les conducteurs devront se conformer aux directives données par le service exploitation. ARTICLE 4 – ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE MOIS En cas de dépassement de la durée du travail contractuelle, calculée au prorata du temps de présence, les heures effectuées sont rémunérées au taux moyen. Au-delà du temps de travail contractuel les heures effectuées sont rémunérées en heures supplémentaires. ARTICLE 5 – DISPOSITION FINALES Article 5.1 – Durée de l’accord, dénonciation, révision Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Cet accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 01/03/2023. Il pourra être modifié dans les conditions prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. Article 5.2 – Publicité de l’accord Cet accord fera l’objet d’un dépôt, par la Direction, auprès de la DREETS conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et L.2231-7, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail. Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de Cannes. Un exemplaire est remis à chaque partie signataire ou à défaut, leur sera communiqué par voie électronique.
Signé à Mandelieu la Napoule, le 11/05/2023 En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties, Monsieur ... Monsieur ... Pour le syndicat CGTPrésident