Accord d'entreprise ZG LIGHTING FRANCE

Accord collectif portant attribution d'une prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 02/05/2023
Fin : 31/05/2023

17 accords de la société ZG LIGHTING FRANCE

Le 14/04/2023




accord collectif portant attribution d’une prime de partage de la valeur

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La

Société ZG LIGHTING FRANCE dont le siège social est situé 10 rue d’Uzès, 75002 Paris, immatriculée au RCS, 391673357 représentée par Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines


(ci-après dénommée "

la Société")

D'UNE PART,

ET

L'Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par

Monsieur xxx


(ci-après dénommée "l'Organisation Syndicale")

D'AUTRE PART,


(ci-après dénommées ensemble "

les Parties")







Préambule
Le présent accord est le résultat d’une négociation aux termes des NAO 2023/2024 et vise à maintenir le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la société ZG Lighting France, dont le salaire brut (primes incluses), sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, est strictement inférieur au plafond de 60 693,93 euros. Ce plafond est déterminé par l’équivalent de 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la même période.
Ce plafond étant proratisé selon la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise.
Les salariés concernés sont les salariés liés à la société ZG Lighting France par un contrat de travail, les apprentis et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

Montant modulé avec critères de modulation

Le montant de la prime de partage de la valeur attribué sera modulé, selon les bénéficiaires en fonction de :
Critère 1 : rémunération
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 500 euros pour tous les salariés visés à l’article 1 dont le salaire brut (primes incluses), sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, est strictement inférieur au plafond défini à l’article 1.
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 800 euros (soit un abondement de 300 euros) pour les salariés dont la rémunération est composée uniquement d’un salaire fixe, à savoir les salariés ne bénéficiant pas contractuellement d’une prime sur objectifs.

Critère 2 : ancienneté dans l’entreprise
Une date d’ancienneté supérieure à 6 mois, soit une entrée effective au 1er décembre 2022.

Par ailleurs, les salariés visés à l’article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l’année écoulée, auront droit à une Prime de Partage de la Valeur proportionnelle à leur durée de présence au cours de la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée avec le salaire du mois de mai 2023.
Article 5 – Régime social et fiscal
La prime de partage de la valeur exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.
La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 2 mai 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2023.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 14 avril 2023

Pour la SociétéPour l’Organisation Syndicale Représentative CFDT


xxxxxx

Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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