Accord d'entreprise ZELOK

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société ZELOK

Le 16/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la durée de travail.


ENTRE :

La Société ZELOK


Dont le Siège Social est situé 1 Rue Amédée Gordini, Zone Océan Activités, îlot F, 85180 LES SABLES D’OLONNE,
Numéro SIREN 852119197
Représentée par

Monsieur XXXX, en qualité Gérant de la SARL HOULE INVEST, elle-même Présidente de la SAS ZELOK, dûment habilité




D’une part,

ET


Le

membre titulaire à la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), Madame XXXXX représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux procès-verbaux d’élection en date du 18 avril 2024 joints aux présentes en annexe 1.




D’autre part,


Ci-après dénommées les «

parties ».












Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

A titre liminaire, il est rappelé que la Société ZELOK applique les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC) (Brochure JO n°3018 – IDCC n°1486).

D’une manière générale, la Société ZELOK a pour activité la programmation informatique, la création et le développement de logiciels et/ou de Plateforme Collaborative, le courtage d'assurances, la distribution de produits d'assurance non-vie, la gestion de contrats d'assurances, de Précontentieux et de sinistres, la collecte de primes et l'indemnisation des clients.

La convention collective prévoit des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail sur l’année. Cet aménagement prévoit une modulation du temps de travail sur l’année, comprenant des périodes de forte activité, et des périodes de plus faible activité. Les modalités prévues ne correspondent pas aux besoins de l’activité de la Société.

En conséquence, et afin de répondre à l’évolution des besoins de l’activité et à ceux des salariés, les parties ont souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année, avec octroi forfaitaire de jours de repos.

Les signataires du présent acte ont donc décidé de négocier un accord d’entreprise prévoyant les dispositions d’application de cet aménagement du temps de travail.

Le présent accord d’entreprise se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet. L’ensemble de ces dispositions redeviendront applicables si l’accord d’entreprise était dénoncé.
***
Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :

- Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,
- Amener une souplesse dans l’organisation du travail,
- Permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence et satisfaire l’évolution de la demande des clients,
- Veiller à mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale des salariés.

L’effectif de la Société est à ce jour, compris entre 20 et moins de 50 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné. La Direction a donc fait application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Il est rappelé :

  • Que les négociations relatives au présent accord ont lieu entre Monsieur XXXXX et Madame XXXXX (Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles),

  • Que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la Société a sollicité du membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, conformément à l’article L 2232-29 du Code du travail, les informations dont il souhaitait avoir connaissance, ce dernier a estimé être en possession d’éléments suffisants.





DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de tous les établissements (créés ou amenés à être créés) de la Société ZELOK, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Il ne s’applique pas aux salariés non soumis aux dispositions relatives à la durée de travail, ou dont le temps n’est pas décompté en heures (Cadres dirigeants, VRP, salariés en forfait jours notamment).

Il ne s’applique pas aux intérimaires.


ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Il prendra effet le

1er août 2024, une fois les formalités de dépôt et de publicité du présent accord réalisées.



ARTICLE 3 – REVISION – DENONCIATION


3.1. Révision


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du travail et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, ou par courriel avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois à compter de la réception par chacune des parties de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

3.2. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire de l’accord et déposée auprès des services du ministre du travail.

Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

Il convient toutefois de souligner qu’en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.


ARTICLE 4 – COMMISSION DE SUIVI


La commission de suivi du présent accord est composée de :

- d’un membre titulaire du CSE ;
- 1 membre de la Direction.

Si le CSE venait à disparaître, la commission serait alors composée de :

- 1 membre du personnel ayant la plus grande ancienneté,
- 1 membres de la Direction.

La commission se réunira une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN


ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)


5.1. Principe et période de référence


Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne.

La durée du travail pour les salariés est fixée selon un nombre d’heures de travail sur l’année.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail.

La période annuelle de référence est l’année civile.

La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures.

L’horaire journalier moyen est ainsi fixé à 7,4 heures soit 7h24 minutes.

Les horaires effectués hebdomadairement entre 35 heures et 37 heures ne donnent pas lieu à paiement ni à majorations pour heures supplémentaires mais ouvre droit à 12 jours de repos supplémentaires annuels (proratisés selon la durée du contrat en cas de contrat à durée déterminée).

La direction précise que les 12 jours de RTT résultent de la formule suivante :

- 45,4 semaines de travail par année civile
- 2 heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 37 / 5 (jours ouvrés par semaine) = 7,4 heures par jour
- 45,4 * 2 = 90,8 heures
- 90,8 / 7,4 = 12,27 jours, arrondi à 12 jours par an.

Les salariés bénéficient ainsi

forfaitairement de 12 jours de RTT sur une année civile complète.


Ces jours RTT sont acquis à raison de 1 RTT par mois travaillé.

Pour valoriser un jour de RTT, il est retenu 7,4 heures de travail (soit 7h24).

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire permettant un récapitulatif annuel.

5.2. Acquisition des RTT


Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement à raison de 1 jour au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. Par conséquent, toute absence, hors congés payés, jours de repos supplémentaires, réduit le nombre de JRTT au prorata.

En cas de départ ou d’entrée en cours d’année, les droits à RTT sont calculés au prorata temporis, arrondis si nécessaire à la journée supérieure.

En cas de départ, le salarié devra poser ses jours de RTT acquis pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, le salarié percevra une indemnité compensatrice de RTT.


ARTICLE 6 - DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée). Toutefois, il est précisé que les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires, rémunérées et majorées sur le mois de leur exécution.
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1607 heures, et/ou au-delà de 37 heures hebdomadaires, ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service, hormis situations particulières (actions à l’extérieure, imprévus avec une personne accompagnée, …) qui feront l’objet d’une information à postériori.

  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence ci-avant définie.


Lesdites heures ouvrent droit à une majoration de salaire (dans les conditions prévues ci-après) :
  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43èmes heures) sont majorées de 25 % ;
  • les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà).
  • Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 37 heures ci-avant définie

Lesdites heures ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement (dans les conditions prévues ci-après) :

  • les 8 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires sont majorées de 25 % ;

  • les éventuelles heures supplémentaires qui seraient réalisées au-delà sont majorées de 50 %.


ARTICLE 7 – REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Il est rappelé que les heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif sont réalisées à la demande de l’employeur ou du supérieur hiérarchique, ou, à tout le moins, avec son autorisation. Par conséquent, toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire collectif qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas rémunérées et ne donneront pas lieu à repos compensateur de remplacement ni RTT. En outre, le salarié ayant réalisé des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif sans demande ou autorisation de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique pourra faire l’objet d’une sanction.


ARTICLE 8 - REMUNERATION


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés soumis à cet aménagement du temps de travail, est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base de la rémunération d’une journée de travail.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du salaire des journées prises et non acquises. Une régularisation sera opérée sur le bulletin de salaire



DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


ARTICLE 9 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Article 9.1. Principe et période de référence

Le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée hebdomadaire moyenne de travail.

La période de référence est l’année civile, comme pour les salariés à temps plein.
L’aménagement du temps de travail se traduit par la mise en place d’un horaire hebdomadaire de travail effectif inférieur à 35 heures et supérieur à l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, le respect de cet horaire hebdomadaire moyen se réalisant par l’octroi de jours RTT sur l’année.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures. Sa durée de travail ne peut jamais atteindre 35 heures sur une semaine (plafond de 34,75 heures).

Le détail du calcul de la durée annuelle du travail est le suivant :

45,4 semaines de travail par an x l’horaire hebdomadaire moyen
Ainsi, par exemple, le détail du calcul de la durée annuelle de travail pour un salarié dont l’horaire hebdomadaire moyen est de 28 heures est le suivant :

45,4 x 28 heures = 1271 heures par an

A l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen et sans atteindre la limite absolue de 35 heures, sont compensées par l’octroi de RTT.
Le nombre de jours RTT est calculé comme suit :
45,4 semaines × nombres d’heures par semaine réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen / horaire quotidien moyen.
Ainsi par exemple, un salarié embauché pour un horaire hebdomadaire moyen de 28 heures qui travaille 30 heures par semaine aura droit à 12 jours de RTT calculés comme suit : 45,4 semaines × 2/7,4 = 12,27 arrondis à 12.

Article 9.2. Acquisition des RTT

Entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, les salariés acquièrent mensuellement un droit à un nombre de jours de congés supplémentaires (RTT) dont le nombre varie selon la durée de travail hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail, dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence. Par conséquent, toute absence, hors congés payés, jours de repos supplémentaires, réduit le nombre de JRTT au prorata.

ARTICLE 10 – DECOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires sont comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre) et qui dépasse la durée annuelle du collaborateur. Toutefois dès lors que le collaborateur dépasse de plus de 2 heures sa durée hebdomadaire moyenne, les heures effectuées au-delà de cette limite seront rémunérées et majorées le mois de leur exécution.

Par exemple, un salarié à 28 heures en moyenne par semaine, réalise exceptionnellement 34 heures sur une semaine en juin 2024. Son bulletin de salaire de juin fera apparaître 34 – (28+2) = 4 heures complémentaires majorées.

Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail hebdomadaires, soit 35 heures par semaine, ou annuelle, soit 1607 heures par an. Le nombre d’heures complémentaires est limité au dixième de la durée annuelle du travail.

ARTICLE 11 – REALISATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle de travail du salarié sont réalisées à la demande de l’employeur ou du supérieur hiérarchique, ou, à tout le moins, avec son autorisation. Par conséquent, toutes les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée annuelle de travail du salarié qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas rémunérées et ne donneront pas lieu à RTT. En outre, le salarié ayant réalisé des heures complémentaires au-delà de sa durée annuelle de travail sans demande ou autorisation de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique pourra faire l’objet d’une sanction.

ARTICLE 12 – REMUNERATION

Le salaire versé mensuellement est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois. La rémunération est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du collaborateur.

Une éventuelle régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence en considération des heures réellement effectuées avec les heures rémunérées.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base de la rémunération d’une journée de travail.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du salaire des journées prises et non acquises. Une régularisation sera opérée sur le bulletin de salaire.


DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES


ARTICLE 13 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le contrôle du temps de travail effectif sera effectué selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est convenu qu’une information régulière quant aux compteurs horaires sera transmise au CSE.

Un planning annuel indiquant la répartition de la durée de travail et les horaires de travail est affiché au moins deux semaines avant le début de la période de référence.

Concernant les salariés à temps partiel, ce planning annuel personnel est établi selon leur durée de travail, et leur est transmis au moins deux semaines avant le début de la période de référence.

Toute modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail est notifié à chaque salarié concerné, par écrit, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours.


ARTICLE 14 - MODALITES ET PRISE DES RTT


La période d’utilisation de ces jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces jours de repos devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils sont reportables jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

Dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour longue maladie ou maternité, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 6 mois à compter du retour du salarié au sein de la Société.

A défaut, les RTT non pris seront perdus.

Les RTT peuvent être pris par journée.

Il sera possible, après accord préalable et exprès de l’employeur, de grouper plusieurs jours RTT consécutifs.

La prise des RTT sera déterminée par le salarié dans un souci de ne pas perturber l’activité de l’entreprise, et en toute état de cause, avec l’accord de l’employeur. Le salarié ne peut pas poser plus de 4 RTT par anticipation. Si le salarié souhaite poser davantage de jours de repos mais qu’il n’a pas acquis assez de RTT, il sera invité à poser des congés payés.

Ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés, ou autres congés (congés pour évènements familiaux…) ou repos hebdomadaire.

Pour des raisons évidentes d’organisation, le salarié devra aviser son employeur des dates arrêtées au plus tôt et a minima en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

La décision de l’entreprise de faire droit à la demande du salarié ou non devra être communiquée au salarié concerné dans un délai raisonnable.

Compte tenu de l’activité de la Société, et notamment des impératifs liés aux contraintes organisationnelles des missions sur lesquelles elle intervient, l’employeur se réserve le droit d’imposer la prise de journée(s) de RTT après consultation du salarié.

ARTICLE 15 - MODIFICATION DES RTT


La fixation des dates des JRTT pourra être modifiée en fonction des nécessités du service et notamment et par exemple, dans les hypothèses suivantes :
-Surcroît temporaire d’activité ;
-Absence d’un ou plusieurs salariés.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra alors être respecté. Une attention particulière sera portée auprès du salarié, (garde d’enfants, rdv médicaux, …) afin de trouver une solution tenant compte des contraintes de chacun.



DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 16 – PERIODE TRANSITOIRE


La première application de la nouvelle période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée du 1er août au 31 décembre 2024.

La durée de travail annuelle sera donc reconsidérée sur la période infra-annuelle.

L’acquisition des RTT s’effectuera prorata temporis, conformément aux règles édictées dans le présent avenant (cas d’entrée en cours de période).

***

ARTICLE 17 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail ;
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale ;
Un exemplaire en version anonyme sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.

2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.qouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

***






Fait à LES SABLES D’OLONNE,
Le 16 juillet 2024

En cinq exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de la Société,
  • un remis à l’employeur,
  • un remis au CSE,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la Société ZELOK

Monsieur XXXXXX




Pour le membre titulaire à la délégation du personnel au CSE


Madame XXXXXX










TRES IMPORTANT: Paraphe de chaque page, signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"


Annexe 1 : Procès-verbaux des dernières élections des membres du Comité Social et Economique en date du 18/04/2024

Annexe 2 : Attestation du membre titulaire de la délégation du personnel du CSE

Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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