Accord d'entreprise ZURFLUH FELLER

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END EQUIPE DE SUPPLEANCES ET LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 26/09/2018
Fin : 25/09/2020

31 accords de la société ZURFLUH FELLER

Le 26/09/2018







ACCORD SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END EQUIPE DE SUPPLEANCE et LES ASTREINTES
















Entre les soussignés :

  • La société ZURFLUH FELLER


Dont le siège social est 45 Grande Rue - 25150 AUTECHAUX ROIDE

D’une part,

Et

  • L’Organisation Syndicale FO




  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC




D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

ZURFLUH FELLER doit parfois faire face à une montée en cadence de ses moyens humains afin d’honorer les demandes de ses clients pour des durées déterminées prévisionnelles de 24 mois, renouvelable pour une période identique, supérieure ou inférieure.

Sur la base de l’organisation actuelle du temps de travail, ZURFLUH FELLER n’est pas en mesure de faire face aux exigences de production demandées par ses clients, et la gestion des flux nécessite une adaptation de l’organisation.

Il est donc impératif de :
  • Maximiser les organisations pour permettre d’assurer les prestations,
  • Renforcer les capacités aux fins de satisfaire les clients.

Une organisation basée sur la mise en place d’équipes de suppléance permettra de répondre et d’optimiser les capacités dans des conditions de qualité et de supervision adaptée.

Les équipes de suppléance reposent sur la présence pendant le week-end de personnel travaillant en permanence, en journée et de nuit, 12 heures par jour à la fois le samedi et le dimanche, voire sur 3 jours.

Le présent accord a donc pour objet de définir les dispositions relatives à l’organisation du travail de ces équipes et de rémunération de ce mode particulier d’activité.

Le présent accord intègre parallèlement des précisions sur les modalités de passage de travail de week-end ainsi que celles concernant la formation. Il précise aussi, les conditions de retour en semaine.

Comme indiqué ci-après, ce mode de travail,

  • n’est dans l’esprit des partenaires sociaux, applicable que de façon temporaire pour chaque salarié concerné,

  • ne concerne que des salariés volontaires pour exercer ce mode de travail.

En cas d’extension des équipes de suppléance à un nouveau périmètre ou de modification d’horaires, le comité d’entreprise et le CHSCT, voire le Comité Social et Economique, seront informés et consultés. Les horaires pourront être adaptés puis modifiés en fonction de contraintes internes. 
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de l’accord


Le présent accord définit l’aménagement du temps de travail applicable au sein de ZURFLUH FELLER, lié à la mise en place d’équipes de suppléance pour une durée déterminée.

Le présent accord s’inscrit en particulier dans le cadre des dispositions aux articles L. 3121-11 et L. 3132-16 et suivants du Code du Travail relatives :

  • A la mise en place d‘équipes de suppléance de fin de semaine selon l’organisation « vendredi-samedi-dimanche (VSD) », pour une durée déterminée,

  • A la définition de l’astreinte, conformément aux dispositions légales en vigueur,

  • A la prise en compte de la période d’astreinte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien, conformément aux dispositions légales en vigueur,

  • A la modification de l’organisation du travail en place afin de tenir compte de l’intégration du travail en équipes de suppléance de VSD pour une durée déterminée.


Article 2 - Cadre juridique


Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu applicable au sein de ZURFLUH FELLER concernant ce dispositif, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions et notamment :

  • Aux dispositions relatives au travail en équipes de suppléance conformément aux dispositions des articles L 3132-16 et suivants du Code du travail,
  • Aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire conformément aux articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;

Article 3 - Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés concernés de ZURFLUH FELLER.

Article 4 - Date d'effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

Il prend effet au 26/09/2018 et s’appliquera jusqu’au 25/09/2020 au soir.

A cette dernière date, il pourra être renouvelé pour une durée identique, supérieure ou inférieure ; dans ce cas un avenant sera établi et conclu selon les mêmes modalités que le présent accord.

A défaut il prendra fin automatiquement.

Article 5 - Interprétation


Le présent dispositif fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant à accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des représentants du personnel titulaires et autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent dispositif, dispositif auquel elle sera annexée.

PARTIE 2 – MODALITES D’APPLICATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Article 6 – Objet


Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre pour des personnels volontaires, affectés à des postes de travail dans les conditions prévues par le dispositif légal (Cf. article L. 3132-16 et suivants du Code du Travail) s’appliquera à l’ensemble des établissements de ZURFLUH FELLER.

Article 7 – Constitution des équipes


Les postes de travail sur les équipes de suppléances de week-end seront ouverts en priorité au personnel permanent volontaire de l’entreprise.

Les salariés volontaires ayant les compétences et l’autonomie requises sur les postes devront faire part de leur intérêt pour un poste de suppléance à leur hiérarchie, et renseigner le formulaire de volontariat avec le modèle annexé au présent accord (annexe 1).

Il est indispensable que l’entreprise puisse compter sur l’assiduité des volontaires.

Les salariés qui seront affectés à ce mode de travail ne peuvent en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail la semaine (ni en journée, ni en équipe) au sein de Zurfluh-Feller.

Un avenant au contrat de travail fixant les modalités du travail en équipe de suppléance sera établi.
PARTIE 3 – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8 – Modalités d’organisation Générale


Article 8.1 Communication de la mise en place de l’équipe de week-end

Pour planifier le démarrage de l’organisation en fin de semaine et favoriser l’organisation personnelle des volontaires, la direction s’engage à communiquer le nombre de poste, composition d’équipe et durée prévisible de l’organisation de week-end et à prévenir ces salariés au minimum 7 jours calendaires à l’avance.

Article 8.2 Modalités générales

Les équipes de suppléance peuvent être occupées en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire ainsi que les autres périodes de repos collectif de l’équipe habituelle, telles que les jours fériés et les congés annuels.

L’équipe de fin de semaine peut être occupée de 1 à 3 jours, nécessairement consécutifs.

Etant donné ce principe de droit, deux équipes ne pourront se chevaucher sauf pour quelques heures pour assurer la continuité de production.
Un salarié en équipe de suppléance qui interviendrait un mercredi à la demande de la Direction sera en heures supplémentaires (H+) et soumis aux mêmes droits que le personnel annualisé en semaine.

Un salarié d’une équipe de suppléance remplaçant en semaine pendant plus d’une journée une équipe, ne pourra être occupée simultanément en fin de semaine.

En revanche, une équipe de suppléance peut être occupée un jour férié collectivement chômé par l’équipe de semaine, ou positionnée en formation sans que cela ne remette en cause son travail de week-end.

A noter, que des salariés de l’équipe de suppléance ne peuvent remplacer des salariés absents.

Le personnel d’encadrement cadre et maîtrise, contrairement au personnel d’exécution, peut être commun aux équipes de suppléance et autres équipes.

Il faudra néanmoins veiller à la prise de repos hebdomadaire et à l’organiser.

Article 8.3 Passation d’une activité en semaine à une équipe de suppléance et vice versa

Afin d’éviter le cumul sur une même semaine civile en début et fin de cycle d’une équipe de suppléance, entre le travail de week-end et le travail de la semaine précédente ou suivante,

il est convenu que :
  • Le personnel entrant en cycle de week-end sera mis en situation de non travail, les 2 jours précédents le premier jour travaillé en week-end (SD) ou (VSD).

  • Le personnel sortant du cycle de week-end seront mis en situation de non travail, les 2 jours suivants le dernier jour travaillé week-end (SD) ou (VSD).

Bien qu’étant non travaillés, ces jours seront payés.

Article 8.4 Passation d’une activité en équipe de suppléance à une activité en semaine

Le passage à la semaine normale s’effectuera :
  • Soit du fait de l’Entreprise : en fonction des besoins
Dans ce cas, l’entreprise s’efforcera, d’une part, d’observer un délai de prévenance raisonnable, et d’autre part, de faire retourner en SD, en priorité, lorsque le besoin existera à nouveau, les anciens salariés de SD.

  • Soit à l’initiative du salarié :
Dans le cas où l’équipe de week-end se poursuit, et à l’issue de la période convenue par avenant, si le salarié ne désire pas poursuivre le mode de travail SD, un point sera effectué à l’avance.

Article 8.5 Règles de fonctionnement applicables aux équipes de suppléance

Les règles de fonctionnement général appliquées en semaine seront également respectées par les personnes travaillant en équipe de suppléance et sont soumises aux organisations de travail auxquelles elles auront été affectées.

Article 9 – Temps de travail et répartition


Article 9.1 –Temps de travail

La durée effective de travail sur la base de 34h65c de temps de travail effectif est de 1580 heures par an et 150.15 heures par mois.

Elle est de 12 heures consécutives maximum pour le personnel travaillant en équipe de suppléance sur 2 jours.

Elle est de 10 heures consécutives maximum pour le personnel travaillant en équipe de suppléance sur 3 jours.

Article 9.2 – Répartition du temps de travail

La durée quotidienne de travail des salariés de l’équipe de suppléance peut atteindre 12h00 lorsque la durée de recours à cette équipe n’excède pas 48h00 consécutives.

Ainsi, du fait que l’activité nécessite un impératif de production 7J/7, il est prévu d’instaurer des équipes en week-end pouvant être organisées sur 2 ou 3 jours.

Article 9.3 - Le travail dit de « week-end »

  • Equipes Samedi-Dimanche dit SD

La durée du temps de travail effectif des salariés s’élèvera à 12 heures journalières.
  • Equipe Vendredi-Samedi-Dimanche dit VSD

La durée du temps de travail effectif des salariés s’élèvera entre 8 heures et 10 heures journalières.

Article 9.4 - Temps de pause

Pendant la présence dans l’entreprise, le personnel de suppléance bénéficie d’un temps de pause dans les mêmes conditions que le personnel posté en semaine. Ces temps de pause sont décomptés du temps de travail effectif, et seront définis par la hiérarchie.

Pour les équipes de suppléance, ils seront de 2 fois 20 minutes par journée travaillée.
20 minutes seront incluses durant le temps de travail.

PARTIE 4 – REMUNERATION

Article 10 – Conditions de rémunération


Les salariés affectés en équipe de suppléance concluront un avenant au titre duquel ils percevront une rémunération brute calculée en application des dispositions liées au travail de week-end.

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée au moins de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée sur l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine des salariés partis en congé.

La rémunération des équipes de suppléance comprend les éléments fixes et variables habituels et se décompose comme suit :
  • Rémunération de base
Ce sont les heures réalisées de jour. Elles sont payées à taux normal.

  • Rémunération heures de nuit
Ce sont les heures réalisées au mois entre 22 heures et 6 heures du matin sur la période d’un mois civil. (cf. convention collective sur le travail de nuit)

  • Indemnité de week-end, constituant une majoration du salaire de base pour le travail accompli pendant les horaires de fin de semaine, majoration à ce jour, de 50%

Il est à noter que le versement de cette indemnité au titre du week-end, ne permet pas le versement supplémentaire de la majoration pour travail du dimanche.

  • Indemnité de volontariat :
  • Dans le cadre du volontariat pour passer de travail en semaine à travail en équipe de suppléance, il est instauré une prime de volontariat de 50€ brut par mois de volontariat ;
  • Cette prime est unique et valable pour la période de suppléance jusqu’à son terme;
  • Cette prime sera due à chaque fois qu’il sera remis en place une équipe de suppléance, y compris en cas de renouvellement;
  • Cette prime n’est valable que pour ce cas précis (passage travail de semaine à week-end) et ne pourra être appliqué à aucun autre cas dans l’entreprise.


Concernant les autres variables :
  • Les salariés se verront appliquer le montant des paniers ; ceux-ci seront équivalents à la valeur nette des paniers perçus pour un travail en équipe de semaine sur la base du rythme horaire du secteur concerné.

Article 10.1. - Éléments périphériques impactés par le travail en SD/VSD

Article 10.1.1 - Jours de congés payés

Le principe est que les jours de congés payés pourront être pris en respectant les règles applicables au personnel des équipes de semaine, et seront calculés selon le temps de présence sur une année

et en équivalence du nombre de week-end travaillés.


Pour exemple les congés payés :
Le droit à congés payés de base correspond à 5 semaines, soit 25 jours ouvrés par an pour tout salarié travaillant habituellement du lundi au vendredi.
Pour le personnel de suppléance, ce droit de 5 semaines de congés payés est identique en équivalent.

Les congés seront pris à une date fixée en accord entre la hiérarchie et les intéressés en tenant compte des impératifs du client et de l’organisation des équipes.


PARTIE 5 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Article 11 – Formation


Les salariés en équipe de suppléance doivent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.

  • Avant d’intégrer le salarié à une équipe de week-end, l’entreprise s’efforcera d’organiser les formations nécessaires ou d’organiser les formations d’adaptation au poste de travail,

  • Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations,

  • Une formation d’une journée ou d’une durée moindre pourra également être organisée en semaine, en plus du travail du week-end. La durée de la formation en semaine sera payée en plus mais sans majoration de 50 %.

Article 12 - Cumul d’emploi


Les salariés en équipe de suppléance s’engagent à ne pas exercer simultanément avec l’emploi pour lequel ils sont engagés, d’autres activités pour le compte d’un quelconque employeur, sans en informer préalablement l’employeur.

En tout état de cause, les salariés en équipe de suppléance s’engagent à respecter strictement les durées maximales de travail légales et conventionnelles applicables.

Article 13 - Garanties


Article 13.1 - Avenant au contrat de travail

Un avenant au contrat de travail des salariés concernés, inscrit à l’effectif de l’entreprise, précisera les modalités pratiques de leur affectation temporaire à l’équipe de suppléance. L’ancienneté des salariés concernés continue de courir comme s’ils travaillaient à temps complet.

Article 13.2 - Information-consultation du CHSCT, du Comité d’Entreprise, voire du Comité Social et Economique

Chaque période de travail en équipe de suppléance fera l’objet d’une information/consultation des IRP concernant le nombre de personnes et la durée prévue de la période.


Article 13.3 - Délais de prévenance fin équipe de suppléance

Dans le cas de retour à un régime de semaine avant la fin de cette période, un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

A son retour, le salarié sera réintégré en régime d’annualisation sur la base de 1580h annuel dans un poste similaire à son poste d’origine et dans son secteur d’origine.

D’une manière générale et quelle que soit la matière des problèmes qui pourraient se poser, il sera fait référence à la Convention Nationale de la Métallurgie ou aux accords collectifs.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à chaque salarié dès son affectation en équipe de suppléance.

PARTIE 6 – MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE

Article 14 – Définition


Dans un souci d’assurer la permanence de fonctionnement des installations, sans préjudicier aux intérêts des salariés, de garantir l’optimisation des actifs industriels et d’assurer la bonne marche de l’entreprise, il est nécessaire de mettre en place un régime d’astreintes permettant d’intervenir en dehors de l’horaire collectif de travail.

En effet, le personnel des fonctions supports, contrairement au personnel d’exécution, peut être commun aux équipes de suppléance et autres équipes, s’agissant notamment des équipes de maintenance.

Dans le cadre de l’exercice de leur fonction, le personnel des fonctions supports est susceptible de réaliser des astreintes pour notamment :
  • se rendre sur site afin de rencontrer les équipes de VSD
  • résoudre des problèmes opérationnels pouvant intervenir le week-end.
Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Le régime d’astreinte est institué pour les catégories suivantes de salariés :

  • Département maintenance :
  • Responsable maintenance ;
  • Techniciens de maintenance ;
  • Maintenancier.

  • Département informatique :
  • Technicien Informatique
  • Responsable Informatique.


Article 15 - Périodes d’astreinte 


Les parties signataires conviennent de distinguer deux types d'astreinte :

  • L'astreinte dite régulière qui implique la disponibilité d’agents (maintenance chaudières, …) en permanence pour répondre à des situations critiques. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu les process, la maintenance, le fonctionnement d'installations ou de matériels.

Une planification au minimum mensuelle sera réalisée pour ces astreintes régulières en collaboration avec les intéressés.

  • L'astreinte dite exceptionnelle destinée, dans le cadre de contraintes conjoncturelles, à garantir l'assistance d'urgence d’agents pour répondre à des situations imprévisibles.

Quel que soit le type d'astreinte, celle-ci se situe en dehors des heures normales de travail : soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin, pendant les jours ouvrés, soit le samedi, le dimanche, les jours fériés et les périodes de fermeture des établissements.

Article 15.1 - Principes de mise en œuvre de l’astreinte régulière

Article 15.1.1 - Entrée et sortie dans le régime d'astreinte régulière

Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte régulière se fasse sur la base du volontariat.

Les salariés susceptibles d'être concernés par le régime de l'astreinte régulière se verront proposer un avenant à leur contrat de travail conclu pour une durée déterminée. Il précisera les modalités d'application de l'astreinte, ainsi que les compensations prévues. Chacune des parties pourra se libérer de son obligation sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Pour des raisons personnelles justifiées et en accord avec sa hiérarchie, le salarié pourra demander à sortir du dispositif en respectant un délai de 15 jours minimum qui peut être réduit en cas de situation exceptionnelle.


Article 15.1.2 - Programmation individuelle et informations des salariés

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l'avance.

Cette programmation doit couvrir une période minimum d'un mois. Cette planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

Ils seront informés par écrit de la planification retenue.


Article 15.1.3 - Fréquence des astreintes régulières

Le régime général du nombre de semaines maximum d'astreintes régulières sur une année auquel un salarié concerné peut être appelé à participer est fixé à 26 annuelles, dont 2 consécutives maximum.


Article 15.2 - Principes de mise en œuvre de l’astreinte exceptionnelle



Article 15.2.1 - Entrée et sortie dans le régime d'astreinte exceptionnelle

Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte exceptionnelle se fasse prioritairement avec des volontaires.

Dans le cas où il n'y aurait pas de volontaires, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes familiales, le salarié qui sera d'astreinte.


Article 15.2.2 - Programmation individuelle et information des salariés

Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 7 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l'avance.

La planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés. Ils seront informés par écrit de celle-ci.

Article 16 – Intervention pendant l’astreinte

Article 16.1 - Intervention à distance

Dans le cadre de l'astreinte, certaines situations peuvent conduire à assurer l'assistance à partir du domicile et d'éviter ainsi un déplacement. Seules sont concernées les activités informatiques (exploitation, système et réseau).

Article 16.2 - Intervention avec déplacement sur site

Article 16.2.1 - Intervention du personnel et comptabilisation

Le temps d'intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l'application de l'ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.

Dans l'hypothèse où la durée du travail liée à l'intervention est inférieure à une heure, celle-ci sera néanmoins appréciée pour une heure pleine.

La rémunération de la période d'intervention se cumule avec l'indemnisation de la période d'astreinte.

Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention n’est pas du temps de travail effectif mais sera sur comptabilisé sur la base du salaire de base.

Toutefois, le temps passé entre le trajet et le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention (aller et retour) sont indemnisés conformément à l’article 19 du présent accord.


Article 16.2.2 - Intervention répondant à des travaux urgents

L'intervention du salarié qui a lieu pour effectuer des travaux urgents dont l'exécution est nécessaire notamment pour :

  • Réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations (chaudières, …) ou aux bâtiments,
  • Ou prévenir des accidents imminents

entraîne la suspension de plein droit du repos quotidien et hebdomadaire, en application des dispositions légales en vigueur.

Un repos équivalent au temps de repos supprimé devra être restitué.

Si le salarié ne bénéficie pas dans le mois suivant, de l'octroi d'un temps de repos équivalent au repos supprimé, les parties conviennent qu'il bénéficiera d'une contrepartie financière égale à celui-ci et calculée en fonction de son salaire de base hors primes d'ancienneté.

Article 17 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreintes

La programmation individuelle des périodes d’astreinte (jours et heures d’astreintes) sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstance exceptionnelle, la date et l’heure prévue pour un ou plusieurs jours d’astreintes pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette modification interviendra par écrit ou oralement par appel téléphonique.

Article 18 - Articulation entre astreintes et temps de repos


Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-6 du Code du Travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du Travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du Travail.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.

Article 19 – Indemnisation de l’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte pour le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :
  • Une indemnité pour le week-end (jour férié inclus) de 150 € bruts.

Le temps d’intervention (téléphone ou sur site) et le temps de déplacement pour se rendre sur les lieux d’intervention constitutif de temps de travail effectif seront rémunérés comme tels et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Enfin, le salarié bénéficiera d’une indemnité kilométrique correspondante à la distance domicile/ lieu de travail selon le barème en vigueur dans l’entreprise, pour le personnel non titulaire d’un véhicule de fonction.



Article 20 - Fiche déclarative

Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.

Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, et dans un délai de 3 jours ouvrés, sa fiche déclarative dûment complétée au service des ressources humaines, après validation par le chef de service.
Un modèle de fiche déclarative est annexé au présent accord (Annexe 3).

Article 21 - Information et consultation des Instances représentatives du personnel


En début d'année, le comité d’entreprise de ZURFLUH FELLER concerné sera informé et consulté sur les besoins prévisionnels et le calendrier de planification d'astreintes.

Une information pourra intervenir au cours des réunions ordinaires du Comité d'entreprise de ZURFLUH FELLER si ces prévisions évoluent, le comité d’entreprise étant également informé et consulté lors de la mise en place de l'astreinte exceptionnelle.

PARTIE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 23 – Entrée en vigueur


Les parties conviennent que le présent dispositif entrera en vigueur à compter du 26 septembre 2018.

Article 24 - Durée


Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois courant du 26/09/2018 jusqu’au 25/09/2020 au soir.

A cette dernière date, il pourra être renouvelé pour une durée identique, supérieure ou inférieure ; dans ce cas, un avenant sera établi et conclu selon les mêmes modalités que le présent accord.

A défaut, il prendra fin automatiquement.

Article 25 – Consultation des IRP


Le CHSCT et le Comité d’Entreprise ont été informés et consultés le 25/09/2018.

Article 26 - Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 27 – Révision – Dénonciation


Toute dénonciation du présent dispositif devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires, la dénonciation devenant effective après le respect d’une durée de préavis de 3 mois, sans que cette durée n’ait un effet sur la durée du présent accord.

Cette dénonciation sera accompagnée d’un projet de dispositif de substitution permettant d’engager une négociation sur le dispositif de substitution.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie, selon les modalités prévues par le dispositif légal.

Article 28 – Publicité - Dépôt


Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Il sera remis parallèlement aux parties signataires.

Il sera déposé, à la diligence de ZURFLUH FELLER, dans le respect du dispositif légal, à la DIRECCTE territorialement compétente.

Il sera déposé, à la diligence de ZURFLUH FELLER, en 1 exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Montbéliard.

Fait à Autechaux,

En cinq exemplaires

Le 26 Septembre 2018

Pour le syndicat FO,Pour ZURFLUH FELLER,

Pour le syndicat CFE-CGC,











ANNEXE 1


ANNEXE 2- Fiche déclarative

(A remplir par le salarié - A remettre à la Direction des

Ressources Humaines dès la fin de l’astreinte)



Nom du salarié :









Période d'astreinte : du au






Date

Heure de début de l'intervention

Heure de fin de l'intervention

Dont temps de déplacement

Descriptif de l’intervention (préciser s'il s'agit d'une intervention par téléphone ou d'une intervention sur place ainsi que l'objet de l'intervention)


























Date et signature du salarié :



Date de remise à la Direction des Ressources Humaines et signature :



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