Accord d'entreprise ZEOP

AVENANT ACCORD ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ZEOP

Le 09/12/2024




AVENANT N°1 DU 09 DECEMBRE 2024 À L'ACCORD DU 27 AVRIL 2020 PORTANT SUR LES ASTREINTES ET INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES ET PLANIFIÉES APPLICABLES AU SEIN DE L’UES ZEOP



Entre les soussignées :

La Société THD GROUP, société par actions simplifiées, identifiée au SIREN sous le numéro 531 286 698 00018 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 2011B 348, ayant son siège social sis ZI n°1 rue Frédérick Jackson - 97420 Le Port

La Société ZEOP, société par actions simplifiées, identifiée au SIREN sous le numéro 531 379 295 00011 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 2011B 368, ayant son siège social sis 39, Rue Pierre Brossolette - 97420 Le Port

La Société ZEOP MOBILE, société par actions simplifiées, identifiée au SIREN sous le numéro 791 270 911 00013 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 2011B 361, ayant son siège social sis 39, Rue Pierre Brossolette - 97420 Le Port

La Société REUNICABLE, société par actions simplifiées, identifiée au SIREN sous le numéro 531 379 303 00013 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 2011B 370, ayant son siège social sis 39, Rue Pierre Brossolette - 97420 Le Port


Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale ZEOP (ci-après « l’UES »), représentée par ………….. en sa qualité de Directeur Général des Sociétés ci-avant mentionnées ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES :

  • Force Ouvrière (FO) représentée par ………………, délégué syndical
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par ……….., déléguée syndicale

D’autre part,

L’UES et les organisations syndicales représentatives signataires sont ensemble dénommées “les Parties”.

PREAMBULE :



Afin d’assurer la continuité du service pour les clients, certaines interventions urgentes sont nécessaires, et ce, même en dehors des heures habituelles de travail. Pour cette raison, l’astreinte et les interventions programmées ont été mises en place au sein de l’UES.
Les négociations entre les Parties ont en effet abouti à la conclusion d’un accord sur ces sujets en date du 27 avril 2020.
Après avoir travaillé ensemble sur le bilan de l’application de l’accord depuis sa conclusion, les Parties ont souhaité conclure le présent avenant qui vise notamment à rendre plus lisible le régime de l’astreinte et à préciser ses modalités d’application. Il intègre également des modifications concernant les interventions programmées.
Afin de faciliter la compréhension de ces régimes pouvant être perçus comme complexes, il a été fait le choix de rédiger un avenant de révision qui se substitue dès son entrée en vigueur à l’accord tel que rédigé initialement. Par conséquent, à compter de son entrée en vigueur ; ce nouveau texte s’applique à l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application : personne ne pourra demander le maintien des anciennes dispositions.
Il s’articule en 4 parties :
  • Partie I : Dispositions communes
  • Partie II : Astreinte
  • Partie III : Interventions programmées et exceptionnelles
  • Partie IV : Dispositions finales


PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 : Champ d’application de l’avenant

Les dispositions du présent avenant sont applicables au sein des sociétés REUNICABLE, THD GROUP, ZEOP et ZEOP MOBILE appartenant à l’UES ZEOP.

Article 2 : Principe du volontariat

Afin de concilier la nécessaire continuité d’activité de l’entreprise avec la vie privée des salariés, les Parties conviennent de privilégier les collaborateurs volontaires pour l’organisation des astreintes et des interventions programmées et exceptionnelles.
Toutefois, si l’appel au volontariat ne permet pas de couvrir l’ensemble des créneaux, il pourra être imposé à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires d’effectuer une astreinte ou une intervention programmée ou exceptionnelle.
Les astreintes et interventions programmées sont réparties par le directeur du service concerné, en concertation avec le service Ressources Humaines, en fonction des besoins de l’entreprise, le plus équitablement possible en priorité entre les salariés volontaires.


Article 3 : Période de décompte

La période de décompte s’entend du 21 du mois M au 20 du mois M+1.

Article 4 : Déclaration

A chaque fin de période d’astreinte ou d’intervention, le salarié déclare dans l’outil de déclaration établi à cet effet, ses heures d’astreinte et d’intervention le cas échéant, accompagnées des justificatifs afférents. Le salarié communique à son manager les informations pour validation et communication pour le service paie avant le 20 de chaque mois.

Conformément au Code du travail, en fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte et d’intervention accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 5 – Frais de déplacement

Les conditions de déplacement sont définies au moment de la remise du planning.
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d’une intervention, sont pris en charge par l’entreprise, sur présentation de justificatif et après validation managériale, selon les règles en vigueur et dans la limite du trajet domicile-lieu d’intervention.

Le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son intervention si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il impose en raison de l’heure du déplacement et sous réserve de l’accord préalable de l’astreinte managérial Codir.






PARTIE II : ASTREINTE

Article 1 : Définitions et obligations du salarié

1.1 : Définition de l’astreinte

Conformément au Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Autrement dit, pendant cette période, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles depuis son domicile par exemple.
La période d'astreinte est une “période d’attente” et n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Le collaborateur en astreinte doit toutefois s’assurer :
  • D’être immédiatement joignable et en mesure d’intervenir à distance si nécessaire (nécessité de se situer dans une zone couverte par le réseau)
  • D’avoir, à tout moment, en sa possession les moyens d’intervention qui lui ont été confiés
  • Du bon fonctionnement des équipements fournis
  • D’intervenir sous 15 minutes maximum à compter de la demande de l’employeur lorsque l’intervention s’effectue à distance ou de quitter le lieu dans lequel il se trouve sous 15 minutes pour se rendre sur le lieu d’intervention.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur le site, il se doit de prévenir immédiatement sa hiérarchie ou la personne désignée dans le plan d’escalade des interventions.

1.2 Définition de l’intervention

L’intervention correspond à la période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte.
L’intervention peut prendre la forme d’une intervention physique ou à distance.
Entrent dans le temps d’intervention considéré comme du travail effectif :
  • La durée de l’appel téléphonique ou la lecture du SMS qui déclenche l’intervention
  • Le temps de trajet, dans la limite du trajet estimé domicile-lieu d'intervention, si une intervention sur les lieux est nécessaire,
  • L’intervention réalisée sur site ou à distance

Article 2 : Champ d’application de l’astreinte

Les astreintes concernent les équipes suivantes :
  • Noc
  • Support
  • BtoB, et spécifiquement le support relation client et les ingénieurs ASE
  • Réseau d’accès
  • Système d’informations
Cette liste est limitative. Si l’astreinte devait être étendue à d’autres services, les Parties s’accordent pour se réunir et compléter d’un commun accord la liste des services pouvant être concernés.



Article 3 : Organisation des astreintes

3.1 Période d’astreinte

L’astreinte vise à couvrir les créneaux en dehors des périodes normales d’activité des services concernés.
On distingue ainsi :
  • Les jours habituellement travaillés : la période d’astreinte commence à la fin des horaires travaillés du service concerné et se termine à l’heure d’ouverture du service si ce jour est un jour travaillé
  • Les jours non habituellement travaillés tel le samedi, dimanche et les jours fériés : la période d’astreinte court de minuit jusqu’au jour de la reprise d’activité.

Exemple :
L’amplitude de la journée de travail est de 8h00 à 17h30 au sein du siège.
Mes horaires habituels sont 8h00-12h00 13h00-16h00
Je serai d’astreinte à compter de 17h30 et non de 16h00.


3.2 – Délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires à l’avance par la communication individuelle d’un planning.

Il sera communiqué à cette occasion aux salariés concernés les informations suivantes :
  • Les périodes d’astreintes (dates et heures)
  • Les moyens de communication et d’intervention
  • Le processus d’escalade managériale, technique ou de remplacement en cas d’absence de dernière minute lorsque cela est possible,
  • Le moyen de transport retenu en cas de déplacement et les conditions de prise en charge.

Ces documents pourront également comporter, pour information, les engagements pris vis-à-vis des clients en matière de délais d’intervention.
Les Parties s’entendent pour prévoir que le délai pour notifier le planning ou ses éventuelles modifications pourra être réduit à

un jour franc, notamment dans les cas suivants :

  • La non-continuité de service chez les clients qu’ils soient GP ou Entreprise
  • Un cas de force majeure (par exemple : catastrophe naturelle, incendie)
  • L’absence non prévisible du salarié initialement prévu d’astreinte.


Article 4 – Fréquence des périodes d’astreinte

En application de la Convention collective, les Parties conviennent que :
  • Les périodes d’astreinte ne pourront dépasser une durée de 7 jours consécutifs dans une période de trois semaines consécutives et dans la limite de ce qui est indiqué dans le présent avenant ;
  • Hormis en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, la durée d’une période d’astreinte ne peut être supérieure à 7 jours consécutifs.


Article 5 – Astreinte et repos

Même durant l’astreinte, et sauf en cas d'interventions exceptionnelles, notamment à la suite de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou encore en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d'activité qui n'aurait pas été résolu dans le cadre de l'organisation normale du travail, le salarié bénéficie :
- D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
- D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives

Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11h et du repos hebdomadaire de 35h dans leur intégralité après l’intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié avant le début de son intervention.
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

Exemple 1 :
Je travaille du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Je suis en astreinte à compter du vendredi 17h30 pour le Week end.
Je suis appelé pour une intervention à distance samedi à 5h30, j’interviens immédiatement et je termine à 7h00.
Je ne suis ensuite plus appelé du Week end.
Dans ce cas :
  • Les heures entre vendredi 16h00 et samedi 5h30 (13,5 heures) sont du temps de repos
  • Idem pour les heures entre samedi 7h00 et lundi 8h00 (49 heures)
J’ai bénéficié de mes temps de repos et reprends donc le travail lundi à 8h00.


Exemple 2 :
Je travaille du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et je suis en astreinte tous les jours de 17h30 à 8h00 le lendemain et le Week end.
Je suis appelé pour une intervention sur site le mercredi à 00h30. Je raccroche à 00h35, pars de chez moi à 00h50 et arrive sur place à 1h25. Mon intervention se termine à 3h00 et je rentre à mon domicile à 3h35.
Dans ce cas :
  • Les heures du mardi 16h à mercredi 00h30 (8h30) sont du temps de repos
  • La conversation téléphonique (5min), le temps d’intervention (1h35) et les temps de trajet (1h10) au total sont du temps de travail effectif
  • Entre la fin de la journée de mon mardi à 16h00 et l’appel à 00h30 mercredi : je n’ai pas bénéficié de mon repos hebdomadaire (uniquement 8h30)
  • Sauf urgence, ma prise de poste se fera mercredi à compter de 14h35 (11h à compter du retour au domicile)


Il appartient au manager de veiller au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires du salarié en s’assurant notamment du suivi des heures d’intervention et du respect des plannings.

Article 6 – Moyens mis à disposition du salarié

Pendant une période d’astreinte, en plus des équipements habituels dont dispose le salarié (moyens techniques et équipements de sécurité), les moyens de communication pour joindre le salarié sont pris en charge par la société : un téléphone d’astreinte avec un forfait de 80 euros max sera mis à disposition pour les salariés ne disposant pas de téléphone professionnel.

Article 7 – Compensation financière

Il est mis en place une contrepartie financière forfaitaire

de 420 € bruts par semaine d’astreinte effectivement réalisée.

Cette somme rémunère le temps d’attente ainsi que les quatre premières heures de travail effectif du salarié dans l’hypothèse d’une intervention et l’ensemble des frais engagés pour ce faire hors frais spécifiquement visés dans le présent accord (usage de la connexion internet à domicile, consommation électrique, etc.).
Les quatre premières heures de travail sont les plages de temps situés du lundi au vendredi (hors jours fériés) entre la fin de la vacation du salarié et le début des heures dite de nuit « à partir de 21h ».
Il est précisé que si le temps effectif de travail durant l’astreinte dépasse 4 heures, les heures travaillées seront rémunérées en prenant comme référence le salaire horaire de base du salarié concerné auquel seront éventuellement appliquées les majorations suivantes :
  • Majoration au titre d’heures effectuées de nuit : 50%
  • Majoration au titre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 100%
  • Majoration au titre d’heures effectuées de nuit les dimanches et jours fériés : 110%
  • Majoration au titre d’heures effectuées le 1er mai : 150%
Les majorations au titre des heures supplémentaires s’appliquent en sus s’il y a lieu.
Tout ¼ heure commencé est entièrement du.

Les différentes majorations peuvent se cumuler dans les conditions fixées par le code du travail.
Le décompte des heures supplémentaires est effectué en fonction du régime hebdomadaire de chaque salarié.
Ce forfait sera indexé en fonction des augmentations générale des salaires qui seraient décidés dans le cadre des processus NAO.






PARTIE III : INTERVENTIONS PROGRAMMEES ET EXCEPTIONNELLES



Article 1 : Définitions

1.1 Définition de l’intervention programmée

Est qualifiée d’intervention programmée toute intervention qui doit être effectuée dans le cadre d’une évolution ou de la mise à jour d’équipement est réalisée avec un délai de prévenance supérieur à 48 heures.

1.2 Définition de l’intervention exceptionnelle

Est qualifiée d’intervention exceptionnelle toute intervention d’urgence dans le cadre de l’astreinte en vigueur ou le salarié volontaire vient en renfort de la personne en astreinte.
Elle peut également résulter d’un incident ou d’une mise à jour d’équipement urgente devant être effectués sous 48h.


Article 2 : Champ d’application des interventions programmées et/ou exceptionnelles


Les interventions programmées et/ou exceptionnelles concernent les services suivants :
-Noc
-Support
-BtoB, et spécifiquement le support relation client et les ingénieurs ASE
-Réseau d’accès
- Pole ingénierie (y compris Qos)
-Systèmes d’information
Cette liste est limitative. Si les interventions programmées et/ou exceptionnelles devaient être étendues à d’autres services, les Parties s’accordent pour se réunir et compléter d’un commun accord la liste des services pouvant être concernés.

Article 3 : Délai de prévenance et repos

Pour les interventions programmées, le délai de prévenance sera de plus de 48 heures.
Dès lors que ce délai ne pourra être respecté, il s’agira d’interventions exceptionnelles. Compte tenu de la nature de ces interventions, il n’est pas possible de prévoir de délai de prévenance minimal. Cependant, les Parties s’entendent sur le fait que l’employeur informera les salariés concernés par l’intervention exceptionnelle dès qu’il sera en possession de tous les éléments essentiels (intervention à réaliser, nombre de personnes à mobiliser, etc.)
Dans les deux cas, il sera fait application des dispositions relatives à l’astreinte s’agissant du calcul du droit au repos. En cas d’urgence, les droits de repos peuvent être réduits en accord avec le salarié.

Article 4 : Compensation financière

En plus de l’application des éventuelles majorations légales dues au titre des heures supplémentaires, de nuit, de jours fériés, chaque intervention sera rémunérée comme suit :
  • Intervention exceptionnelle : prime forfaitaire de

    100 euros brut par intervention + majorations des heures effectuées

  • Intervention programmée : prime forfaitaire de 70 euros brut par intervention + repos compensateur dans la limite des 15h et paiement au-delà.
Il est précisé que les heures de repos compensateur ne peuvent se cumuler d’une période de décompte à une autre sous peine de perte de droit au repos
Les heures de repos doivent être prises au cours de la période suivant celle de la période de décompte.
Tout ¼ heure commencé est entièrement du.



Exemple sur les heures en interventions programmées :
Je travaille du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
J’effectue des interventions programmées sur un projet précis comme suit :
Lundi 10 janvier : 5h de jour
Mardi 12 janvier : 3h heures de nuit
Dans ce cas sur le mois de janvier, j’ai effectué un total de 8h à récupérer pour un total de 10,75 heures soit 10h45min en application des majorations
La période de prise de repos s’entend du 21 de chaque mois au 20 du mois suivant :
  • Récupération de 10h45 sur la période à partir du 21 janvier jusqu’au 20 février
  • Les heures de récupération seront majorées de 25% pour les heures effectuées de jour et de 50% pour celles effectuées de nuit


PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Clause de rencontre

Les parties s'engagent à mettre en œuvre, tous les trois ans, un bilan d’application des dispositions du présent avenant.

Article 3 Révision - Dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicable. Il pourra être dénoncé par une partie ou par la totalité des parties signataires selon les formes et modalités prévues par la loi, les règlements et les décrets applicables à la date du présent accord.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et à la Deets. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 5 – Formalités et dépôt

Le présent accord sera déposé à la DEETS du lieu de conclusion de l’accord dans les conditions prévues par la loi.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Les organisations syndicales non-signataires pourront en recevoir une copie sur simple demande.
Le présent accord donnera lieu à dépôt sous version électronique en version PDF sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.
Fait Au Port, le
Signature des parties

Pour les sociétés THD GROUP, ZEOP et REUNICABLE, ZEOP MOBILE,

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas