Accord d'entreprise ZARA FRANCE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 - ZARA FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 31/01/2020

13 accords de la société ZARA FRANCE

Le 03/01/2019


Négociation Annuelle Obligatoire 2019
ZARA France

A l'issue des réunions des 30 novembre, 10, 17 et 26 décembre 2018 aux fins de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été discuté ce qui suit entre :


  • ZARA FRANCE, SARL au capital de 59 760 880 €, dont le siège se situe Immeuble le Garonne, 80 avenue des Terroirs de France, 75012 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 348 991 555, représentée par son Directeur Général



d'une part,


  • Les Organisations Syndicales Confédération Française Démocratique du Travail, la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres, Force Ouvrière, dûment représentées par leurs Représentants Syndicaux,



d'autre part,
Ci-après désignées les « Parties ».

Préambule


Comme il l’a été rappelé lors des réunions de négociations, le secteur d’activité dans lequel opère la Société ZARA France traverse une période difficile depuis plusieurs années déjà. En effet, la consommation textile a diminué de plus de 15 % au cours des dix dernières années, dont une baisse d’environ 4 % pour l’année 2018, ce qui s’est déjà traduit par la destruction de milliers d’emplois.
Dans ce contexte, la Société Zara France a dû s’adapter pour maintenir sa rentabilité, notamment en réduisant le nombre de magasins dans certaines villes mais en en ouvrant de plus grands qui permettent d’offrir à nos clients une offre équivalente à celle que peut leur apporter notre site internet. Cette adaptation, de même que l’innovation des pratiques organisationnelles, technologiques et commerciales, ont permis de stabiliser le nombre de salariés.
La Société renouvelle également son attachement fort aux valeurs qu’elle porte en matière d’évolution professionnelle et de valorisation des compétences et du travail.
Elle s’est ainsi toujours attachée à prévenir et lutter contre la précarité de ses salariés ; notamment, elle leur offre la possibilité d’opérer sur plusieurs magasins à travers les contrats multi-magasins afin de consolider le temps de travail des salariés concernés.
Cette ambition constante de prévenir et lutter contre la précarité conduit aujourd’hui la Société à envisager de repenser certains parcours de carrière, notamment ceux des opérateurs back-office et des auxiliaires de vente, afin qu’ils répondent davantage encore aux aspirations de ces salariés. Cette thématique fera l’objet d’une réflexion approfondie au cours de l’année 2019.
Par ailleurs, face à ces constats et notamment à la faible croissance des ventes, il apparaît aujourd’hui nécessaire aux Parties de mener à bien une réflexion sur la structure de la rémunération afin, d’une part, de valoriser le travail collectif et de favoriser l’entraide du personnel entre sections dans les magasins, d’autre part, de faire en sorte qu’elle corresponde mieux aux attentes des salariés en leur assurant une plus grande sécurité et lisibilité dans la détermination de leur rémunération, et enfin, qu’elle permette à la Société de poursuivre sa croissance, d’assurer des évolutions des parcours de carrière et des mobilités en fonction des catégories de magasins. Un groupe de travail de salariés volontaires et tirés au sort sera mis en place afin de dessiner les contours d’un accord au cours de l’exercice 2019, et ce avec les DSC représentatifs au niveau de ZARA, accompagnés chacun d’une personne salariée de l’enseigne.

Ceci exposé, les Parties s’accordent sur ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de la négociation

Les points issus de cette négociation s'appliqueront à l'ensemble du personnel travaillant dans la Société ZARA France, sauf dispositions spécifiques prévues dans le présent accord.

En outre, il est rappelé que les personnels affectés au siège social bénéficient d’un système individualisé de fixation des salaires après bilan annuel et que, dans ce cadre, les salariés entrés avant le 31 juillet de l’exercice 2018 bénéficient d’une augmentation d’au moins 1,5 %.


Article 2 – Objet de la négociation


SALAIRE


  • Augmentation générale des salaires fixes


Il a été décidé d’augmenter, à compter du 1er février 2019, le salaire de base de tous les salariés de 1,5 %.
Il est précisé que cette augmentation s’appliquera aux collaborateurs sous statut Agents de
Maîtrise et Cadres dès lors que ceux-ci disposeront d’une ancienneté de plus de 8 mois dans leurs nouvelles fonctions.

Les salariés dont la rémunération est uniquement constituée du Smic horaire ou du minimum garanti Zara verront leur rémunération augmenter dès le 1er janvier 2019, conformément au cadre légal et conventionnel. Pour rappel, le Smic est revalorisé au 1er janvier 2019 de 9,88€ brut/heure à 10,03€ brut/heure.

En cas de revalorisation règlementaire du Smic en cours d’exercice 2019, cette hausse sera répercutée sur la partie fixe des rémunérations ci-dessus décrites.

  • Le « minimum garanti ZARA »


Au 1er janvier 2019, le minimum garanti ZARA fera l’objet d’une revalorisation dans les mêmes proportions que le Smic et passera donc à :

 

MINIMUM GARANTI Zara 2019

Catégorie C

10,68€ brut par heure

Catégorie D

10,73€ brut par heure

Catégorie E

10,81€ brut par heure

Catégorie F

10,90€ brut par heure

Catégorie G

10,99€ brut par heure

Catégorie H

11,08€ brut par heure


MESURES SPECIFIQUES PAR TYPOLOGIE DE CONTRAT


  • Mesures spécifiques aux opérateurs back-office


Le poste d’opérateur back-office a été mis en place depuis un an. Cette fonction répond à un réel besoin en termes d’organisation et de fonctionnement de nos magasins.
Ce poste n’étant pas en contact avec la clientèle et donc pas présent en surface de vente lorsque le magasin est ouvert, sa rémunération est basée sur le Smic. Les salariés concernés sont, pour le moment, embauchés à temps partiel.

Soucieuses de poursuivre la lutte contre la précarité, les Parties s’accordent sur trois mesures spécifiques à destination des opérateurs back-office exclusivement :

- passage des salariés opérateurs back-office en contrat de travail à temps complet
Consciente que le temps partiel subi est une source de précarité sociale et économique importante, la Société s’engage à ce que, pour les opérateurs back-office qui le souhaiteraient, leur durée hebdomadaire de travail soit portée à 35 heures avant le 30 juin 2019.
Ce contrat à temps complet pourra être proposé sur un seul magasin ou sur plusieurs sites en fonction des besoins et de l’organisation du magasin en question.

- lissage de la rémunération sur douze mois
La rémunération brute annuelle contractuelle que perçoivent les opérateurs back-office à l’heure actuelle comprend un 13ème mois versé en 4 fois dans l’année.
Dès le mois de janvier, un sondage sera réalisé auprès des employés opérateurs back-office afin de leur proposer le lissage mensuel du versement de leur prime de 13ème mois.
En cas de résultat favorable majoritaire à cette consultation, le treizième mois sera alors versé en douze fois selon les conditions qui seront transmises aux salariés concernés.

- versement d’une prime back-office
Une prime fixe de 150€ nets sera versée à deux reprises, en février et en août, à tous les employés opérateurs back-office présents au 28 février 2019 et 31 août 2019 et comptabilisant, aux dates de versement, 6 mois d’ancienneté révolus.
Cette prime sera versée dès lors que le salarié est présent sur toute la période de référence et à condition qu’il soit présent au moment du paiement. Il est précisé que cette prime ne pourra être cumulée avec aucune autre prime ayant la même nature ou le même objet.
Sont exclus du versement de cette prime les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour quelque motif que ce soit et/ou qui se retrouvent ou se seraient retrouvés, sur les 6 mois, en situation d’absence injustifiée.

Enfin, dès lors qu’un opérateur back-office émettra le souhait d’évoluer professionnellement, une évaluation lui sera proposée afin d’étudier la cohérence de ses aptitudes avec son souhait d’évolution. Dès lors que l’opérateur back-office bénéficiant d’a minima 6 mois d’ancienneté révolue détient l’ensemble des compétences requises acté par cette évaluation semestrielle, son évolution au poste d’auxiliaire de ventes sera prioritaire par rapport à une embauche extérieure.

  • Mesures spécifiques aux auxiliaires de ventes


La Société s’engage à ce que les salariés bénéficiant d’un contrat d’auxiliaire de ventes bénéficient d’une rémunération annuelle globale atteignant le minimum garanti Zara.
Il sera réalisé, à la fin de l’exercice, une vérification de l’atteinte de ce minimum garanti pour une présence effective à temps complet. En cas de non atteinte, il sera procédé à une régularisation à la fin du mois de janvier 2020.

  • Mesures spécifiques aux collaborateurs sous statut cadre autonome


Depuis le 1er février 2017, la rémunération minimum annuelle brute globale pour les collaborateurs à temps plein affectés en magasin et ayant le statut de cadre autonome a été fixée à 31 000€ brut.

Les Parties conviennent que la rémunération annuelle brute globale des salariés affectés en magasin, présents sur toute la période de référence et ayant un statut cadre autonome, sera fixée à 32 000€ brut minimum à compter du 1er février 2019.

Par ailleurs, il est décidé, au titre de l’année 2019, de faire évoluer le principe de la sortie des uniformes pour les responsables de magasins : celle-ci s’effectuera en 2 fois (en février/mars pour la saison été, en septembre/octobre pour la saison hiver) et la somme pourra être répartie sur ces 2 mois consécutifs pour chacune des saisons. Le reste des modalités de cet avantage en nature reste inchangé.
S’agissant de la prime d’entretien d’uniforme, celle-ci est reconduite pour les populations concernées pour un montant de 8€/mois duquel seront déduites toutes absences quelle qu’en soit la nature, au prorata temporis, selon les modalités communiquées aux salariés concernés. 


AUTRES MESURES DE PORTÉE GÉNÉRALE


Dans un contexte marqué par l’expression d’aspirations fortes en matière d’amélioration du pouvoir d’achat, la Société a décidé d’adopter des mesures spécifiques au bénéfice de l’ensemble des salariés et de faire évoluer ou de reconduire certaines d’entre elles.

Il s’agit des mesures suivantes :

  • Tickets restaurant


Il est convenu entre les Parties que la valeur du ticket restaurant sera portée à 9,00 € à compter du 1er février 2019, avec un maintien de la prise en charge à 60 % par l’employeur.
  • Prime transport


Le montant de la prime transport des salariés utilisant leur véhicule personnel prévue par l’accord de 2011 sera doublé dès le 1er février 2019.
Son montant annuel sera donc porté de 200 € à 400 € par année civile pour un salarié ayant exercé son activité à temps complet. Elle sera versée selon les conditions et modalités prévues par l’accord susmentionné. Le montant de la prime transport est exonéré de cotisations sociales dans la limite annuelle de 200 € par salarié, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le différentiel sera donc soumis aux cotisations en vigueur.
  • Journées enfant hospitalisé

Depuis le 1er février 2017, la Société a décidé d’attribuer 3 jours de congés exceptionnels maximum, une fois par année fiscale, pour tout salarié dont l’enfant se verrait hospitalisé au moins 3 jours consécutifs (ne concerne donc pas l’hospitalisation ambulatoire ou la maladie de l’enfant ne nécessitant pas d’hospitalisation d’au moins trois jours et déjà pris en compte dans le cadre de dispositifs conventionnels ou mesures d’entreprise).

A ce titre, le salarié devra communiquer à l’entreprise un justificatif d’hospitalisation sur ces trois journées consécutives.

Cette mesure est reconduite pour l’exercice 2019.

  • Heures supplémentaires


Au sein de notre entreprise, sont considérées comme heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation celles effectuées au-delà des limites hautes des semaines hautes et, depuis la suspension de la modulation du temps de travail, celles effectuées au-delà de 35 h sur les périodes de forte activité et autorisées dans les limites ci-dessous définies.

Les heures non récupérées en fin de période selon les dispositions de l’article 6.5 de l’accord 35 heures et déjà majorées en temps, seront payées au taux légal en vigueur à la fin du mois de septembre.

Selon les dernières mesures gouvernementales en vigueur, ces heures supplémentaires bénéficieront, dès le 1er janvier 2019, d’une exonération partielle de cotisations salariales ; la rémunération versée à raison de ces heures supplémentaires sera par ailleurs exonérée d’impôts sur le revenu jusqu'à un plafond de 5000€ brut par an.

Les heures supplémentaires ne sont autorisées que pendant la semaine précédant les soldes pour les employés back-office et assistants back-office et pendant la 1ère semaine des soldes (d’hiver et d’été) pour les postes d’adjoint agent de maîtrise, assistant agent de maîtrise, assistant back-office, caissiers principaux agent de maîtrise, vendeurs caissiers à 35h / vendeurs caissiers multi-magasins à 35h, vendeurs caissiers auxiliaires à 35h, auxiliaires de vente caissiers à 35h, visual commerciaux à 35H, experts, et pour un maximum de 7 heures supplémentaires du lundi au samedi si le dimanche n’est pas travaillé ou pour un maximum de 5 heures supplémentaires du lundi au samedi si le dimanche est travaillé.

En dehors de ces périodes et de ces postes, les heures supplémentaires sont interdites.

Concernant les heures complémentaires (effectuées au-delà du contrat horaire pour un temps partiel), elles sont autorisées dans la limite de 20 % du contrat en fonction de la période de gestion des temps (4 ou 5 semaines).
Pour rappel, les salariés ayant souhaité rester en contrat 24 heures ne sont pas prioritaires pour réaliser des heures complémentaires.

Les formations caisse ne peuvent pas donner lieu à des heures supplémentaires ou complémentaires.

Pour information, dans le cadre du dispositif annoncé par le président de la République, et contrairement à ce qui avait pu exister par le passé, les cotisations patronales sur ces heures supplémentaires et complémentaires restent inchangées, d’où un coût identique pour la Société, et la nécessité d’une maitrise de celles-ci.


  • Primes sur objectifs pour les salariés sédentaires sous statut Employé et Agents de maîtrise rattachés aux magasins et au siège social


Il est décidé pour l’exercice 2019 le maintien du principe de versement d’une prime fixe sur objectif pour l’ensemble des salariés sous statut employé et agent de maîtrise rattachés aux magasins et au siège et ne bénéficiant pas déjà d’une prime sur objectif individuelle.

Cette prime sur objectif des ventes ZARA est mise en place pour l’exercice allant du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.

A cette prime s’ajoutera une prime supplémentaire équivalente à 10 % de la prime sur objectif actuelle pour tous les employés et agents de maitrise de magasin et du siège ne bénéficiant pas déjà d’une prime individuelle.
Le versement de cette prime supplémentaire sera conditionné à l’atteinte de l’objectif de ventes online du pays qui représente 10 % des ventes totales du pays.

Le total de ces deux primes pour chaque salarié concerné à temps complet pourra donc atteindre 385€ brut en cas d’atteinte des deux objectifs. Ces primes peuvent être versées indépendamment l’une de l’autre en fonction de l’atteinte ou non des objectifs qui en déclenchent le versement.
Ces montants seront proratisés en fonction du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel pouvant en bénéficier.

L’atteinte de ces résultats sera mesurée sur la base de l’ensemble des magasins de l’enseigne ZARA France pour les salariés sédentaires, sur la section du magasin d’affectation pour le salarié en magasin et au niveau du pays pour la partie online.

Ces primes seront versées dès lors que le salarié est présent sur toute la période de référence et à condition qu’il soit présent au moment du paiement, soit habituellement en mars pour les salariés des magasins et en avril pour les salariés du siège et selon les modalités qui seront communiquées à la fin de l’exercice aux salariés concernés.
Il est précisé que ces primes sur objectif ne pourront être cumulées avec aucune autre prime ayant la même nature ou le même objet.

Sont exclus du versement des présentes primes les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour quelque motif que ce soit et/ou qui se retrouvent ou se seraient retrouvés, sur l’exercice, en situation d’absence injustifiée.

Ces primes sur objectifs fixes définies pour l’exercice 2019 présentent le caractère d’une libéralité dont la répétition éventuelle ne saurait constituer un droit acquis et il est précisé que la Société se réserve le droit de modifier unilatéralement pour les périodes fiscales à venir les principes énoncés ci-dessus (mode de calcul, nature de la prime, modalités de versement et critères d’attribution, etc.) qui n’auront à l’égard des intéressés aucun caractère contractuel.

  • Aide forfaitaire mensuelle aux frais de garde d’enfants


Depuis le 1er février 2012, il a été décidé de la mise en place d’une aide forfaitaire mensuelle aux frais de garde d’enfants intégralement prise en charge par la Société.

Le montant de cette aide a été fixé en 2016 à 60 € par enfant, peu importe la durée du temps de travail prévue au contrat du collaborateur et le nombre d’enfants gardés.

Cette aide a été portée à 100 € sur justificatif (reconnaissance MDPH) d’un enfant en situation de handicap, c’est-à-dire, un enfant dont la situation de handicap nécessite une présence permanente à ses côtés (aide à domicile notamment).

En l’absence de modification du montant du plafond annuel d’exonération, l’aide est maintenue en l’état et dans les mêmes conditions pour l’année 2019 et limitée par salarié et par an à un montant de 1 830 €.


Durée effective et organisation du temps de travail


La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.


Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Le présent thème a fait l’objet d’un accord d’entreprise du 5 mars 2018.
Il sera tenu compte des évolutions législatives intervenues ces derniers mois et de leurs éventuels effets sur l’accord.


Politique en faveur des salariés en situation de handicap

Le présent thème a fait l’objet d’un accord spécifique qui sera actualisé dans le courant de l’année 2019.


Article 3 – Durée et application d’un éventuel accord

Cette négociation pourra faire l’objet d’un accord en cas de signature d’un des partenaires représentatifs et selon le cadre défini, accord qui serait conclu pour une durée déterminée d'une année, soit du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.


Article 4 – Publicité

Si un accord est signé, deux exemplaires de celui-ci, dont une version sur support papier et une version sur support électronique seront déposés auprès de la DIRECCTE du siège social.
Il sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Si aucun accord n'a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel seront consignées, les propositions respectives des parties dont une version sur support papier et une version sur support électronique seront déposés auprès de la DIRECCTE du siège social.
Il sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes.


Article 5 – Communication aux salariés

La présente négociation annuelle obligatoire fera l’objet d’un affichage en magasin et sera disponible sur l’application INET ainsi que sur le TGT.
Fait à Paris, le 03 janvier 2019

Pour la Société ZARA France,

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail,

Pour Force Ouvrière,

Pour la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres,

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