ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
ENTRE :
La Société……., Société à Responsabilité Limitée au capital de …. Euros, ayant son Siège Social sis ……représentée par Monsieur….., en qualité de…, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale ……., représentée par Monsieur ……., Délégué syndical
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
La Direction et l’organisation syndicale ……. se sont réunies les 7 Décembre et 11 Décembre 2023.
Article 1 - Objet
Le présent Accord a pour objet de formaliser les propositions retenues à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée au cours de l’année 2023 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative …...
Article 2 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 3 - Propositions retenues à l’issue des négociations
Au cours des réunions qui se sont tenues les 7 Décembre et 11 Décembre 2023., les deux parties ont émis des propositions. A la suite d’échanges et négociations entre elles, les deux parties se sont mises d’accord et ont retenu les propositions suivantes :
3.1. Salaires effectifs
A compter du 1er janvier 2024, les parties décident d’augmenter les salaires de base de l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des contrats qui bénéficient de conditions particulières et des contrats d’alternance, de la manière suivante :
Augmentation des salaires mensuels bruts de base de 1,3%.
1,5% de la masse salariale brute sous forme d’augmentations au titre des promotions et augmentations individualisées.
Il est également décidé d’augmenter les salaires de base brut de 1% à compter du 1/07/2024 sous condition d’atteinte de Chiffre d’affaires avec les modalités suivantes :
1% si le chiffre d’affaires au 30/06/24 atteint 20 300 kEuro
0,1% de moins par tranche de 100 kEuros, pas d’augmentation si le chiffre d’affaires au 30/06/24 est inférieur à 19 300 kEUR. Le taux obtenu sera appliqué au dernier salaire de base 2023 avec effet rétroactif au 2/01/2024
3.2. Autre mesure sociale
Augmentation de la contribution aux œuvres sociales du CSE de 0,1pt% pour porter le taux à 1,2%.
3.3. Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
3.3.1 Congés payés
Période de prise du congé principal
La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024. Pendant cette période, il est obligatoire pour chaque salarié de prendre 18 jours ouvrés de la manière suivante :
Vendredi 10 Mai:1 jour Vendredi 16 Août:1 jour Eté 2024 :15 jours ouvrés
Pour le personnel en modulation 2 périodes de 3 semaines : - 1ère période du Lundi 29 Juillet au Vendredi 16 Août inclus ; - 2ème période du Lundi 12 Août au Vendredi 30 Août inclus.
Le solde éventuel de 1 à 3 jours à prendre est laissé à l’initiative du salarié (sous réserve d’accord du responsable hiérarchique). Dans le cas où ce(s) jour(s) est(sont) pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2024, il est expressément convenu qu’il(s) n’ouvre(nt) pas droit à jour de fractionnement.
Pour la 5ème semaine
Pour l’ensemble du personnel, à l’exception de besoins spécifique par service, la cinquième semaine de congés aura lieu du lundi 23 décembre 2024 au mardi 31 décembre 2024, soit 6 jours ouvrés. Le lundi 23 Décembre sera pris en RTT/Récupération/Compteur de modulation. La reprise du travail interviendra le Jeudi 2 janvier 2025.
3.3.2. Ponts en 2024
Le calendrier des ponts s’établira ainsi pour la période couverte par l’accord :
Vendredi 10 Mai:1 jour
Vendredi 16 Août : 1 jour
3.3.3. Journée de solidarité
Conformément au dispositif appliqué les années précédentes, le lundi de Pentecôte (20 Mai 2024) sera un jour travaillé.
Art 4. Egalité professionnelle hommes-femmes, emploi handicapés, situation de l’emploi :
4.1. Egalité professionnelle hommes-femmes
Les parties constatent que la comparaison des salaires bruts moyens par catégorie et par sexe, tous coefficients confondus, fait apparaître les écarts suivants :
L’analyse détaillée par coefficient démontre que, lorsqu’ils existent, les écarts entre les salaires moyens « Homme » et les salaires moyens « Femme » ne sont pas significatifs et/ou ne tiennent pas compte des caractéristiques des postes et des compétences détenues.
Cependant, si nécessaire, les actions d’ajustement des salaires de bases seront prises dans le cadre de l’Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle.
4.2. Emploi des handicapés
Les parties constatent que le nombre des travailleurs handicapés au cours de l’année 2023 était de 3 et que l’emploi des travailleurs handicapés est maintenu dans les meilleures conditions.
Dans le cas où l’entreprise ne remplirait pas en 2024 totalement son obligation d’emploi de travailleurs handicapés par rapport à son effectif conformément aux dispositions de l’article L 1111-2 du code du travail, elle verserait une contribution complémentaire à l’Agefiph.
4.3. Situation de l’emploi
Les parties constatent que le niveau d’activité global 2023 s’annonce meilleur qu’en 2022 avec une prévision de hausse d’environ 10% du chiffre d’affaires par rapport à 2022. Sur la base du budget prévisionnel, l’activité prévue en 2023 laisse envisager une stabilité des effectifs.
Article 5 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2024.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 6 – Notification de l’accord
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 7 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales, conventionnelles et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 8– Formalités de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage sur les emplacements prévus à cet effet.