Accord d'entreprise ZODIAC POOL CARE EUROPE

Accord CET

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE

Le 26/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE – COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
  • La société Zodiac Pool Care Europe, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n°395 068 679, dont le siège social est sis ZA La Balme 31450 Belberaud, représentée par Monsieur XXX, dûment habilité à l’effet de conclure le présent accord,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

  • L’organisation syndicale représentative CFE CGC, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise vise à adapter le dispositif de compte épargne-temps, au sens des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, déjà mis en place dans l’entreprise.

Le présent accord comporte des dispositions particulières relatives au compte épargne-temps, aux conditions d’alimentation, d’utilisation et de sortie du compte épargne-temps.

Le compte épargne temps s’inscrit dans une volonté commune d’une meilleure gestion du temps de travail ; il permet au salarié de capitaliser des jours de congés ou repos non pris afin de bénéficier d’une épargne en temps (exclusivement).

Il est précisé que les droits déjà affectés au compte épargne-temps avant l’entrée en vigueur du présent accord sont automatiquement transférés sur le nouveau dispositif prévu par le présent accord ; leur utilisation doit se faire conformément aux règles prévues par le présent accord, dès son entrée en vigueur.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et ce quel que soit leur établissement d’affectation et leur ancienneté.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
2.1 – Ouverture et affectation sur le compte épargne-temps

L’ouverture d’un compte épargne-temps et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié. Il est ouvert et utilisé par chaque bénéficiaire sur la base du volontariat.

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture de compte au service RH.

Après son ouverture, le compte épargne-temps se poursuit d’année en année par tacite reconduction.

Le choix du salarié d’affecter des droits sur le compte épargne-temps est effectué avant le 1er février de chaque année, au titre des jours de congés et/ou de repos acquis au 31 décembre de l’année précédente. Ce choix doit être exprimé selon la procédure fixée par note de service.

Avant le 31 décembre, le salarié est informé via le logiciel de gestion des temps de la Société de la faculté de placer des congés et/ou de repos acquis sur son compte-épargne temps.

A défaut d’information par le salarié de son choix au plus tard le 31 janvier, le reliquat de congés payés, de congés conventionnels et de jours de repos supplémentaires sera basculé de façon systématique sur son compte épargne-temps (ou perdus si le salarié n’a pas procédé à la demande d’ouverture de compte).

Le titulaire sera informé des droits exprimés en jours de repos dans l’application de gestion des temps d’activité.

Le salarié n’a pas la faculté d’affecter des droits sur le compte épargne-temps à une autre période de l’année.

2.2 – Tenue du compte épargne-temps

La tenue du compte épargne-temps est effectuée par la Société Zodiac Pool Care Europe via l’outil informatique de gestion des temps d’activité.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

L’alimentation du compte épargne-temps est à l’initiative du salarié.

Tout salarié peut décider d’affecter sur son compte épargne-temps un nombre de jours ouvrés de congés ou de repos, acquis durant son activité dans la limite de :

  • 5 jours de congés payés, congés de fractionnement ou congés conventionnels,

  • 5 jours de RTT (attribués au titre du régime d’aménagement du temps de travail) ou jours de repos supplémentaires (attribués au titre du forfait en jours travaillés dans l’année).

Le salarié affecte soit un ou des jours entiers de congé ou repos, soit une ou plusieurs demi-journées de congé ou repos. Une affectation en heures est interdite.

Ainsi, au titre d’une année considérée, chaque salarié a la faculté d’épargner au plus 10 jours ouvrés de congés et/ou de repos.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le salarié peut décider d’utiliser son compte épargne-temps pour s’absenter de son poste de travail sans perte de rémunération.

Le compte épargne-temps n’a pas pour objet de se constituer une épargne en argent : les droits placés sur le compte épargne-temps ne peuvent être utilisés à titre de complément de rémunération.

Ainsi, le salarié doit utiliser son compte épargne-temps afin d’obtenir un maintien de salaire pendant tout ou partie d’une période d’absence ou de réduction du temps de travail.

4.1 – Prise de jours d’absence

A concurrence de 5 jours ouvrés par an, le salarié a la faculté de prendre un ou plusieurs jours entiers (a minima une ou des demi-journées) de congés rémunérés via le compte épargne-temps.

La ou les dates de prise des jours placés dans le compte épargne-temps doivent néanmoins être fixées avec l’accord préalable de la Direction ou manager, à l’instar de toute autre absence prévisible au poste de travail.

Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins un mois, sauf situation fortuite et non-prévisible.

Si le salarié utilise son compte épargne-temps pour rémunérer un congé lié à la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants (au sens des articles L.1225-1 et suivants du Code du travail) ou un congé d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale (au sens des articles L.3142-1 et suivants du Code du travail) qui ne serait pas déjà rémunéré en application d’un texte légal ou conventionnel, la durée du congé rémunéré via le compte épargne-temps est déterminé et par la législation applicable au congé en cause, sans être limitée à 5 jours ouvrés.

Le délai de prévenance est alors celui mis à la charge par la législation applicable au congé en cause.

4.2 – Période d’activité à temps partiel familial

Le compte épargne-temps est susceptible de permettre au salarié une réduction de son temps de travail effectif avec maintien d’une rémunération à temps plein, dans la limite maximale de ses droits et dans les conditions suivantes.

Ainsi, le salarié a la faculté de réduire son temps de travail d’au plus une journée par semaine dans le cadre d’un congé parental d’éducation (au sens des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail) ou d’un congé de proche aidant (au sens des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail)

Dans ces hypothèses, le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins deux mois, et la Société lui proposera de conclure un avenant à son contrat de travail actant de son passage à temps partiel pour le temps du congé en cause.

4.3 – Situation du salarié

Au titre de son absence ou de sa période d’activité à temps partiel, le salarié percevra une indemnité dite de compte épargne-temps ayant pour effet d’assurer un maintien de son salaire.

Le versement de cette indemnité de compte épargne-temps interviendra aux échéances habituelles de la paye au sein de la Société.

L’indemnité de compte épargne-temps suit le régime fiscal et social du salaire d’activité.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.

Sauf règle légale contraire, la période non-travaillée du fait de l’utilisation du compte épargne-temps n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – VALORISATION DES DROITS PLACES DANS LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les sommes versées au salarié lors de l’utilisation des droits acquis au titre du compte épargne-temps sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de la cessation totale ou partielle de l’activité, selon la règle du maintien de salaire et par référence à l’article L.3141-24 II du Code du travail.

ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine, sauf transmission ou transfert, la clôture du compte épargne-temps et le versement d’une indemnité compensatrice d’épargne temps. Cette indemnité correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et non utilisés à la date de cessation des relations contractuelles.

Cette indemnité compensatrice est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte épargne-temps ; elle est versée sur le dernier bulletin de salaire et est donc soumise aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur lors du versement.

Le transfert du compte épargne-temps à un autre employeur est possible sous réserve que ce nouvel employeur soit couvert par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne-temps et que le salarié ait averti la Société avant cessation du contrat.

Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties ; à défaut, le compte épargne-temps est clôturé et cela entraine le versement de l’indemnité compensatrice d’épargne temps.

La consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations est également possible à l’initiative du salarié, et avec l’accord de la Société.

ARTICLE 7 – PLAFONNEMENT DES DROITS PLACES SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les droits placés dans le compte épargne-temps sont garantis à concurrence d’un plafond, par l’assurance des créances des salariés.

Au-delà de ce plafond et sauf dispositif d’assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées, les droits doivent liquidés en application de l’article D.3154-1 du Code du travail ; le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
8.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er août 2024.

Ses dispositions s’appliquent pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent, pour s'y substituer, celles visées dans les précédents accords d’entreprise ou de branche. Elles mettent fin par ailleurs à tout usage et/ou engagement unilatéral ou pratique antérieure portant sur le compte épargne-temps.

8.2 – Suivi

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la Société en avisera par écrit les autres signataires.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

8.3 – Modification

Une révision du présent accord sera possible conformément et dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée aux autres signataires, en précisant les dispositions dont la révision est souhaitée.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

8.4 – Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires, doit être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires, les Parties se réunissent alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

8.5 – Publicité

Le présent accord d'entreprise sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords et sera ensuite automatiquement transmis à la DREETS compétente.

Un exemplaire de l'accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Fait en 3 exemplaires originaux à Belberaud, le 26 juin 2024.

Pour la Société - Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale CFE CGC – Monsieur XXX

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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