Accord d'entreprise ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail et au droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Le 21/05/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL ET AU DROIT A LA DECONNEXION



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société ZENITH TOULOUSE METROPOLE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 830 634 960, dont le siège social est situé 11 avenue Raymond Badiou 31300 TOULOUSE, représentée par , agissant en qualité de


Ci-après dénommée la « société » ou l’ « employeur »
D’une part


ET



Les salariés de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE, consultés sur le projet d’accord


D’autre part


Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.



SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc220057344 \h 4
TITRE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc220057345 \h 5
ARTICLE 1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc220057346 \h 5
ARTICLE 2. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc220057347 \h 5
2.1. Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc220057348 \h 5
2.2. Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc220057349 \h 5
ARTICLE 3. TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS PAGEREF _Toc220057350 \h 5
3.1. Temps de pause PAGEREF _Toc220057351 \h 5
3.2. Repos quotidien PAGEREF _Toc220057352 \h 5
3.3. Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc220057353 \h 6
ARTICLE 4. DUREE DE REFERENCE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc220057354 \h 6
4.1. Champ d’application PAGEREF _Toc220057355 \h 6
4.2. Durée du travail PAGEREF _Toc220057356 \h 6
4.3. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc220057357 \h 6
4.4. Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc220057358 \h 7
4.5. Période d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc220057359 \h 7
ARTICLE 5. AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc220057360 \h 7
5.1. Mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle PAGEREF _Toc220057361 \h 7
5.2. Aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc220057362 \h 8
5.3. Plannings prévisionnels PAGEREF _Toc220057363 \h 9
5.4. Compteur d’annualisation PAGEREF _Toc220057364 \h 9
5.5. Période d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc220057365 \h 10
5.6. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc220057366 \h 10
5.7. Absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc220057367 \h 10
5.8. Entrée et départ du salarié en cours de période de référence PAGEREF _Toc220057368 \h 11
ARTICLE 6. FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc220057369 \h 11
6.1. Mise en place du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc220057370 \h 11
6.2. Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc220057371 \h 12
6.3. Période de référence PAGEREF _Toc220057372 \h 12
6.4. Nombre de jours travaillés dans la période de référence PAGEREF _Toc220057373 \h 12
6.5. Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc220057374 \h 13
6.6. Absences en cours de période PAGEREF _Toc220057375 \h 13
6.7. Entrée et départ du salarié en cours de période PAGEREF _Toc220057376 \h 13
6.8. Prise des jours de repos PAGEREF _Toc220057377 \h 13
6.9. Rémunération PAGEREF _Toc220057378 \h 14
6.10. Décompte et suivi du temps de travail PAGEREF _Toc220057379 \h 14
6.11. Entretiens individuels PAGEREF _Toc220057380 \h 15
6.12. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc220057381 \h 15
ARTICLE 7. TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc220057382 \h 16
7.1. Champ d’application PAGEREF _Toc220057383 \h 16
7.2. Période de travail de nuit PAGEREF _Toc220057384 \h 16
7.3. Majoration de la rémunération des heures de travail de nuit PAGEREF _Toc220057385 \h 16
7.4. Travail de nuit et annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc220057386 \h 16
TITRE II. DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc220057387 \h 17
ARTICLE 1. OBJET PAGEREF _Toc220057388 \h 17
ARTICLE 2. DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc220057389 \h 17
ARTICLE 3. EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc220057390 \h 17
ARTICLE 4. BONNES PRATIQUES D’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PAGEREF _Toc220057391 \h 18
ARTICLE 5. ALERTES PAGEREF _Toc220057392 \h 18
TITRE III. SUIVI, FORMALITES ET PUBLICITES PAGEREF _Toc220057393 \h 19
ARTICLE 1. SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220057394 \h 19
ARTICLE 2. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220057395 \h 19
ARTICLE 3. PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220057396 \h 19
ARTICLE 4. REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220057397 \h 19
ARTICLE 5. DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220057398 \h 19
ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220057399 \h 20
ANNEXES PAGEREF _Toc220057400 \h 20
PROCES-VERBAL DU RESULTAT DE LA CONSULTATON DES SALARIES PAGEREF _Toc220057401 \h 21


PREAMBULE

Il est rappelé que la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE relève du champ d’application de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 (IDCC 3090).

En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la Direction de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.

L’aménagement du temps de travail s’effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l’activité de l’événementiel, qui doivent respecter les rythmes de travail spécifiques liés à la création, l’exploitation et la diffusion des spectacles et événements, tout en facilitant les possibilités d’accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l’activité sur une période de référence.

Il est constaté que l’activité de la société revêt un caractère saisonnier et est, de ce fait, irrégulière.

L’activité évènementielle s’avère en effet généralement soutenue entre le mois d’octobre et le mois de mai et connaît une baisse significative le reste de l’année.

Il est également constaté que plusieurs durées du travail coexistent au sein de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE, en raison des spécificités et des exigences de chaque poste (durée légale du travail, annualisation et forfait annuel en jours).

Le présent accord d’entreprise a donc pour objectif d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, et ainsi de permettre plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

Il vise également à rappeler et préciser l’encadrement juridique des différentes durées du travail au sein de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE.

Il a donc été convenu de recourir à un dispositif d’aménagement du temps de travail, dont les modalités au sein de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE sont précisées ci-après.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE, à l’exception des salariés intermittents.


TITRE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’alinéa précédent sont réunis.

Il est précisé que la mise en place d’une modalité d’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre ses heures de présence en entreprise à du temps de travail effectif.


ARTICLE 2. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

2.1. Durée maximale quotidienne de travail

Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures consécutives pour le personnel technique et 10 heures consécutives pour le personnel administratif et commercial.

2.2. Durée maximale hebdomadaire de travail

Conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.


ARTICLE 3. TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS

3.1. Temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ininterrompues.

La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail ininterrompues, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

3.2. Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.




3.3. Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.


ARTICLE 4. DUREE DE REFERENCE DU TRAVAIL

4.1. Champ d’application

Sont soumis aux dispositions du présent article, les salariés de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE dont la durée de travail n’est pas soumise à quelconques fluctuations et qui ne relèvent ni d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, ni d’un forfait annuel en jours.

4.2. Durée du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet visés à l’article 4.1. est fixée à 35 heures par semaine.

4.3. Heures supplémentaires

4.3.1. Décompte des heures supplémentaires


Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de référence du travail fixée à 35 heures.

Les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine civile.

4.3.2. Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé à 220 heures.

Pour le personnel technique (y compris les régisseurs, habilleurs et couturiers), ce contingent annuel est fixé à 270 heures.

4.3.3. Repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires accomplies, à la demande de la Direction, donne lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, d’une durée équivalente.

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par demi-journée ou par journée entière.

La demi-journée ou journée de repos compensateur de remplacement est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le repos compensateur de remplacement doit impérativement être pris avant la fin de période de référence, soit au 31 août N+1.

Le salarié sera informé de ses droits à repos compensateur de remplacement par une mention figurant au bulletin de paie ou par un document qui y sera annexé.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos compensateur de remplacement est encore dû, le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

4.4. Suivi du temps de travail

La durée du travail de chaque salarié concerné par le présent article est décompté :
  • Quotidiennement et individuellement, par l’enregistrement par le salarié des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
  • Chaque semaine, par la récapitulation par l’employeur du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.

Le suivi du temps de travail fait l’objet d’un contrôle mensuel par l’employeur.

4.5. Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er septembre N au 31 août N+1.


ARTICLE 5. AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1. Mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle

5.1.1. Organisation du temps de travail sur l’année


Compte tenu de son activité, la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE est soumise, sur une période de référence annuelle, à des variations d’activité particulièrement importantes, avec notamment un pic d’activité se produisant généralement sur la période courant du mois d’octobre au mois de mai.

Ce pic d’activité est notamment lié à une augmentation significative du nombre d’événements culturels au sein de la salle du ZENITH TOULOUSE METROPOLE organisés entre l’automne et le printemps de chaque année.

Le présent article a pour objectif d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité et ainsi permettre plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

5.1.2. Champ d’application


L’organisation du temps de travail sur une base annuelle concerne les salariés de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE :
  • Sous contrat à durée indéterminée à temps complet ;
  • Sous contrat à durée déterminée à temps complet de plus de 6 mois.

Seuls des salariés dont les fonctions impliquent une certaine polyvalence et qui sont amenés à travailler selon des horaires décalés, en soirée et/ou le week-end, sont soumis aux règles du présent article.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours, les cadres dirigeants, les salariés à temps partiel, les intérimaires, les salariés mis à disposition, les salariés sous contrat à durée déterminée de 6 mois et moins, les salariés sous contrat à durée déterminée d’usage, les salariés sous contrat à durée indéterminée intermittent et le personnel artistique sont exclus du champ d’application du régime d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle.

5.2. Aménagement annuel du temps de travail

5.2.1. Période de référence


La période de référence de l’aménagement du temps de travail sous forme d’annualisation sera celle courant du 1er septembre au 31 août.

5.2.2. Durée du travail annuelle


Le temps de travail pour un salarié à temps plein est décompté à l’année, de telle sorte que le nombre annuel d’heures travaillées sur une période de 12 mois consécutifs s’élèvent à 1 591 heures (incluant la journée de solidarité).

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de référence.

Les horaires de travail des salariés seront donc établis afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, fixée à 35 heures, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

5.2.3. Répartition des horaires de travail


Les horaires de travail des salariés pourront être répartis d’une manière inégale sur les jours de la semaine.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés par semaine pourra varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par année civile.

Les salariés pourront être amenés à travailler le week-end et les jours fériés en fonction des impératifs de la société et des nécessités du service.

5.2.4. Amplitude de travail hebdomadaire


La durée du travail hebdomadaire pourra varier de 14 heures à 48 heures.

Seront respectées, en tout état de cause, les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles afférentes aux durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire et aux temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire, telles que rappelées aux articles 2 et 3 du présent accord.

Compte tenu de la nature particulière de l’activité évènementielle, il pourra toutefois être dérogée à ces durées, dans le respect des dérogations d’origine légale, règlementaire ou conventionnelle applicables.

La société veillera à garantir un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.

5.3. Plannings prévisionnels

5.3.1. Etablissement des calendriers prévisionnels


La répartition de la durée du travail et les horaires indicatifs de travail feront l’objet de calendriers prévisionnels mensuels établis par l’employeur au moins 3 semaines avant le début de leur mise en œuvre.

Les calendriers prévisionnels mensuels seront établis au fur et à mesure de la période de référence, en fonction du planning d’activité prévisible au moment de leur établissement.

5.3.2. Modification du calendrier prévisionnel


Le programme indicatif mensuel pourra être amené à varier en présence de toute situation imprévisible pour l’employeur et qui rend impossible l’activité de production et d’exploitation des spectacles de l’entreprise.

Toutefois, l’employeur pourra, à 2 reprises durant la période de référence, déroger à ce principe et modifier le calendrier prévisionnel en fonction de l’activité ou lorsque l’urgence le justifie (notamment en cas de contraintes évènementielles ou techniques, etc.).

En cours de période, toute modification du calendrier prévisionnel (répartition du temps de travail ou des horaires de travail) est portée à la connaissance du personnel :
  • Dès que possible ;
  • Et au plus tard, au moins 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur de la modification.

5.4. Compteur d’annualisation

5.4.1. Compteur individuel d’annualisation


Un compteur individuel d’annualisation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies depuis le début de la période de référence et du nombre d’heures accomplies en plus ou moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35 heures de travail effectif.

Ce compteur est actualisé chaque mois.

Tous les trimestres au moins, le supérieur hiérarchique procèdera, au besoin en présence de chaque salarié concerné, à un point d’étape concernant le compteur d’annualisation individuel.

Le compteur individuel d’annualisation est arrêté à la fin de chaque période de référence, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période.

L’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

5.4.2. Crédit d’heures


Définition du crédit d’heures


Il existe un crédit d’heures travaillées dans les cas où, en fin de période, la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ou la durée annuelle de 1 591 heures a été dépassée.

Ce dépassement ne remet pas en cause le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle.

Heures supplémentaires


Définition :

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur une même semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées, sur l’année, au cours d’autres semaines où le salarié travaille moins que 35 heures de travail effectif.

Constituent des heures supplémentaires, en fin de période d’annualisation, les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1 591 heures.

Majoration des heures supplémentaires :

En fin de période de référence, les éventuelles heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de la rémunération brute horaire dans les conditions suivantes :
  • De la 1ère heure supplémentaire à la 45e heure : majoration de 25 % ;
  • De la 46e heure à la 90e heure : majoration de 35 % ;
  • Au-delà de la 91e heure : majoration de 50 %.

5.5. Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er septembre N au 31 août N+1.

5.6. Lissage de la rémunération

Afin de neutraliser les conséquences de la variation des horaires de travail et d’assurer le versement d’une rémunération mensuelle stable, régulière et indépendante de l’horaire réellement accompli pendant le mois, la rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de 151,67 heures de travail effectif, sans en cas d’absence non légalement ou conventionnellement rémunérée.

Pourront s’ajouter à cette rémunération mensuelle lissée, les éventuelles compensations financières et primes dont le versement est prévu au cours de la période de référence.

5.7. Absences en cours de période de référence

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés, etc.), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Ce temps non travaillé n’est pas récupérable.

Les absences non rémunérées sont déduites, au moment de l’absence du salarié, de la rémunération lissée sur la base du temps qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent.

5.8. Entrée et départ du salarié en cours de période de référence

5.8.1. Principe


La rémunération du salarié qui n’accomplit pas la totalité de la période de référence, soit parce qu’il entre dans les effectifs de la société en cours de période, soit parce que son contrat de travail est rompu en cours de période, sera régularisée sur la base des heures réellement travaillées.

5.8.2. Entrée dans l’entreprise


En cas d’entrée dans l’entreprise d’un salarié en cours de période d’annualisation, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence en cours sera fixée au prorata, en considération de la date d’entrée dans l’entreprise et de la date de fin de la période de référence.

5.8.3. Départ de l’entreprise


En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.

Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.

Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.


ARTICLE 6. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

6.1. Mise en place du forfait annuel en jours

6.1.1. Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours


Afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours et clarifier son régime juridique, dans le cadre du présent article.

Le présent article vise notamment à fixer les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.



6.1.2. Champ d’application


Le présent article s’applique aux salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d’une autonomie dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Ces salariés doivent occuper des fonctions relevant des niveaux de classification du statut Cadre (groupe 1 et groupe 2 de la grille de classification de la Convention collective applicable).

Les salariés soumis à la durée légale du travail ou à une annualisation de leur temps de travail sont exclus du champ d’application du présent article.

6.2. Convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit, c’est-à-dire d’une clause expresse figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci, signée par l’employeur et le salarié.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit mentionner :
  • Le poste occupé et la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié ;
  • La période de référence et le nombre de jours travaillés au cours de celle-ci ;
  • Les éventuelles conditions de renonciation à des jours de repos ;
  • Les modalités de décompte du temps de travail et de suivi et d’évaluation de la charge de travail ;
  • Les dispositions permettant le droit à la déconnexion.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas une faute et ne peut justifier une sanction disciplinaire.

6.3. Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er septembre au 31 août.

6.4. Nombre de jours travaillés dans la période de référence

Le nombre de jours travaillés est fixés à hauteur de 216 jours par an, incluant la journée de solidarité. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Un nombre de jours travaillés en deçà de 216 jours par an peut être défini par accord avec le salarié.

Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.



6.5. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est le suivant :

Nombre de jours dans l’année – (nombre maximal de jours travaillés prévus par le forfait + jours de congés payés + jours de repos hebdomadaires + jours fériés tombant sur des jours travaillés)

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

6.6. Absences en cours de période

6.6.1. Absences assimilées à du temps de travail effectif


Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident professionnels, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés.

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La valorisation est déterminée par le calcul suivant :

[Rémunération brute mensuelle de base * 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] * nombre de jours d’absence

6.6.2. Absences non assimilées à du temps de travail effectif


Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés est proportionnellement réduit du fait des absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif par la loi, le règlement ou la Convention collective applicable.

6.7. Entrée et départ du salarié en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, le nombre de jours travaillés et de jours de repos sera proratisé en tenant compte de la date d'entrée dans l'entreprise et des droits à congés payés.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

6.8. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

6.9. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

6.10. Décompte et suivi du temps de travail

6.10.1. Modalités de décompte et suivi du temps de travail


La durée du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomptée et validée chaque année par l’employeur, par récapitulation du nombre de jours travaillés par chaque salarié.

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

A cet effet, un document mensuel de contrôle est établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou jours fériés chômés.

Ce système de décompte du temps de travail est auto-déclaratif, sous la responsabilité de l'employeur.

Le document mensuel de contrôle est signé par le supérieur hiérarchique et par le salarié.

A cette occasion, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


6.10.2. Organisation du temps de travail


Les salariés organisent leur temps de travail en fonction des besoins et de l’activité de l’entreprise.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne relèvent pas des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, telles que mentionnées à l’article 2 du présent accord.

Ils sont toutefois tenus de respecter les temps de pause et de repos tels que rappelés à l’article 3 du présent accord, à savoir :
  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le rappel de ces durées ne vise pas à définir le cadre d’une journée de travail habituelle, mais seulement à indiquer l’amplitude maximale d’une journée de travail, celle-ci devant rester raisonnable.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure de déclaration prévue à l’article 6.11.1.

Si le salarié estime que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos sont susceptibles de ne pas être respectées ou qu’il pourrait ne pas bénéficier effectivement de ses jours de repos, notamment en raison de sa charge de travail, il peut, à tout moment, solliciter la tenue d’un entretien afin qu’une solution adaptée soit recherchée.

L’employeur fait droit à sa demande d’entretien dans un délai raisonnable, inférieur à 15 jours.

6.11. Entretiens individuels

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de deux entretiens par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de ces entretiens, sont évoquées :
  • La charge individuelle de travail du salarié ;
  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • Et sa rémunération.

Les relevés mensuels d’activité pourront servir de support à ces entretiens.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Ces entretiens font l’objet d’un compte-rendu signé par les deux parties.

6.12. Droit à la déconnexion

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dont les modalités d’exercice sont fixées au Titre II du présent accord.




ARTICLE 7. TRAVAIL DE NUIT

7.1. Champ d’application

Le présent article est applicable au personnel technique, salarié de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE, qui réalise des heures de travail de nuit.

7.2. Période de travail de nuit

Pour l’application du présent article, la période de travail de nuit est fixée entre minuit et 7 heures du matin.

7.3. Majoration de la rémunération des heures de travail de nuit

Seules les heures de travail de nuit réalisées entre 2 heures du matin et 6 heures du matin par le personnel technique de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE donnent lieu à une majoration du taux horaire brut de 15 %.

7.4. Travail de nuit et annualisation du temps de travail

En cas d’annualisation du temps de travail telle que prévue à l’article 5 du présent accord, les heures de travail de nuit réalisées par le salarié s’imputent en tant qu’heures simples (non majorées) sur le décompte annuel d’heures de travail.



TITRE II. DROIT A LA DECONNEXION


ARTICLE 1. OBJET
Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Le présent article rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail.

Il est d’ores et déjà précisé que les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux salariés en astreinte, pendant laquelle ils doivent être joignables par l’employeur et se tenir prêts à intervenir à sa demande, sans pour autant être sur leur lieu de travail.


ARTICLE 2. DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone, etc.).

Le temps de travail correspond au temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, et les temps d'absence autorisés de quelque nature que ce soit.


ARTICLE 3. EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.




ARTICLE 4. BONNES PRATIQUES D’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage des outils numériques de communication, à savoir :
  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un salarié par téléphone ;
  • Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
  • Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire, et éventuellement insérer à la signature automatique ou dans le corps du texte ou du message audio une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
  • S'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels.


ARTICLE 5. ALERTES

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher d’un membre de la Direction, afin de rechercher une solution adaptée et de déterminer les mesures de prévention et de règlement des difficultés.



TITRE III. SUIVI, FORMALITES ET PUBLICITES


ARTICLE 1. SUIVI DE L’ACCORD

Pour le suivi de la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les salariés pourront, chaque année, faire remonter auprès de la Direction les axes d’amélioration à apporter au présent accord :
  • Par écrit ;
  • Au plus tard le 30 juin de l’année en cours.

Les parties conviennent de se réunir tous les trois ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 2. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers des salariés, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er septembre 2026.


ARTICLE 3. PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord complète les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 (IDCC 3090), dont relève la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE.

Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistent et portant sur le même objet qui seraient en vigueur au sein de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE.


ARTICLE 4. REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 5. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site http://www.accords-depot.travail.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • La version signée des parties ;
  • Le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés ;
  • Une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.


Fait à TOULOUSE,

Le 21/05/2026

Pour la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE

En qualité de










ANNEXES

Annexe n° 1 : Procès-verbal du référendum pour l’approbation de l’accord d’entreprise



PROCES-VERBAL DU RESULTAT DE LA CONSULTATON DES SALARIES


Le 04/05/2026, la société ZENITH TOULUOSE METROPOLE a communiqué à l’ensemble du personnel un projet d’accord relatif à l’aménagement de la durée du travail et au droit à la déconnexion.

Les modalités de la consultation, ainsi que la liste des salariés pouvant participer à la consultation ont également fait l’objet d’une communication aux salariés, le 04/05/2026.

Les salariés consultés sur le projet d’accord étaient invités à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail et au droit à la déconnexion ? »


La consultation s’est tenue le 21/05/2026 de 12h30 à 13h00 dans les locaux de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE.

Les salariés consultés se sont prononcés en l’absence des membres de la Direction de la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE.

Le bureau de vote était composé de :
  • , Président du bureau de vote
  • , Assesseur du bureau de vote

Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants :
  • Nombre de salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au jour de la consultation :
  • Nombre de votants :
  • Nombre de bulletins blancs ou nuls :
  • Suffrages valablement exprimés :
  • Oui :
  • Non :

L’accord est approuvé.

Fait à TOULOUSE,
Le 21/05/2026

Diffusé par voie d’affichage le 21/05/2026


Président du bureau de vote

(Signature)






Assesseur du bureau de vote

(Signature)

Pour la société ZENITH TOULOUSE METROPOLE

(Signature)

Mise à jour : 2026-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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