Accord d'entreprise ZIEHL-ABEGG FRANCE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ZIEHL-ABEGG FRANCE

Le 20/12/2025







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026




ENTRE :


La Société …………., Société à Responsabilité Limitée, ayant son Siège Social ………, représentée par Monsieur ……, en qualité de …., ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,



D’UNE PART,



ET :



L’organisation syndicale ….., représentée par Monsieur ……, Délégué syndical

D’AUTRE PART.


PREAMBULE



Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

La Direction et l’organisation syndicale ……. se sont réunies le 9 décembre 2025.



Article 1 - Objet


Le présent Accord a pour objet de formaliser les propositions retenues à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée au cours de l’année 2025 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative ……….


Article 2 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 3 - Propositions retenues à l’issue des négociations


Au cours de la réunion qui s’est tenue le 9 décembre 2025, les deux parties ont émis des propositions. A la suite d’échanges et négociations entre elles, les deux parties se sont mises d’accord et ont retenu les propositions suivantes :

3.1. Salaires effectifs


A compter du 1er janvier 2026, les parties décident d’augmenter les salaires de base de l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des contrats qui bénéficient de conditions particulières et des contrats d’alternance, de la manière suivante :

  • Augmentation des salaires mensuels bruts de base de 1%.

  • 1% de la masse salariale brute sous forme d’augmentations au titre des promotions et augmentations individualisées.

3.2. Autres mesures sociales

Prise en charge complète du premier jour de congé « enfant malade »
Rappel : La convention Collective de la Métallurgie prévoit que les salariés ayant 1 an d’ancienneté perçoivent la moitié de leur rémunération pendant les congés « enfants malades » (enfant de moins de 16 ans), dans la limite de 4 jours par an.

A compter du 1/05/26, augmentation de la contribution aux œuvres sociales du CSE de 0,1pt% pour porter le taux à 1,3%.


3.3. Dénonciation accord sur les Boni production et qualité

Dans le cadre de la réorganisation de l’activité de la société, il est décidé de mettre fin aux dispositions relatives au boni de production. Les présentes dispositions annulent et remplacent notamment celles de l’Avenant de révision n°4 du 10 Mars 2023 (conclu en application de l’article 5 de l’accord du 15/4/08 et qui annule et remplace l’art. 2.2 de l’avenant du 12 Décembre 2019) et de l’article 2.2.1 de l’accord conclu en date du 15/08/2008.


En compensation de la suppression des bonis production et qualité, dont la valeur nominale mensuelle s’élève à 180 euros bruts, à compter du 1er janvier 2026 :



  • Un montant mensuel de 97 euros bruts sera réintégré dans le salaire mensuel de base des salariés concernés. Cette réintégration interviendra pour la première fois au mois de février 2026 (sur le bulletin de salaire du même mois) puisque le boni production et qualité sera versé pour la dernière fois en janvier 2026 (sur le bulletin de salaire du même mois) au titre du mois de décembre 2025 ;

  • Une prime annuelle de 1000 euros bruts sera versée selon l’atteinte d’objectifs individuels fixés chaque année.

Les présentes dispositions se substituent dès leur prise d'effet à tous autres modes de rémunération variable ayant le même objet, résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées Les avantages créés par ces dispositions ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures. En cas de contradiction avec des notes de services antérieures relatives à tous autres modes de rémunération variable ayant le même objet, seules les dispositions du présent article seront applicables.


3.4. Durée effective et organisation du temps de travail 

3.4.1 Durée effective du travail


La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.


3.4.2 Dénonciation de la modulation


A compter du 1er janvier 2026, il est décidé de mettre fin à la modulation telle que définie dans l’article 5 de l’Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 3 Janvier 2001.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, le temps de travail effectif hebdomadaire de l’ensemble des salariés sera de 35 heures tel que défini à l’article 2 de l’accord susmentionné.

Les présentes dispositions se substituent dès leur prise d'effet à tous autres modes d'organisation et de décompte du temps de travail du personnel assujetti à la modulation, résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées Les avantages créés par ces dispositions ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures. En cas de contradiction avec des notes de services antérieures relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du personnel assujetti à la modulation, seules les dispositions du présent article seront applicables.




3.4.3 Congés payés

Période de prise du congé principal


La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai 2026 au 31 octobre 2026. Pendant cette période, il est obligatoire pour chaque salarié de prendre 18 jours ouvrés de la manière suivante :

Vendredi 15 mai 2026:1 jour
Lundi 13 juillet 2026:1 jour
Eté 2026 :15 jours ouvrés

Le solde éventuel de 1 jour à prendre est laissé à l’initiative du salarié (sous réserve d’accord du responsable hiérarchique). Dans le cas où ce jour est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2026, il est expressément convenu qu’il n’ouvre pas droit à jour de fractionnement.

Pour la 5ème semaine

Pour l’ensemble du personnel, à l’exception de besoins spécifique par service, la cinquième semaine de congés aura lieu du jeudi 24 décembre 2026 au jeudi 31 décembre 2026, soit 5 jours ouvrés.
La reprise du travail interviendra le lundi 4 janvier 2027.

3.4.4. Ponts en 2026

Le calendrier des ponts s’établira ainsi pour la période couverte par l’accord :

Vendredi 15 Mai 2026:1 jour
Lundi 13 juillet 2026:1 jour


3.4.5. Journée de solidarité

Conformément au dispositif appliqué les années précédentes, le lundi de Pentecôte (25 mai 2026) sera un jour travaillé.


Art 4. Egalité professionnelle hommes-femmes, emploi handicapés, situation de l’emploi :

4.1. Egalité professionnelle hommes-femmes


Les parties constatent que la comparaison, lorsqu’elle est possible, des salaires bruts moyens par catégorie suivant la classification de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie et par sexe, fait apparaître les écarts suivants :

  • Classement B4 : salaires bruts moyens Hommes + 0,1 % 
  • Classement D8 : salaires bruts moyens Hommes + 0,1 %

L’analyse détaillée par coefficient démontre que, lorsqu’ils existent, les écarts entre les salaires moyens « Homme » et les salaires moyens « Femme » ne sont pas significatifs et/ou ne tiennent pas compte des caractéristiques de l’emploi occupé et des compétences détenues.

Cependant, si nécessaire, les actions d’ajustement des salaires de bases seront prises dans le cadre de l’Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle.

4.2. Emploi des handicapés 


Les parties constatent que le nombre des travailleurs handicapés au cours de l’année 2025 était de 2 et que l’emploi des travailleurs handicapés est maintenu dans les meilleures conditions.

Dans le cas où l’entreprise ne remplirait pas en 2025 totalement son obligation d’emploi de travailleurs handicapés par rapport à son effectif conformément aux dispositions de l’article L 1111-2 du code du travail, elle verserait une contribution complémentaire à l’Agefiph.

4.3. Situation de l’activité 


Les parties constatent que le niveau d’activité global 2025 s’annonce supérieur à 2024 avec une prévision de hausse d’environ 6% du chiffre d’affaires par rapport à 2024.

Article 5 – Durée et application de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Modification de l'accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 7 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Après le délai de maintien en vigueur prévu par la Loi, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur, sous réserve des éventuels avantages individuels acquis.

Article 9 – Interprétation de l'accord et règlement des différends

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

……… convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 10 – Rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales, conventionnelles et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 – Formalités de dépôt


Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage sur les emplacements prévus à cet effet.


Fait à Villieu, le 20 décembre 2025

En 2 exemplaires originaux,





Pour la Société ……………………………L’organisation syndicale ………..

Monsieur ……….. Monsieur ……..

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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