Immatriculée sous le N° SIRET 854 801 776 00022 dont le siège est situé 04 rue de l’Europe, 44470 CARQUEFOU
représentée par Monsieur xxxx XXXXXX, Directeur d’exploitation,
d’une part
et
Les Organisations Syndicales,
Section syndicale CGT,
représentée par Monsieur xxxx XXXXXX
Section syndicale CGT-FO,
représentée par Monsieur xxxx XXXXXX
d’autre part,
II a été conclu le présent accord d'entreprise en application de l'article L. 2222-3-1 du Code du travail et conformément aux articles L. 2232-17, L. 2232-18 et L. 2232-20 du même code.
PREAMBULE
Les parties au présent accord reconnaissent qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.
Par conséquent, dans le cadre de cette négociation salariale les parties ont décidé de fixer les règles de fonctionnement applicables à cette négociation lors d’une réunion préparatoire.
Article 1 — Composition de la Commission Paritaire
Cette négociation se déroulera dans le cadre d'une commission paritaire composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés selon les principes suivants :
La partie salariale est représentée par une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise;
La délégation de chaque syndicat représentatif est composée du délégué syndical et d'un salarié de l'entreprise ;
La représentation de l'entreprise est composée librement par l'employeur à condition toutefois que le nombre de représentant ne soit pas supérieur au nombre total de représentants des salariés ;
Les noms des salariés de chaque délégation syndicale devront être portés, par écrit, à la connaissance de la direction huit jours au moins avant la date fixée, à l'article 2 ci- dessous, pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de Ieur remplacement éventuel à Ieur poste de travail.
Article 2 — Calendrier, Nombre et Durée des Réunions
Pour cette négociation salariale, les parties ont convenues du calendrier suivant :
Réunion préparatoire : le vendredi 31 janvier 2025 à 11h00 dans la salle de direction
Projet sur les modalités de la négociation salariale 2025
Signature de l'accord sur les modalités de la négociation salariale 2025
1ère réunion : le 14 février 2025 à 11h00 dans la salle de direction qui aura notamment pour objet :
Présentation des propositions de l'employeur
Commentaires et propositions des organisations syndicales
2ème réunion : le 21 février 2025 à 11h00 dans la salle de direction qui aura notamment pour objet :
Présentation du projet d'accord après commentaires et les propositions des organisations syndicales
Signature de l'accord
A l'issue de chacune de ces réunions il sera établi un compte rendu reprenant chaque point de l'ordre du jour étudié notamment les positions exprimées et en particulier les propositions de chaque partie en leur dernier état.
L'absence d'accord signé au terme de la dernière réunion prévue, et au plus tard le 31 mars 2025, entraîne l'échec de la négociation qui sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.
ARTICLE 3 — Informations à remettre aux délégations
Huit jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion de négociation, la direction remettra, par écrit, à chaque délégué syndical, en même temps que la convocation, les informations minimales devant permettre d'engager une négociation sur le thème concerné.
En l'absence de remarque écrite dans les quatre jours suivant l'envoi de la convocation, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.
En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai visé ci-dessus en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.
Celles-ci, à conditions qu'elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la direction) seront transmises au plus tard au début de la première réunion.
Par accord entre les parties, les informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.
Article 4 — Temps de Négociation
Le temps passé à la négociation par les membres de chaque délégation, notamment les délégués syndicaux, est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.
Exceptionnellement, il est attribué aux membres du personnel participant aux négociations salariales, 5 heures de délégation supplémentaires.
Article 5 - Durée
Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée déterminée, il prendra fin à l'issue de la négociation de l'accord entreprise et au plus tard le 31 décembre 2025.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux dont un à chaque parti.
Article 6 — Formalités de Dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et du Conseil de prud'homme de Loire-Atlantique.