Accord d'entreprise ZIEHL-ABEGG FRANCE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

14 accords de la société ZIEHL-ABEGG FRANCE

Le 18/12/2024





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025





ENTRE :


La Société ……….., Société à Responsabilité Limitée au capital de …….., ayant son Siège Social ………représentée par Monsieur ………, en qualité de ……, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,



D’UNE PART,



ET :



L’organisation syndicale ………, représentée par Monsieur ……….., Délégué syndical

D’AUTRE PART.


PREAMBULE



Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

La Direction et l’organisation syndicale ………… se sont réunies le 9 Décembre 2024.



Article 1 - Objet


Le présent Accord a pour objet de formaliser les propositions retenues à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée au cours de l’année 2024 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative ………...


Article 2 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 3 - Propositions retenues à l’issue des négociations


Au cours de la réunion qui s’est tenue le 9 Décembre 2024, les deux parties ont émis des propositions. A la suite d’échanges et négociations entre elles, les deux parties se sont mises d’accord et ont retenu les propositions suivantes :

3.1. Salaires effectifs


A compter du 1er janvier 2025, les parties décident d’augmenter les salaires de base de l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des contrats qui bénéficient de conditions particulières et des contrats d’alternance, de la manière suivante :

  • Augmentation des salaires mensuels bruts de base de 1,5%.

  • 1,5% de la masse salariale brute sous forme d’augmentations au titre des promotions et augmentations individualisées.

3.2. Autre mesure sociale

Augmentation de la valeur du Ticket Restaurant pour le porter à 11 Euros (6,50 Euros part employeur et 4,50 part salarié).



3.3. Durée effective et organisation du temps de travail 

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
La modulation est maintenue pour 2025 avec un calendrier de base 35h00 hebdomadaire.




3.3.1 Congés payés

Période de prise du congé principal


La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025. Pendant cette période, il est obligatoire pour chaque salarié de prendre 18 jours ouvrés de la manière suivante :

Vendredi 2 Mai:1 jour
Vendredi 9 Mai:1 jour
Vendredi 30 Mai:1 jour
Eté 2025 :14 jours ouvrés

Pour le personnel d’atelier en modulation 2 périodes de 3 semaines :
- 1ère période du Lundi 4 Août au Vendredi 22 Août inclus ;
- 2ème période du Lundi 11 Août au Vendredi 29 Août inclus.

Pas de production les semaines 33 et 34 du (11 au 22/08)

Le solde éventuel de 1 jour à prendre est laissé à l’initiative du salarié (sous réserve d’accord du responsable hiérarchique). Dans le cas où ce jour est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2025, il est expressément convenu qu’il n’ouvre pas droit à jour de fractionnement.

Pour la 5ème semaine

Pour l’ensemble du personnel, à l’exception de besoins spécifique par service, la cinquième semaine de congés aura lieu du Vendredi 26 décembre 2025 Vendredi 2 Janvier 2026, soit 5 jours ouvrés.
La reprise du travail interviendra le Lundi 5 Janvier 2026.

3.3.2. Ponts en 2025

Le calendrier des ponts s’établira ainsi pour la période couverte par l’accord :

Vendredi 2 Mai:1 jour
Vendredi 9 Mai:1 jour
Vendredi 30 Mai:1 jour
Lundi 10 Novembre:1 jour



3.3.3. Journée de solidarité

Conformément au dispositif appliqué les années précédentes, le lundi de Pentecôte (9 Juin 2025) sera un jour travaillé.


Art 4. Egalité professionnelle hommes-femmes, emploi handicapés, situation de l’emploi :

4.1. Egalité professionnelle hommes-femmes


Les parties constatent que la comparaison, lorsqu’elle est possible, des salaires bruts moyens par catégorie suivant la classification de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie et par sexe, fait apparaître les écarts suivants :

  • Classement B4 : salaires bruts moyens Femmes + 0,5% 
  • Classement D8 : salaires bruts moyens Hommes + 2 %

L’analyse détaillée par coefficient démontre que, lorsqu’ils existent, les écarts entre les salaires moyens « Homme » et les salaires moyens « Femme » ne sont pas significatifs et/ou ne tiennent pas compte des caractéristiques de l’emploi occupé et des compétences détenues.

Cependant, si nécessaire, les actions d’ajustement des salaires de bases seront prises dans le cadre de l’Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle.


4.2. Emploi des handicapés 


Les parties constatent que le nombre des travailleurs handicapés au cours de l’année 2024 était de 3 et que l’emploi des travailleurs handicapés est maintenu dans les meilleures conditions.

Dans le cas où l’entreprise ne remplirait pas en 2024 totalement son obligation d’emploi de travailleurs handicapés par rapport à son effectif conformément aux dispositions de l’article L 1111-2 du code du travail, elle verserait une contribution complémentaire à l’Agefiph.



4.3. Situation de l’emploi 


Les parties constatent que le niveau d’activité global 2024 s’annonce inférieur à 2023 avec une prévision de baisse d’environ 15% du chiffre d’affaires par rapport à 2023. Sur la base du budget prévisionnel, l’activité prévue en 2025 laisse envisager une stabilité des effectifs.

Article 5 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025.


A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.


Article 6 – Notification de l’accord


Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 – Rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales, conventionnelles et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8– Formalités de dépôt


Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage sur les emplacements prévus à cet effet.


Fait à Villieu, le 18 Décembre 2024

En 2 exemplaires originaux,




Pour la SociétéL’organisation syndicale ……….

Monsieur ………….., Monsieur ………….

en qualité de ……

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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