Accord d'entreprise ZIEHL-ABEGG FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

14 accords de la société ZIEHL-ABEGG FRANCE

Le 20/12/2021







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022




ENTRE :


La

Société………., Société à ………… au capital de…….. Euros, ayant son Siège Social sis ……………représentée par Monsieur …………, en qualité de………, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


D’UNE PART,


ET :


L’organisation syndicale ………, représentée par Monsieur………….., Délégué syndical

D’AUTRE PART.

PREAMBULE


Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

La Direction et l’organisation syndicale………….se sont réunies les 7 et 9 décembre 2020.






Article 1 - Objet

Le présent Accord a pour objet de formaliser les propositions retenues à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée au cours de l’année 2021 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative ………….


Article 2 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 3 - Propositions retenues à l’issue des négociations


Au cours des réunions qui se sont tenues les 7 et 13 décembre 2021, les deux parties ont émis des propositions. A la suite d’échanges et négociations entre elles, les deux parties se sont mises d’accord et ont retenu les propositions suivantes :

3.1. Salaires effectifs

A compter du 1er janvier 2022, les parties décident d’augmenter les salaires de l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des contrats qui bénéficient de conditions particulières et des contrats d’alternance, de la manière suivante :

  • Augmentation des salaires mensuels bruts de base de 0,8 % avec un montant minimum brut de 30 Euros ;

  • 1,0% de la masse salariale brute sous forme d’augmentations au titre des promotions et augmentations individualisées.

3.2. Autre mesure sociale

Versement d’une prime PEPA (prime exceptionnelle de pouvoir d’achat) de 150 euros.
Condition d’attribution : être inscrit à l’effectif de l’entreprise le 28/02/22 .

NB : la prime PEPA est exonérée de charges sociales jusqu’à un salaire mensuel brut moyen sur les 12 derniers mois de 3xSmic (4768 euros) ; pour un salaire mensuel brut moyen supérieur à 4768 euros, la prime est soumise à charges sociales.

Date de versement : 28 Février 2022 (sur bulletin de février)



3.3. Durée effective et organisation du temps de travail 

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.


3.3.1 Congés payés

Période de prise du congé principal

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022. Pendant cette période, il est obligatoire pour chaque salarié de prendre 18 jours ouvrés de la manière suivante :

 Vendredi 27 Mai:1 jour
 Vendredi 15 Juillet:1 jour
 Eté 2022 :15 jours ouvrés

Pour le personnel en modulation 2 périodes de 3 semaines :
- 1ère période du Lundi 25 Juillet au Vendredi 12 Août inclus ;
- 2ème période du Lundi 8 Août au Lundi 29 Août inclus.

Exception semaine 32 (du Lundi 8 au Vendredi 12 août) : une permanence à l’atelier ……. sera assurée.
Le solde éventuel de 1 jour à prendre est laissé à l’initiative du salarié (sous réserve d’accord du responsable hiérarchique). Dans le cas où ce jour est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2022, il est expressément convenu qu’il n’ouvre pas droit à jour de fractionnement.

Pour la 5ème semaine

Pour l’ensemble du personnel, à l’exception de besoins spécifique par service, la cinquième semaine de congés aura lieu du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 30 décembre 2022, soit 5 jours ouvrés. La reprise du travail interviendra le Lundi 2 janvier 2023.

3.3.2. Ponts en 2022

Le calendrier des ponts s’établira ainsi pour la période couverte par l’accord :

 Vendredi 27 Mai:1 jour

 Vendredi 15 Juillet : 1 jour


3.3.3. Journée de solidarité

Conformément au dispositif appliqué les années précédentes, le lundi de Pentecôte (6 Juin 2022) sera un jour travaillé.

Art 4. Egalité professionnelle hommes-femmes, emploi handicapés, situation de l’emploi :

4.1. Egalité professionnelle hommes-femmes

Les parties constatent que la comparaison des salaires bruts moyens par catégorie et par sexe, tous coefficients confondus, fait apparaître les écarts suivants :

  • catégorie Ouvriers : coefficient 170 : salaires bruts moyens Femmes + 0,4 % 
  • catégorie Employés coefficient 190 à 225: salaires bruts moyens Hommes + 5,0 %
  • catégorie Etam coefficient 240 à 255 : salaires bruts moyens Femmes + 1,0 %

L’analyse détaillée par coefficient démontre que, lorsqu’ils existent, les écarts entre les salaires moyens « Homme » et les salaires moyens « Femme » ne sont pas significatifs et/ou ne tiennent pas compte des caractéristiques des postes et des compétences détenues.

Cependant, si nécessaire, les actions d’ajustement des salaires de bases seront prises dans le cadre de l’Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle.

4.2. Emploi des handicapés 

Les parties constatent que le nombre des travailleurs handicapés au cours de l’année 2021 était de 4 et que l’emploi des travailleurs handicapés est maintenu dans les meilleures conditions.

Dans le cas où l’entreprise ne remplirait pas en 2022 totalement son obligation d’emploi de travailleurs handicapés par rapport à son effectif conformément aux dispositions de l’article L 1111-2 du code du travail, elle verserait une contribution complémentaire à l’Agefiph.

4.3. Situation de l’emploi 

Les parties constatent que le niveau d’activité global 2021 a été meilleur qu’en 2020 (hausse d’environ 6% du chiffre d’affaires par rapport à 2020) mais environ 3% en deçà des prévisions à cause de l’allongement des délais d’approvisionnement. Sur la base du budget prévisionnel, l’activité prévue en 2022 laisse envisager une stabilité des effectifs.

Article 5 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.


Article 6 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales, conventionnelles et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8– Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage sur les emplacements prévus à cet effet.


Fait à ….., le 20 Décembre 2021

En 2 exemplaires originaux,



Pour la SociétéL’organisation syndicale ……..

Monsieur……, Monsieur ……….

en qualité de …….

Mise à jour : 2022-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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