Accord d'entreprise ZAMORA TRANSPORTS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 18/05/2018
Fin : 31/12/2018

10 accords de la société ZAMORA TRANSPORTS

Le 18/05/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la journée de solidarité

ANONYME


Préambule


Il est rappelé que la Loi N° 2004-626 du 30 juin 2004, codifié à l’article L 3133-7 du code du travail prévoit l’instauration d’une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

A défaut de détermination contraire par accord de branche ou d’entreprise, la journée de solidarité est légalement le lundi de pentecôte.

Face à l’interdiction de circulation affectant les jours fériés, les partenaires sociaux ont fait le constat de l’impossibilité de faire travailler les conducteurs et les sédentaires.

Pour contourner ces difficultés, ils ont convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Dispositions générales


Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de sept. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée du travail.

Conformément aux dispositions légales, les 7 heures effectuées au titre de cette journée ne donnent pas lieu à rémunération.

La journée de solidarité est une journée de travail qui doit être prise en compte dans la durée du travail, notamment pour vérifier si les durées maximales de travail sont respectées.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur obligatoire.

Le fractionnement n'a pas d'incidence sur le régime juridique des heures effectuées au titre de la journée de solidarité. Celles-ci, dans la limite de 7 heures, continuent de ne pas être qualifiées d'«heures supplémentaires», ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.


Article 2 : Champ d’application


L’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par le présent accord.

Seuls les salariés nouvellement embauchés qui auraient déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur au titre de la même année, sont dispensés des présentes mesures sous réserve d’apporter la preuve de la réalisation de la journée au titre de la même année.


Article 3 : Dispositions concernant le Personnel de conduite

Les partenaires sociaux ont décidé de fixer la journée de solidarité le 21 mai 2018.

Cependant, les interdictions de conduite affectant le 21 mai 2018, comme l’ensemble des autres jours fériés, les partenaires sociaux ont fait le constat de l’impossibilité de faire travailler les conducteurs ce jour.
Par ailleurs, ils constatent que le travail excluant la conduite tel que le lavage ou l’entretien courant du véhicule, est insuffisant pour justifier les 7 heures de travail supplémentaire requis par les dispositions sur la journée de solidarité.

Dès lors il est convenu qu’une journée de repos compensateur (7 heures) sera prise par l’ensemble du personnel de conduite au titre de la journée de solidarité.

En l’absence d’un solde suffisant de repos compensateur, il sera utilisé un jour de congé de fractionnement en compensation de la totalité de la journée


Article 4 : Dispositions concernant le Personnel sédentaire

En l’absence de conducteurs, le travail du personnel sédentaire risque d’être perturbé.

Dès lors, dans un souci de cohérence, le 21 mai 2018 sera chômé pour cette catégorie de personnel.

Au titre de l’obligation de solidarité, chaque salarié concerné doit effectuer au cours de l’année civile 7 heures supplémentaires de travail effectif.
Cette obligation sera fractionnée et les heures correspondantes seront exécutées à hauteur d’une heure par semaine à compter du 1er juillet 2018.

Article 5 – Durée de l’accord, dénonciation, révision


Le présent accord, conclu à durée déterminée, s'appliquera à compter de la date de sa signature pour la seule année 2018.

Il cessera automatiquement de produire effet au 31 décembre 2018.

Article 6 : Publicité


Cet accord fera l’objet d’un dépôt, par la Direction, à la Dirrecte et au conseil des prud’hommes du lieu de signature du présent accord et conformément aux dispositions de l’article R 132-1 du Code du travail.

Fait à Le Cannet, en 5 exemplaires originaux, le 18 mai 2018





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