Annexes

Annexe à l'article A931-10-10

Table TD 88-90 (en cas de décès)

X

Lx

0

100 000

1

99 129

2

99 057

3

99 010

4

98 977

5

98 948

6

98 921

7

98 897

8

98 876

9

98 855

10

98 835

11

98 814

12

98 793

13

98 771

14

98 745

15

98 712

16

98 667

17

98 606

18

98 520

19

98 406

20

98 277

21

98 137

22

97 987

23

97 830

24

97 677

25

97 524

26

97 373

27

97 222

28

97 070

29

96 916

30

96 759

31

96 597

32

96 429

33

96 255

34

96 071

35

95 878

36

95 676

37

95 463

38

95 237

39

94 997

40

94 746

41

94 476

42

94 182

43

93 868

44

93 515

45

93 133

46

92 727

47

92 295

48

91 833

49

91 332

50

90 778

51

90 171

52

59 511

53

88 791

54

88 011

55

87 165

56

86 241

57

85 256

58

84 211

59

83 083

60

81 884

61

80 602

62

79 243

63

77 807

64

76 295

65

74 720

66

73 075

67

71 366

68

69 559

69

67 655

70

65 649

71

63 543

72

61 285

73

58 911

74

56 416

75

53 818

76

51 086

77

48 251

78

45 284

79

42 203

80

39 041

81

35 824

82

32 518

83

29 220

84

25 962

85

22 780

86

19 725

87

16 843

88

14 133

89

11 625

90

9 389

91

7 438

92

5 763

93

4 350

94

3 211

95

2 315

96

1 635

97

1 115

98

740

99

453

100

263

101

145

102

76

103

37

104

17

105

7

106

2

Lx = nombre de vivants à l'âge X.



Table TV 88-90 (en cas de vie)


X

Lx

0

100 000

1

99 352

2

99 294

3

99 261

4

99 236

5

99 214

6

99 194

7

99 177

8

99 161

9

99 146

10

99 129

11

99 112

12

99 096

13

99 081

14

99 062

15

99 041

16

99 018

17

98 989

18

98 955

19

98 913

20

98 869

21

98 823

22

98 778

23

98 734

24

98 689

25

98 640

26

98 590

27

98 537

28

98 482

29

98 428

30

98 371

31

98 310

32

98 247

33

98182

34

98111

35

98 031

36

97 942

37

97 851

38

97 743

39

97 648

40

97 534

41

97 413

42

97 282

43

97 138

44

96 681

45

96 810

46

96 622

47

96 424

48

96 218

49

95 995

50

95 752

51

95 488

52

95 202

53

94 892

54

94 560

55

94 215

56

93 848

57

93 447

58

93 014

59

92 545

60

92 050

61

91 523

62

90 954

63

90 343

64

89 687

65

88 978

66

88 226

67

87 409

68

86 513

69

85 522

70

84 440

71

83 251

72

61936

73

80 484

74

78 880

75

77 104

76

75136

77

72 981

78

70 597

79

67 962

80

65 043

81

61 852

82

58 379

83

54 614

84

50 625

85

46 455

86

42130

87

37 738

88

33 340

89

28 980

90

24 739

91

20 704

92

16 959

93

13 580

94

10 636

95

8 118

96

6 057

97

4 378

98

3 096

99

2 184

100

1 479

101

961

102

599

103

358

104

205

105

113

106

59

107

30

108

14

109

6

110

2

Lx = nombre de vivants à l'âge X.

Annexe à l'article A931-10-14

Pour le calcul du b du 1° de l'article A. 931-10-14, le tableau suivant pourra être utilisé pour le calcul des taux de rendement par échéance :




EXERCICE N

N + 1

k = N + i

pour i = 2, 3, 4 et 5

k = N + i pour i ¹ 5

Obligations

(A)

A (N)

A (N + 1)

A (k)

A (k)

Obligations amorties et arrivées à terme dans l'année

(B)



A (N + 1)-A (N)

B (k) = A (k)-A (k-1)

B (k) = A (k)-A (k-1)

Coupons de l'année

(C) = TME * (A)



A (N + 1) * TME

C (k) = A (k) * TME

C (k) = A (k) * TME

Coupons et réinvestissements d'obligations capitalisés

(D)



B (N + 1) * (1 + 75 % * TME)

D (k) = (B (k) + C (k-1) +

D (k-1) * (1 + 75 % * TME)

D (k) = (B (k) + C (k-1) +

D (k-1) * (1 + 60 % * TME)

Autres actifs

(E)

E (N)

E (N) * (1 + 75 % * TME)

E (k) = E (k-1) *

(1 + 75 % * TME)

E (k) = E (k-1) *

(1 + 60 % * TME)

Total actif

(F) = (A) + (C)

+ (D) + (E)

F (N)

F (N + 1)

F (k)

F (k)

Rendement

(G)



F (N + 1) / F (N)-1

F (k) / F (k-1)-1

F (k) / F (k-1)-1




Annexe à l'article A931-11-9 (1er alinéa) Annexe

NOMENCLATURE DES COMPTES

Classe 1 - Capitaux permanents et emprunts.

10 Réserves

102 Fonds d'établissement constitué.

103 Fonds de développement.

105 Ecarts de réévaluation.

106 Réserves.

1061 Réserves des fonds techniques.

1062 Réserves indisponibles.

1063 Réserves statutaires ou contractuelles.

1064 Réserves réglementées.

10642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.

10645 Réserve de capitalisation.

1065 Réserve du fonds de gestion.

1066 Réserve du fonds social.

1068 Autres réserves.

11 Report à nouveau

12 Résultat de l'exercice (excédent ou perte)

13 Subvention d'investissement

14 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)

15 Provisions pour risques et charges

16 Emprunts et dettes assimilées

160 Passifs subordonnés.

1600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.

1601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.

1602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.

162 Emprunt pour fonds d'établissement.

164 Dettes envers des établissements de crédit.

1640 Entreprises liées.

1641 Participations.

1642 Autres.

165 Dépôts et cautionnements reçus.

1650 Entreprises liées.

1651 Participations.

1652 Autres.

1657. Dettes représentatives de la composante dépôt d'un contrat de réassurance.

168 Autres emprunts et dettes assimilées.

1680 Entreprises liées.

1681 Participations.

1682 Autres.

17 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques

170 Entreprises liées.

171 Participations.

172 Autres.

18 Comptes de liaison.

183 Liaisons internes :

1831 Position de change.

1832 Contre-valeur de position de change.

184 Liaisons des succursales.

Classe 2 - Placements.

21 Placements immobiliers

210 Terrains non construits.

211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.

212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.

213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.

219 Immeubles d'exploitation.

2192 Immeubles bâtis.

2193 Parts de sociétés immobilières non cotées.

22 Placements immobiliers en cours

220 Terrains affectés à une construction en cours.

222 Immeubles en cours.

223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).

229 Immeubles d'exploitation en cours.

23 Placements financiers

230 Actions et autres titres à revenu variable.

2300 Actions et titres cotés.

2301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.

2302 Actions et parts d'autres OPCVM.

2305 Actions et titres non cotés.

231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.

2310 Obligations cotées.

2315 Obligations non cotées.

2316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.

2317 Autres.

232 Prêts.

2320 Prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'OCDE.

2321 Prêts hypothécaires.

2322 Autres prêts.

2323 Avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats.

233 Dépôts auprès des établissements de crédit.

2330 Dépôts de garantie au titre d'opérations sur le MATIF ou autres marchés assimilés.

2331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.

2332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.

234 Autres placements.

2340 Dépôts et cautionnements.

2341 Créances représentatives de titres prêtés.

2342 Autres.

235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.

237. Créance représentative de la composante dépôt d'un contrat de réassurance.

24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte

240 Placements immobiliers.

241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.

242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.

243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.

244 Parts d'autres OPCVM.

25 Placements dans des entreprises liées

250 Actions et autres titres à revenu variable.

2500 Actions et titres cotés.

2505 Actions et titres non cotés.

251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.

252 Prêts.

253 Dépôts auprès des établissements de crédit.

254 Autres placements.

255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.

26 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation

260 Actions et autres titres à revenu variable.

2600 Actions et titres cotés.

2605 Actions et titres non cotés.

261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.

262 Prêts.

263 Dépôts auprès des établissements de crédit.

264 Autres placements.

265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.

28 Amortissements des placements immobiliers.

29 Provisions pour dépréciation des placements.

Classe 3 - Provisions techniques.

30 Provisions d'assurance vie

300 Opérations directes.

3000 Provisions mathématiques.

3001 Provisions de gestion.

3002 Provisions pour frais d'acquisition reportés.

304 Acceptations.

31 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)

312 Opérations directes.

315 Acceptations.

32 Provisions pour sinistres à payer (Vie)

320 Opérations directes.

324 Acceptations.

33 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)

332 Opérations directes.

333 Prévisions de recours à encaisser.

335 Acceptations.

34 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)

340 Opérations directes.

3400 Provisions pour participations aux excédents.

3401 Provisions pour ristournes.

344 Acceptations.

35 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie)

352 Opérations directes.

3520 Provisions pour participations aux excédents.

3521 Provisions pour ristournes.

355 Acceptations.

36 Provisions pour égalisation

360 Vie.

362 Non-vie.

37 Autres provisions techniques

370 Opérations directes Vie.

3700 Provisions pour aléas financiers.

3703 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).

372 Opérations directes Non-vie.

3720 Provisions pour risques croissants.

3721 Provisions mathématiques des rentes.

3722 Provisions pour risques en cours.

3723 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).

374 Acceptations Vie.

375 Acceptations Non-vie.

377 Engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.

379 Dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.

38 Provisions des opérations en unités de compte

380 Provisions mathématiques.

385 Provisions pour participation aux excédents.

39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques

390 Provisions d'assurance vie (Vie).

391 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie).

392 Provisions pour sinistres à payer (Vie).

393 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie).

394 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie).

395 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie).

396 Provisions pour égalisation.

3960 Vie.

3962 Non-vie.

397 Autres provisions techniques.

3970 Vie.

3972 Non vie.

398 Provisions techniques des opérations en unités de compte.

Classe 4 - Comptes de tiers et de régularisation.

40 Créances et dettes (opérations directes)

400 Cotisations restant à émettre.

401 Cotisations à annuler.

402 Adhérents et/ou participants.

403 Intermédiaires.

404 Comptes courants des coassureurs.

408 Autres tiers.

41 Créances et dettes (réassurance)

410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires.

4100 Entreprises liées.

4101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.

4102 Autres.

411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes.

4110 Entreprises liées.

4111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.

4112 Autres.

412 Intermédiaires de réassurance et autres intermédiaires.

42 Personnel et comptes rattachés

43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux

44 Etat et autres collectivités publiques

46 Débiteurs et créditeurs divers

460 Entreprises liées.

461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.

462 Autres.

48 Comptes de régularisation

480 Intérêts et loyers acquis et non échus.

4800 Intérêts courus.

4801 Loyers courus.

481 Frais d'acquisition reportés.

4810 Vie.

4812 Non-vie.

482 Charges à répartir sur plusieurs exercices.

4820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.

483 Autres comptes de régularisation - actif.

4830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.

484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.

485 Autres comptes de régularisation - passif.

4850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement 4855 Report de commissions reçues des réassureurs.

487 Evaluations techniques de réassurance.

489 Ecarts de conversion :

4896 Ecarts de conversion-actif.

4897 Ecarts de conversion-passif.

49 Provisions pour dépréciation.

Classe 5 - Autres actifs.

50 Actifs incorporels

500 Frais d'établissement.

508 Autres immobilisations incorporelles.

51 Actifs corporels d'exploitation

510 Dépôts et cautionnements.

511 Autres immobilisations corporelles.

52 Avoirs en banque, CCP et caisse

58 Amortissements

59 Provisions pour dépréciation.

Classe 6 - Charges.

60 Prestations et frais payés

600 Prestations et frais payés (opérations directes Vie).

6000 Sinistres et capitaux payés.

6001 Versements périodiques de rentes.

6002 Rachats.

6004 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

6005 Commissions de gestion.

6008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.

602 Prestations et frais payés (opérations directes Non-vie).

6020 Sinistres en principal.

6021 Versements périodiques de rentes.

6023 Recours et sauvetages encaissés.

6024 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

6025 Commissions de gestion.

6028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.

604 Prestations et frais payés (acceptations Vie).

6040 Sinistres et capitaux payés.

6041 Versements périodiques de rentes.

6042 Rachats.

6044 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

6045 Commissions de gestion.

6048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.

605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie).

6050 Sinistres en principal.

6051 Versements périodiques de rentes.

6054 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

6055 Commissions de gestion.

6058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.

609 Part des réassureurs.

6090 Opérations directes Vie.

6092 Opérations directes Non-vie.

6094 Acceptations Vie.

6095 Acceptations Non-vie.

61 Variation des provisions pour sinistres à payer (PSP)

610 Opérations directes Vie.

6100 Variation des provisions.

6104 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.

612 Opérations directes Non-vie.

6120 Variation des provisions.

6123 Variation des prévisions de recours.

6124 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.

614 Acceptations Vie.

6140 Variation des provisions.

6144 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.

615 Acceptations Non-vie.

6150 Variation des provisions.

6154 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.

619 Part des réassureurs.

6190 Opérations directes Vie.

6192 Opérations directes Non-vie.

6194 Acceptations Vie.

6195 Acceptations Non-vie.

62 Variation des autres provisions techniques

620 Variation des provisions d'assurance vie.

6200 Opérations directes Vie.

62000 Variation des provisions.

62004 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.

6204 Acceptations Vie.

62040 Variation des provisions.

62044 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.

621 Variation des autres provisions techniques.

6210 Autres provisions techniques (Vie).

62100 Variation des provisions pour aléas financiers.

62108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.

6212 Autres provisions techniques (Non-vie).

62120 Variation des provisions pour risques croissants.

62121 Variation des provisions mathématiques des rentes.

62122 Variation des provisions pour risques en cours.

62124 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.

62128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.

6217 Variation des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.

623 Variation des provisions techniques des opérations en unité de compte.

6230 Variation des provisions mathématiques.

6234 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.

624 Variation des provisions pour égalisation.

6240 Opérations directes Vie.

6242 Opérations directes Non-vie.

6244 Acceptations Vie.

6245 Acceptations Non-vie.

629 Part des réassureurs.

6290 Provisions d'assurance vie.

6291 Autres provisions techniques.

62910 Vie.

62912 Non-vie.

6293 Provisions des opérations en unités de compte.

6294 Provisions pour égalisation.

62940 Vie.

62942 Non-vie.

63 Participations aux résultats

630 Opérations directes Vie.

6300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

6301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.

6302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unité de compte.

6303 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.

6304 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

6305 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.

6306 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).

6309 Utilisations des provisions pour participation aux excédents et ristournes.

63093 Participations versées.

63094 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

63095 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.

632 Opérations directes Non-vie.

6320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.

6321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.

6323 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.

6324 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

6326 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.

6329 Utilisations de provision pour participation aux excédents et ristournes.

63293 Participations versées.

63294 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

63297 Ristournes sur cotisations.

634 Acceptations Vie.

6340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

6341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.

6342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.

6343 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.

6344 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

6345 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie.

6346 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).

6349 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.

63493 Participations versées.

63494 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

63495 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.

635 Acceptations Non-vie.

6350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.

6351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.

6353 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.

6354 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

6356 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.

6359 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.

63593 Participations versées.

63594 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

63597 Ristournes sur cotisations.

639 Part des réassureurs.

6390 Opérations directes Vie.

6392 Opérations directes Non-vie.

6394 Acceptations Vie.

6395 Acceptations Non-vie.

64 Frais d'exploitation

640 Frais d'exploitation (Vie).

6400 Frais d'acquisition.

64005 Commissions.

64008 Autres charges.

64009 Variation des frais d'acquisition reportés.

6402 Frais d'administration.

64025 Commissions.

64028 Autres charges.

642 Frais d'exploitation (Non-vie).

6420 Frais d'acquisition.

64205 Commissions.

64208 Autres charges.

64209 Variation des frais d'acquisition reportés.

6422 Frais d'administration.

64225 Commissions.

64228 Autres charges.

644 Autres charges techniques (Vie).

6445 Commissions.

6448 Autres charges.

645 Autres charges techniques (Non-vie).

6455 Commissions.

6458 Autres charges.

649 Commissions reçues des réassureurs.

6490 Opérations directes Vie.

6492 Opérations directes Non-vie.

6494 Acceptations Vie.

6495 Acceptations Non-vie.

65 Charges non techniques

650 Action sociale.

6500 Allocations et attributions du conseil d'administration.

6506 Frais d'exploitation.

655 Commissions.

658 Autres charges.

66 Charges des placements

660 Intérêts.

6600 Sur dépôts reçus des réassureurs.

6601 Sur emprunts.

6602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.

6603 Autres.

662 Frais externes de gestion.

663 Frais internes de gestion.

664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements.

6640 Réalisations de placements.

6642 Réévaluations.

6645 Dotations à la réserve de capitalisation.

665 Pertes de change.

6652 Dotations à la provision pour pertes de change.

666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (moins-values non réalisées).

668 Amortissements financiers.

6681 Amortissements des primes de remboursement des emprunts.

6683 Amortissements des différences de prix de remboursement.

6685 Amortissements des frais d'acquisition à répartir des immeubles.

669 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des placements.

6693 Amortissements des immeubles.

6696 Provisions pour dépréciation des placements.

67 Charges exceptionnelles

670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.

672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.

673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.

674 Autres charges exceptionnelles.

675 Dotation de l'exercice à la provision pour charges exceptionnelles.

676 Dotation de l'exercice à la provision pour dépréciations exceptionnelles.

69 Autres opérations du compte non technique

695 Impôts sur le résultat.

Classe 7 - Produits.

70 Cotisations

700 Cotisations Vie (opérations directes).

7000 Cotisations périodiques émises.

7001 Cotisations à versement unique émises.

70010 Cotisations normales.

70016 Majorations ou pénalités de retard.

7002 Annulations effectuées.

7004 Variation des cotisations restant à émettre.

7005 Variation des cotisations à annuler.

702 Cotisations Non-vie (opérations directes).

7020 Cotisations émises.

70200 Cotisations normales.

70206 Majorations ou pénalités de retard.

7022 Annulations effectuées.

7023 Ristournes sur cotisations.

7024 Variation des cotisations restant à émettre.

7025 Variation des cotisations à annuler.

704 Cotisations Vie (acceptations).

705 Cotisations Non-vie (acceptations).

708 Cotisations cédées.

7080 Opérations directes Vie.

7082 Opérations directes Non-vie.

7084 Acceptations Vie.

7085 Acceptations Non-vie.

709 Variation de la provision pour cotisations non acquises (Non-vie).

7092 Opérations directes.

7095 Acceptations.

7099 Part des réassureurs.

70992 Opérations directes.

70995 Acceptations.

72 Production immobilisée

720 Vie.

722 Non-vie.

73 Subventions d'exploitation

730 Vie.

732 Non-vie.

74 Autres produits techniques

740 Vie.

742 Non-vie.

75 Produits non techniques

750 Honoraires et commissions.

751 Récupérations.

752 Utilisations ou reprises de provisions.

753 Variation des dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.

756 Autres produits.

76 Produits des placements

760 Revenus des placements.

762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.

764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements.

7641 Réalisations des placements.

7642 Réévaluations.

7645 Reprises sur la réserve de capitalisation.

765 Profits de change.

7652 Reprise sur la provision pour perte de change.

766 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (plus-values non réalisées).

768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.

769 Reprises de provisions pour dépréciation des placements.

77 Produits exceptionnels

772 Reprises de la provision pour investissement.

773 Reprises sur autres provisions réglementées.

774 Autres produits exceptionnels.

775 Utilisations ou reprises de provisions pour charges exceptionnelles.

776 Utilisations ou reprises de provisions pour dépréciations exceptionnelles.

79 Transferts

7920 Produits des placements alloués du compte non technique (compte technique Non-vie).

7929 Produits des placements transférés au compte technique Non vie (compte non technique).

7930 Produits des placements alloués du compte technique Vie (compte non technique).

7939 Produits des placements transférés au compte non technique (compte technique Vie).

Classe 8 - Comptes spéciaux.

80 Engagements reçus et donnés.

841 Position de change hors bilan.

842 Contre-valeur de position de change hors bilan.

88 Résultat en instance d'affectation.

Classe 9 - Charges par nature.

Annexe à l'article A931-11-9 (3e alinéa) Annexe II

REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.

1. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce ou de la combinaison.

2. Les entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.

3. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :

I.-Classe 1.

1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.

2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. Par ailleurs, au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations réassurance purement financières.

3. Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.

II-Classe 2.

1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.

2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.

3. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.

4. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :

4. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.

Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.

Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.

Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.

4. 2. Opérations d'inventaire.

a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :

Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;

Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.

b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.

Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.

c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :

-les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;

-les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;

-les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.

4. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.

L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4. 1 et du 4. 2 ci-dessus.

Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.

Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.

Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.

En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.

Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.

4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.

Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.

5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.

6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables...

7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.

8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.

9. Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière.

III-Classe 3.

1. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte dans le calcul des provisions mathématiques.

2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.

3. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.

4. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.

5. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).

6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour la comptabilisation des provisions.

IV-Classe 4.

Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.

Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39.

Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.

V.-Classe 5.

Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs.

Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.

VI-Classe 6.

1. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges techniques.

Toutefois :

-les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, notamment l'action sociale ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion d'opérations d'assurance pour le compte d'autres institutions ou unions, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou d'entreprises régies par le code des assurances, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;

-les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.

Les charges techniques sont classées par destination :

-les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;

-les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou exposés à leur profit ;

-les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du " terme ", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ;

-les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;

-les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.

2.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.

L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.

3. Pour les institutions ou les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, l'affectation des charges aux comptes relatifs aux opérations Vie et aux comptes relatifs aux opérations Non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.

4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.

Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés " Autres frais " ou " Autres charges " incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).

5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.

Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux excédents, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).

Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs aux opérations Vie.

6. Les intérêts techniques et les participations aux excédents et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).

Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.

VII-Classe 7.

1. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI ci-dessus).

2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.

Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 931-10-43 (premier alinéa du II) et R. 931-10-44 (troisième alinéa).

3. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de cotisations et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.

Les cotisations relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs aux opérations Vie.

4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante :

a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;

b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ;

c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extracomptablement ;

d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;

e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et / ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;

f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 :

f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374, 377 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ;

f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ;

f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;

f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante :

-les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;

-les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ;

f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.

VIII-Classe 8.

Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans l'annexe.

IX-Classe 9.

Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.

Annexe (1) à l'art. A931-11-11

MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.

1° Bilan ;

2° Compte de résultat ;

3° Annexe.

Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier de francs le plus proche et exprimées en milliers de francs.

L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies, de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part, et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.


1. BILAN


A. - Actif

TOTAL

TOTAL N-1

A1 Actifs incorporels

A2 Placements

A2a Terrains et constructions

A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation

A2c Autres placements

A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte

A4 Part des cessionnaires et retrocessionnaires dans les provisions techniques

A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

A4b Provisions d'assurance vie

A4c Provisions pour sinistres (vie)

A4d Provisions pour sinistres (non vie)

A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)

A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)

A4g Provisions pour égalisation (vie)

A4h Provisions pour égalisation (non-vie)

A4i Autres provisions techniques (vie)

A4j Autres provisions techniques (non-vie)

A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte

A5 Créances

A5a Créances nées d'opérations directes

A5aa Cotisations restant à émettre

A5ab Autres créances nées d'opérations directes

A5b Créances nées d'opérations de réassurance

A5c Autres créances

A5ca Personnel

A5cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques

A5cc Débiteurs divers

A6 Autres actifs

A6a Actifs corporels d'exploitation

A6b Avoirs en banque, CCP et caisse

A7 Comptes de régularisation. - Actif

A7a Intérêts et loyers acquis non échus

A7b Frais d'acquisition reportés (vie)

A7c Frais d'acquisition reportés (non-vie)

A7d Autres comptes de régularisation

A8 Différence de conversion

Total de l'actif


B. - Passif

TOTAL

TOTAL N - 1

B1 Fonds propres

B1a Fonds d'établissement et de développement

B1b Réserves de réévaluation

B1c Autres réserves

B1e Résultat de l'exercice

B1f Subventions nettes

B2 Passifs subordonnés

B3 Provisions techniques brutes

B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

B3b Provisions d'assurance vie

B3c Provisions pour sinistres (vie)

B3d Provisions pour sinistres (non-vie)

B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)

B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)

B3g Provisions pour égalisation (vie)

B3h Provisions pour égalisation (non-vie)

B3i Autres provisions techniques (vie)

B3j Autres provisions techniques (non-vie)

B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte

B5 Provisions pour risques et charges

B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires

B7a Dettes nées d'opérations directes

B7b Dettes nées d'opérations de réassurance

B7c Dettes envers des établissements de crédit

B7d Autres dettes

B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus

B7db Personnel

B7dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques

B7dd Créditeurs divers

B8 Comptes de régularisation. - Passif

B9 Différence de conversion

Total du passif

C. - Tableau des engagements reçus et donnés


N

N - 1

C1 Engagements reçus

C2 Engagements donnés :

C2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés

C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente

C2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus

C2d Autres engagements donnés

C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et retrocessionnaires

C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution

C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d'engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1

C6 Valeurs appartenant à des unions d'institutions de prévoyance

C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers


Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)

POSTE

COMPTES

raccordés

COMMENTAIRES

A1

50

Net des comptes 58 et 59 correspondants

A2a

21 et 22

Net des comptes 28 et 29 correspondants

A2b

25 et 26

Net des comptes 28 et 29 correspondants

A2c

23 sauf 235

Net des comptes 28 et 29 correspondants

A2d

235

Net des comptes 28 et 29 correspondants

A3

24

Net des comptes 28 et 29 correspondants

A4a

391

A4b

390

A4c

392

A4d

393

A4e

394

A4f

395

A4g

3960

A4h

3962

A4i

3970

A4j

3972

A4k

398

A5aa

400 et 401

Valeur positive ou négative

A5ab

40 sauf 400 et 401

Soldes débiteurs nets du compte 49

A5b

41

Solde débiteur net du compte 49

A5ca

42

Solde débiteur net du compte 49

A5cb

43 et 44

Soldes débiteurs nets du compte 49

A5cc

46

Solde débiteur net du compte 49

A6a

51

Net des comptes 58 et 59

A6b

52

Net du compte 59

A7a

480

A7b

4810

A7c

4812

A7d

482, 483 et 487

Soldes débiteurs

A8

47

Si le solde global est débiteur


Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)

POSTE

COMPTES

raccordés

COMMENTAIRES

B1a

102, 103 ou 18

B1b

105

B1c

106

B1d

11

B1e

12

B1f

13

B2

160

B3a

31

B3b

30

B3c

32

B3d

33

B3e

34

B3f

35

B3g

360

B3h

362

B3i

370, 374 et 377

B3j

372, 375 et 379.

B4

38

B5

14 et 15

B6

17

B7a

40 sauf 400 et 401

Soldes créditeurs.

B7b

41

Solde créditeur.

B7c

164

B7da

162, 165 et 168

B7db

42

Solde créditeur.

B7dc

43 et 44

Soldes créditeurs.

B7dd

46

Solde créditeur.

B8

484, 485 et 487

Soldes créditeurs.

B9

47

Si le solde global est créditeur.


Règles de raccordement des comptes au bilan (tableau des engagements reçus et donnés)

Postes C1, C2a à C2d, C3, C4, C5, C6 et C7 : raccordement aux sous-comptes du compte 80.
Commentaires particuliers :


POSTE

COMMENTAIRES

C2a

Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.

C2b

Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.

C2c

Toutes opérations autres que celles visées au C2b par lesquelles l'institution ou l'union a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment : - les garanties d'acquisition d'immeuble ; - les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité) ; - les opérations sur le Matif et marchés assimilés, autres que les achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les engagements d'acheter ou de vendre à terme et tous contrats futurs fermes ou conditionnels de gré à gré, à l'exception des achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les échanges de taux d'intérêt, de devises ou d'actifs (swaps), pour le montant notionnel de l'échange.

C2d

Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale.

C7

Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire.

Annexe (2) à l'art. A931-11-11

MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.

2. COMPTE DE RESULTAT


I. - Compte technique des opérations Non-vie

OPÉRATIONS

brutes

CESSIONS

et rétrocessions

OPÉRATIONS

nettes

OPÉRATIONS

nettes N-1

D1 Cotisations acquises

D1a Cotisations

D1b Charge des provisions pour cotisations non acquises

D2 Produits des placements alloués du compte non technique

D4 Charge des sinistres

D4a Prestations et frais payés

D4b Charge des provisions pour sinistres

D5 Charge des autres provisions techniques

D6 Participation aux résultats

D7 Frais d'acquisition et d'administration

D7a Frais d'acquisition

D7b Frais d'administration

D7c Autres charges techniques

D8 Autres charges techniques

D9 Charge de la provision pour égalisation

Résultat technique des opérations Non-vie


II. - Compte technique des opérations Vie

OPÉRATIONS

brutes

CESSIONS

et rétrocessions

OPÉRATIONS

nettes

OPÉRATIONS

nettes N-1

E1 Cotisations

E2 Produits des placements

E2a Revenus des placements

E2b Autres produits des placements

E2c Produits provenant de la réalisation des placements

E3 Ajustements ACAV (plus-values)

E4 Autres produits techniques

E5 Charge des sinistres

E5a Prestations et frais payés

E5b Charge des provisions pour sinistres

E6 Charge des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques

E6a Provisions d'assurance vie

E6b Provisions pour opérations en unités de compte

E6c Provision pour égalisation

E6d Autres provisions techniques

E7 Participation aux résultats

E8 Frais d'acquisition et d'administration

E8a Frais d'acquisition

E8b Frais d'administration

.

E8c Commissions reçues des réassureurs

E9 Charges des placements

E9a Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts

E9b Autres charges des placements

E9c Pertes provenant de la réalisation des placements

E10 Ajustements ACAV (moins-values)

E11 Autres charges techniques

E12 Produits des placements transférés au compte non technique

Résultat technique des opérations vie


III. - Compte non technique

OPÉRATIONS N

OPÉRATIONS N - 1

F1 Résultat technique des opérations non-vie

F2 Résultat technique des opérations vie

F3 Produits des placements

F3a Revenus des placements

F3b Autres produits des placements

F3c Profits provenant de la réalisation des placements

F4 Produits des placements alloués du compte technique vie

F5 Charges des placements

F5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers

F5b Autres charges des placements

F5c Pertes provenant de la réalisation des placements

F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie

F7 Autres produits non techniques

F8 Autres charges non techniques

F8a Charges à caractère social

F8b Autres charges non techniques

F9 Résultat exceptionnel

F9a Produits exceptionnels

F9b Charges exceptionnelles

F10 Impôts sur le résultat

Résultat de l'exercice

Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte technique Non-vie)

POSTE

COMPTES RACCORDÉS

COMMENTAIRES

D1a

702, 705, 63297 et 63597

D1a cession

7082, 7085 et sous-comptes des comptes 6392 et 5395 correspondant aux sous-comptes 63297 et 63597

D1b

7092 et 7095

D1b cession

7099

D2

7920

D3

722, 732 et 742

D4a

602, 605, 63293 et 63593

D4a cession

6092, 6095 et sous-comptes des comptes 6392 et 6395 correspondant aux sous-comptes 63293 et 63593

D4b

612, 615, 63294 et 63594

D4b cession

6192, 6195 et sous-comptes des comptes 6392 et 6395 correspondant aux sous-comptes 63294 et 63594

D5

6212

D5 cession

62912

D6

632 (sauf 6329) et 635 (sauf 6359)

D6 cession

6392 et 6395 (sauf sous-comptes raccordés au D1a cession, D4a cession, D4b cession)

D7a

6420

D7b

6422

D7c cession

6495 et 6492

D8

645

D9

6242 et 6245

D9 cession

62942


Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte technique Vie)


POSTE

COMPTES RACCORDÉS

COMMENTAIRES

E1

700 et 704

E1 cession

7080 et 7084

E2a

760

E2b

762, 768 et 769

E2c

764 et 766

E3

766

E4

720, 730 et 740

E5a

600, 604, 63093 et 63493

E5a cession

6090, 6094 et sous-comptes des comptes 6390 et 6394 correspondant aux sous-comptes 63093 et 63493

E5b

610, 614, 63094 et 63494

E5b cession

6190, 6194 et sous-comptes des comptes 6390 et 6394 correspondant aux sous-comptes 63094 et 63494

E6a

620, 63095 et 63496

E6a cession

6290 et sous-comptes des comptes 6390 et 6394 correspondant aux sous-comptes 63095 et 63495

E6b

623

E6b cession

6293

E6c

6240 et 6244

E6c cession

62940

E6d

6210 et 6217

E6d cession

62910

E7

630 (sauf 6309) et 634 (sauf 6349)

E7 cession

6390 et 6394 (sauf sous-comptes raccordés à E5a cession, E5bcession et E6a cession)

E8a

6400

E8b

6402

E8c cession

6490 et 6494

E9a

660, 662 et 663

E9b

668 et 669

E9c

664 et 665

E10

666

E11

644

A subdiviser selon besoins.

E12

7939

Non renseigné si l'institution ou l'union est agréée à la fois pour les opérations du a et du b de l'article L. 931-1.



Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte non technique)


POSTE

COMPTES RACCORDÉS

COMMENTAIRES

F3a

760

Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.

F3b

762, 768 et 769

Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.

F3c

764 et 765

Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.

F4

7930

Identique au 7939, de solde contraire. Non renseigné si l'institution ou l'union est agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.

F5a

660, 662 et 663

Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.

F5b

668 et 669

Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.

F5c

664 et 665

Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.

F6

7929

Identique au 7920, de solde contraire.

F7

75

F8a

650

F8b

65 sauf 650

F9a

77

F9b

67

F10

695



Annexe (3) à l'art. A931-11-11

MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.

3. ANNEXE.

L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.

1. Informations sur le choix des méthodes utilisées.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.

Les institutions et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.

Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.

Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.

2. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

1. Pour le bilan.

1. 1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :

-les actifs incorporels ;

-les terrains et constructions ;

-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ;

-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).

Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.

1. 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.

1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.

1. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.

Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8.

A.-L'état détaillé comporte :

a) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-40 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;

b) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-41 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;

c) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-27 inscrits au bilan en classe 2 ;

d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;

e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'institution ou l'union se porte caution solidaire, avec le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;

f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;

g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 ;

h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 ;

i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;

j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).

Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.

Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article R. 931-11-9.

Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :


NOMBRE

et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées

AFFECTATION

LOCALISATION

VALEUR INSCRITE AU BILAN

VALEUR

nette

VALEUR

de réalisation

VALEUR

de

remboursement

Valeur brute

Corrections de valeur

(A)

(B)

(B 1)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


(6)

(7)

(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.

(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :

-F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ;

-G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ;

-A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 (France) ;

-V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 931-10-27) ;

-W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art.R. 931-10-27) ;

-P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ;

-E : provisions techniques hors CEE ;

-CF : cautionnement en France ;

-CC : cautionnement CEE (hors France) ;

-CE : cautionnement hors CEE ;

-L : valeurs sans affectation.

Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats par une institution ou une union sont affectés, en outre, du code T.

(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).

(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 931-11-2, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.

(5) La colonne " Correction de valeur " inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40.

(6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article R. 931-10-42.

(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40.

B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :

I.-Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif)

Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE.

1 Placements immobiliers et placements immobiliers en cours ;

2 Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM ;

3 Parts d'OPCVM (autres que celles visées au 4) ;

4 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;

5 Obligations et autres titres à revenu fixe ;

6 Prêts hypothécaires ;

7 Autres prêts et effets assimilés ;

8 Dépôts auprès des cédantes ;

9 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ;

10 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte :

-placements immobiliers ;

-titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ;

-OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;

-autres OPCVM ;

-obligations et autres titres à revenu fixe ;

11 Total des lignes 1 à 10 :

a) Dont :

-placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ;

-placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ;

-placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ;

b) Dont :

-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ;

-valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés ;

-valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l'institution ou l'union s'est portée caution solidaire) ;

-valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ;

-autres affectations ou sans affectation.

II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques)

III.-Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme)

A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :

a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste " Terrains et constructions " ;

b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques :

-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'institution ou de l'union ;

-les autres immobilisations ;

c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40.

1. 4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.

1. 5. Les institutions et les unions indiquent :

-le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;

-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;

-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'institution ou l'union est l'associé indéfiniment responsable.

Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.

1. 6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.

1. 7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :

a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :

-la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ;

-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;

-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;

-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ;

b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.

1. 8. Les institutions et les unions fournissent :

a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ;

b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, par chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;

c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale.

1. 9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.

1. 10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.

1. 11. Les institutions et les unions précisent :

a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;

b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.

c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.

ANNÉE D'INVENTAIRE

EXERCICE DE SURVENANCE

19....

(n-4)

19....

(n-3)

19....

(n-2)

19....

(n-1)

19....

n

Inventaire N-2






Règlements

Provisions

Total sinistres

Cotisations acquises

Pourcentage sinistres / cotisations acquises

Inventaire N-1






Règlements

Provisions

Total sinistres

Cotisations acquises

Pourcentage sinistres / cotisations acquises

Inventaire N






Règlements

Provisions

Total sinistres

Cotisations acquises

Pourcentage sinistres / cotisations acquises

1. 12. Sont également mentionnés :

a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;

b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;

c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;

d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.

1. 13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;

b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.

1. 14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.

1. 15. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations de réassurance purement financières, lorsqu'elles ont une importance significative, les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :

a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;

b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'institution de prévoyance ou l'union exerçant une activité d'assurance ou de réassurance des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats de réassurance dite " réassurance finite " mentionnée à l'article L. 931-1-1, la décomposition de la prime entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'institution ou l'union indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat.

2. Pour le compte de résultat.

2. 1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous :


REVENUS FINANCIERS

et frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées

AUTRES REVENUS

et frais financiers

TOTAL

Revenus des participations (1)

Revenus des placements immobiliers

Revenus des autres placements

Autres revenus financiers (commission, honoraires)

Total (poste E2a et / ou F3a du compte de résultat)

Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...)

(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.

Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et / ou F3 du compte de résultat :

Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et / ou F5 du compte de résultat :

2. 2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.

Pour chacune des catégories définies à l'article A. 931-11-10 est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.

Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat.

A.-Opérations Vie.-Catégories 1 à 19

RUBRIQUE

POSTE CORRESPONDANT AU CR

1. Cotisations

Poste E1.

2. Charges des prestations

Poste E5.

3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques

Poste E6.

4. Ajustement ACAV

Poste E3 diminué du poste E10.

A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION

(1-2-3 + 4).

5. Frais d'acquisition

Poste E8a.

6. Autres charges de gestion nettes

Poste E8b et E11 diminués du poste E4.

B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES

(5 + 6).

7. Produit net des placements

Poste E2 diminué des postes E9 et E12.

8. Participation aux résultats

Poste E7.

C.-SOLDE FINANCIER

(7-8).

9. Cotisations cédées

Poste E1 cession.

10. Part des réassureurs dans les charges des prestations

Poste E5 cession.

11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques

Poste E6 cession.

12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats

Poste E7 cession.

13. Commissions reçues des réassureurs

Poste E8c cession.

D.-SOLDE DE RÉASSURANCE

(10 + 11 + 12 + 13-9).

Résultat technique

A-B + C + D

Hors compte

14. Montant des rachats

15. Intérêts techniques bruts de l'exercice

Comptes 5300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.

16. Provisions techniques brutes à la clôture

17. Provisions techniques brutes à l'ouverture

Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan.

B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39


RUBRIQUE

POSTE CORRESPONDANT AU CR

1. Cotisations acquises

(1a-1b).

1a. Cotisations

Poste D1a.

1b. Variation des cotisations non acquises

Poste D1b.

2. Charges des prestations

(2a + 2b).

2a. Prestations et frais payés

Poste D4a.

2b. Charges des provisions pour prestations et diverses

Poste D4b, D5 et D9.

A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION

(1-2).

5. Frais d'acquisition

Poste D7a.

6. Autres charges de gestion nettes

Poste D7b et D8 diminués du poste D3.

B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES

(5 + 6).

7. Produits des placements

Poste D2.

8. Participation aux résultats

Poste D6.

C.-SOLDE FINANCIER

(7-8).

9. Part des réassureurs dans les cotisations acquises

Postes D1a et D1b cession.

10. Pari des réassureurs dans les prestations payées

Poste D4a cession.

11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations

Postes D4b, D5 et D9 cession.

12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats

Poste D6 cession.

13. Commissions reçues des réassureurs

Poste D7c cession,

D.-SOLDE DE RÉASSURANCE

(10 + 11 + 12 + 13-9).

Résultat technique

A-B + C + D

Hors compte :

14. Provisions pour cotisations non acquises (clôture)

Poste B3a du bilan.

15. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture)

16. Provisions pour sinistres à payer (clôture)

Poste B3d du bilan.

17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture)

18. Autres provisions techniques (clôture)

Postes B3f, B3h et B3j du bilan.

19. Autres provisions techniques (ouverture)

Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées " charges de provisions " sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique " variation des cotisations non acquises et risques en cours " est affectée du signe-en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours.

La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres....

Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés.

Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 931-2-2 et R. 931-2-3, la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.

2. 3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.

2. 4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :

a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ;

b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci.

2. 5. Les institutions et les unions fournissent également :

a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :

-salaires ;

-pensions de retraite ;

-charges sociales ;

-autres ;

b) Le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de l'institution ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ;

c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant :

-cotisations d'opérations directes émises en France ;

-cotisations d'opérations directes émises dans la CEE (hors France) ;

-cotisations d'opérations directes émises hors CEE ;

d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.

2. 6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.

2. 7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.

2. 8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.

2. 9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :

a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ;

Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique) X 1

Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) X 2

Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X 3

Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4

Différence de conversion (+ ou-) X 5

Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan) TOTAL

b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers :

DÉSIGNATIONS

EXERCICES (1)

n-4

n-3

n-2

n-1

n

A.-Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) :

A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)

A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents

B.-Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :

B1 : Provisions mathématiques moyennes (2)

B2 : Montant minimal de la participation aux résultats

B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :

B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)

B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents

(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.

(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux opérations visées au (4).

(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux opérations visées au (4).

(4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.

3. Autres informations.

3. 1. Les institutions et les unions mentionnent :

a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;

b) Le montant global :

-des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ;

-des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de l'institution ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants.

Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ;

c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.

3. 2.

Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions applique l'option prévue à l'article R. 931-15-1 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
-le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 931-10-15 du présent code ;
-le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
-les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 931-10-18-1 du présent code ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle était modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
-le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
-les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
-le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 931-10-15-1 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).


Annexe à l'article A931-11-15

COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.

Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :

a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;

b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;

c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;

d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;

e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 932-4 et l'année de début d'activité. Les institutions et les unions en activité le 11 août 1994 précisent, de plus, la date de la première approbation de chacun des règlements en vigueur dans l'institution ou l'union à cette date ;

f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une part, en régime d'établissement, d'autre part, en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'activité ;

g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ;

h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts ;

i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 931-10-10 et établies durant l'année.

A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen :

-des modifications du règlement, des avenants au contrat ou au bulletin d'adhésion mentionnés à l'article L. 932-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-19 pour les opérations collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles ainsi qu'un spécimen de la notice d'information respectivement prévue aux articles L. 932-6 et L. 932-18 ;

-de la proposition d'adhésion ou de la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives prévues aux articles L. 932-3 et L. 932-19 ;

-de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ;

-du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie (article L. 132-22 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale),

et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.

Annexe à l'article A931-11-16

COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : COMPLEMENTS AUX COMPTES ANNUELS.

En complément aux comptes visés à l'article A. 931-11-16, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance fournissent :

1° Le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;

2° L'état détaillé des placements mentionné au point 1.3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 931-11-16 ;

3° Les informations mentionnées au point 1.5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;

4° La proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ;

Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.

Les informations chiffrées mentionnées aux points 1.1, 1.1 bis, 1.2, 1.3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III, et informations complémentaires), 1.4, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12 (sauf 1.12.d), 1.13, 2.1, 2.2, 2.4, et 2.9 du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels de l'institution ou de l'union en raison de leur caractère non significatif.

Les informations visées au point 1.12.d du modèle d'annexe sont fournies, converties en francs français, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.

Annexe (1) à l'art. A931-11-17

COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.

Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.

ETAT C 1

RESULTATS TECHNIQUES PAR CATEGORIES D'OPERATIONS.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 établissent un état C 1 Vie-capitalisation et, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, un état C 1 Dommages corporels. Les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931 établissent ces deux mêmes états. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 1 Non-vie.

L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les opérations souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : opérations directes françaises ; opérations réalisées en libre prestation de services ; acceptations. Enfin les opérations directes françaises sont ventilées par catégories ou regroupement de catégories de règlements ou de contrats définies à l'article A. 931-11-10.

Lorsqu'un règlement ou un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsque aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de règlements ou de contrats séparés au regard des pratiques constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Toutefois, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès.

Le modèle des états C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Les catégories mentionnées dans les colonnes sont celles énumérées à l'article A. 931-11-10. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux opérations directes, hors opérations en unités de compte ; les institutions et les unions effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI. - Classe 6 de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux excédents ou les intérêts techniques.

A. - Etat C 1 Vie-capitalisation

L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les colonnes suivantes :

Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisation unique ou versements libres (catégorie 1) ;

Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisations périodiques (catégorie 2) ;

Opérations individuelles d'assurance temporaire décès en francs ou devises (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 3) ;

Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisation unique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ou versements libres (catégorie 4) ;

Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisations périodiques (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 5) ;

Opérations collectives en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6) ;

Opérations collectives en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7) ;

Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres (catégorie 8) ;

Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques (catégorie 9) ;

Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 (catégorie 10) ;

Total des opérations directes en France (catégories 1 à 10) ;

Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

Acceptations par un établissement en France ;

Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;

Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;

Total général.

L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les lignes suivantes :

(L. 1) Cotisations périodiques et cotisations à versement unique émises (comptes 7000 et 7001) ;

(L. 2) Annulations (compte 7002) ;

(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;

(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;

(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;

(L. 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6000) ;

(L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6001) ;

(L. 12) Rachats (compte 6002) ;

(L. 13) Frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations (comptes 6005 et 6008) ;

(L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;

(L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;

(L. 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 it et 6104 it) ;

(L. 17) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;

(L. 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 + L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 - L. 17) ;

(L. 20) Provisions d'assurance vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;

(L. 21) Provisions d'assurance vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;

(L. 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (compte 62004 it) ;

(L. 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;

(L. 24) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (comptes 62004 pb et 63095) ;

(L. 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;

(L. 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;

(L. 27) Sous-total : Charge de provisions (L. 20 - L. 21 - L. 22 - L. 23 - L. 24 + L. 25 - L. 26) ;

(L. 30) Participations aux excédents (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;

(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;

(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;

(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 730) ;

(L. 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;

(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;

(L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ;

(L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7080) ;

(L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;

(L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;

(L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;

(L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correspondant au compte 6309) ;

(L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;

(L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ;

(L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ;

(L. 60) Résultat technique (lignes L. 5 - L. 18 - L. 27 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57).

L'état C 1 Vie-capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :

(L. 70) Provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;

(L. 71) Provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;

(L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;

(L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).

B. - Etat C 1 Non-vie

L'état C 1 Non-vie comporte les colonnes suivantes :

Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ;

Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ;

Chômage (catégorie 31) ;

Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) ;

Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

Acceptations par un établissement en France ;

Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;

Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;

Total général.

Lorsque l'institution ou l'union réalise des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable, l'état C 1 Non-vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement :

- annexe A : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable ;

- annexe B : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable.

L'état C 1 Non-vie comporte les lignes suivantes :

(L. 1) Cotisations et accessoires émises (compte 7020) ;

(L. 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;

(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;

(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;

(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;

(L. 6) Provisions pour cotisations non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ;

(L. 7) Provisions pour cotisations non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ;

(L. 8) Sous-total : Cotisations de l'exercice (lignes L. 5 - L. 6 + L. 7) ;

(L. 10) Sinistres payés (compte 6020) ;

(L. 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ;

(L. 12) Recours encaissés (compte 6023) ;

(L. 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ;

(L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;

(L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;

(L. 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ;

(L. 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ;

(L. 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 362 et 372 à la clôture) ;

(L. 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 362 et 372 à l'ouverture) ;

(L. 20) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;

(L. 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 - L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 + L. 17 + L. 18 - L. 19 - L. 20) ;

(L. 30) Participations aux excédents (comptes 6323, 6324 et 6326) ;

(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;

(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ;

(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;

(L. 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;

(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;

(L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ;

(L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;

(L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ;

(L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ;

(L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ;

(L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;

(L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;

(L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ;

(L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ;

(L. 60) Résultat technique (lignes L. 8 - L. 21 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57).

L'état C 1 Non-vie est complété par quatre lignes hors compte :

(L. 70) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ;

(L. 71) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ;

(L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;

(L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).

C. - Etat C 1 Dommages corporels

L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :

Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ;

Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ;

Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

Acceptations par un établissement en France ;

Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;

Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;

Total général.

Si l'institution ou l'union est agréée pour pratiquer les opérations visées au b de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L. 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII. - Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa).

Si l'institution ou l'union n'est pas agréée pour pratiquer les opérations visées au c de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.

ETAT C 2

ENGAGEMENTS ET RESULTATS TECHNIQUES PAR PAYS.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :


PAYS

CODE PAYS

COTISATIONS (1)

PROVISIONS

techniques (2)

RÉSULTAT

technique (3)

1. Union européenne (4)

France

LPS depuis la France

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Espagne

Finlande

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Suède

Royaume-Uni

Total Union européenne

2. Hors Union européenne

Divers

Total hors Union européenne

Total général

(1) Cotisations nettes au sens des lignes L. 5 de l'état C 1, brutes de réassurance.

(2) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice.

(3) Au sens des lignes L. 60 de l'état C 1.

(4) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en LPS depuis un établissement local.

Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les cotisations sont inférieures à 1 % des cotisations en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers".

Si l'institution ou l'union opère dans plus de quinze pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux quinze pays de plus forte activité en termes de cotisations d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers".

ETAT C 3

ACCEPTATIONS ET CESSIONS EN REASSURANCE.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurance acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe [1] ou non).


TABLEAU A

Acceptations (France et étranger)

ACCEPTATIONS

par un établissement (2) en provenance d'entreprises d'assurance

FRANÇAIS

ÉTRANGER

TOTAL

Entreprises du groupe

Autres entreprises

Entreprises du groupe

Autres entreprises

Cotisations acceptées

Provisions techniques sur acceptations

Solde technique (3)

Intérêts sur dépôts espèces


TABLEAU B

Cessions et rétrocessions (France et étranger)

CESSIONS PAR UN ÉTABLISSEMENT

à des entreprises d'assurance ou de réassurance

FRANÇAIS

ÉTRANGER

TOTAL

Entreprises du groupe

Autres entreprises

Entreprises du groupe

Autres entreprises

Cotisations cédées

Provisions techniques cédées

Charge de réassurance (4)

Intérêts sur dépôts espèces


Nota. - Tableaux A et B :

(1) Les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe sont, au sens du présent état, celles qui seraient susceptibles d'être consolidées ou combinées par intégration globale ou intégration proportionnelle en application des dispositions de l'article 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

(2) Acceptations telles que définies à l'article L. 931-1 : opérations visées aux a, b et c dudit article pour des salariés, anciens salariés et ayants droit telles que définies aux articles L. 932-1 et L. 932-14.

(3) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.

(4) Charge de réassurance au sens des lignes L. 57 de l'état C 1.

ETAT C 4

COTISATIONS PAR CATEGORIES D'OPERATIONS ET DE GARANTIES.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ventilent les cotisations nettes (au sens des lignes L. 5 de l'état C 1) par catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations selon le modèle fixé ci-après.

Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent un état C 4 Vie-capitalisation-mixte. Les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 4 Non-vie.

A. - Etat C 4 Vie-capitalisation-mixte

L'état C 4 Vie-capitalisation-mixte comporte les lignes suivantes :

I. - Total des opérations directes en France (catégories 1 à 21) :

01. - Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres ;

02. - Opérations de capitalisation à cotisations périodiques ;

03. - Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (1).

031. - Temporaires décès à cotisation unique ou versements libres (1) ;

032. - Temporaires décès à cotisations périodiques (1) ;

04. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (1) :

041. - Rentes à cotisation unique ou versements libres (1) ;

042. - Autres opérations à cotisation unique ou versements libres (1) ;

05. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (1) :

051. - Rentes à cotisations périodiques (1) ;

052. - Autres opérations à cotisations périodiques (1) ;

06. - Opérations collectives en cas de décès (1) :

061. - Opérations collectives en cas de décès visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (1) ;

062. - Autres opérations collectives en cas de décès (1) ;

07. - Opérations collectives en cas de vie (1) :

071. - Opérations collectives de rentes (1) ;

072. - Autres opérations collectives en cas de vie (1) ;

08. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres :

081. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;

082. - Temporaires décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;

083. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;

084. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;

085. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

086. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;

087. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;

088. - Autres opérations collectives en cas de vie en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;

09. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ;

091. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ;

092. - Temporaires décès en unités de compte à cotisations périodiques ;

093. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ;

094. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ;

095. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

096. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques ;

097. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisations périodiques ;

098. - Autres opérations collectives d'assurance en cas de vie en unités de compte à cotisations périodiques ;

10. - Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ;

20. - Opérations individuelles de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :

201. - Garanties frais de soins ;

202. - Autres garanties ;

21. - Opérations collectives de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations collectives en cas de vie ou de décès) :

211. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

212. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

213. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

214. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ;

IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :

a) Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;

b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;

c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;

V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :

a) Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ;

b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ;

c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne ;

Total général (rubriques I à V).

B. - Etat C 4 Non-vie

L'état C 4 Non-vie comporte trois colonnes :

- colonne A : cotisations émises au titre d'opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ;

- colonne B : cotisations émises au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et d'opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ;

- colonne C : totaux partiels par catégories d'opérations et total général.

L'état C 4 Non-vie comporte les lignes suivantes :

I. - Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) :

20. - Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :

201. - Garanties frais de soins ;

202. - Autres garanties ;

21. - Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :

211. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

212. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

213. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

214. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

31. - Chômage ;

II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ;

IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :

a) Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;

b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;

c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;

V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :

a) Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ;

b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ;

c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.

Total général (rubriques I à V).

(1) Hors cotisations afférentes aux garanties de dommages corporels.

ETAT C 5

REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements réglementés.

PROVISIONS TECHNIQUES

AUTRES engagements réglementés

TOTAL

Opérations Union européenne

Hors Union européenne

Opérations directes

Acceptations

Provisions techniques des opérations collectives relevant de l'article L. 932-24

XXX

Provisions d'assurance vie des autres opérations

XXX

Provisions pour cotisations non acquises

XXX

Provisions pour risques en cours

XXX

Provisions pour sinistres à payer

XXX

Provisions mathématiques (non-vie)

XXX

Provisions pour participation aux excédents et ristournes

XXX

Provisions pour égalisation

XXX

Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques

XXX

Autres provisions techniques

XXX

Engagements au titre des opérations relevant de la branche 75 de l'article R. 931-2-1 (1)

XXX

Réserve de capitalisation

XXX

XXX

XXX

Dettes privilégiées

XXX

XXX

XXX

Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers

XXX

XXX

XXX

Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements

XXX

XXX

XXX

Total des passifs réglementés (A)

Avances sur contrats mentionnés à l'article R. 931-10-26

XXX

XXX

Cotisations mentionnées à l'article R. 931-10-26

XXX

XXX

Valeurs mentionnées à l'article R. 931-10-27

XXX

Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnés à l'article R. 931-10-27

XXX

Cotisations mentionnées à l'article R. 931-10-28

XXX

XXX

Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnées à l'article R. 931-10-28

XXX

XXX

Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 931-10-29

XXX

XXX

Actifs mentionnés à l'article R. 931-10-30

XXX

XXX

Recours admis

XXX

Divers (2)

Créances mentionnées à l'article R. 931-10-31

XXX

XXX

XXX

Valeurs déposées en cautionnement

XXX

XXX

XXX

Total des actifs admissibles divers (B)

Base de la dispersion visée à l'article R. 931-10-22 (A-B)

Valeurs couvrant les engagements pris dans le cadre d'opérations relevant de la branche 25 de l'article R. 931-2-1 (1)

XXX

Autres placements mentionnés du 1o au 15o de l'article R. 931-10-21 (3)

Dépôts mentionnés au 16o de l'article R. 931-10-21

Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 931-10-21

Créances garanties sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 931-10-21

XXX

Total des placements et actifs assimilés

(1) Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'institution ou l'union.

(2) Le détail de la rubrique Divers est annexé au présent état.

(3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.

Annexe (2) à l'art. A931-11-17

COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.

ETAT C 7

PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations.

TABLEAU A

Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel

1. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)

2. Capitaux entrés au cours de l'exercice

3. Autres ressources (2)

4. Produits financiers (3)

5. Prestations payées

6. Capitaux sortis au cours de l'exercice

7. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)

8. Charges de gestion (4)

Solde (= 1 + 2 + 3 + 4-5-6-7-8)

(1) Provisions d'assurance vie et provisions mathématiques non-vie.

(2) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des opérations en unités de compte.

(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques non-vie.

(4) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques Non-vie.


TABLEAU B

Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel

Paiements et provisions par année de constitution des rentes

ANNÉE DE CONSTITUTION

(N-5)

et ant.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

(N)

TOTAL

1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)

XXXXX

2. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)

3. Autres ressources (3)

4. Produits financiers (4)

5. Prestations payées

6. Capitaux sortis au cours de l'exercice

7. Provisions mathématiques à la clôture (1)

8. Charges de gestion (5)

Solde = 1 + 2 + 3 + 4-5-6-7-8

(1) Uniquement provisions mathématiques (Non-vie) en cas d'invalidité.

(2) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente.

(3) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.

(4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.

(5) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.

TABLEAU C

Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)

Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres

ANNÉE DE SURVENANCE (1)

(N-12)

et ant.

(N-11)

(N-10)

(N-9)

(N-8)

(N-7)

(N-6)

1. Indemnités journalières (incapacité temporaire)

2. Rentes d'invalidité

ANNÉE DE SURVENANCE (1)

(N-5)

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

(N)

TOTAL (2)

1. Indemnités journalières (incapacité)

2. Rentes d'invalidité

(1) En cas d'arrêts de travail successifs, l'année de survenance est déterminée comme prévu au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat.

(2) La colonne " Total " est la somme des 13 colonnes N-12 et antérieurs à N.

Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.

ETAT C 10

COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :

a) Opérations directes souscrites en France :

-dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;

-dommages corporels : opérations collectives-ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;

-dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ;

-dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ;

-chômage (catégorie 31) ;

-total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;

b) Autres opérations :

-total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;

-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;

-total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;

-total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.

TABLEAU A

Cotisations acquises

ANNÉE DE RATTACHEMENT

(N-5)

et ant.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

Ex. INV.

TOTAL

1. Cumul des cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs

XXXXX

XXXXX

2. Cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié

3. Cotisations appelées, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié

4. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)

XXXXX

XXXXX

5. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement

XXXXX

6. Total : cotisations acquises (2)

XXXXX

XXXXX

Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent

XXXXX

(1) Montant égal au montant inscrit en ligne 5 de la colonne précédente.

(2) 1 + 2 + 3 + 4-5.

TABLEAU B

Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance

Nombre à l'ouverture de l'exercice

Nombre à la clôture de l'exercice

TABLEAU B'

Nombre de risques (1)

Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice

Nombre de risques à la clôture de l'exercice

(1) Le " risque " est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées.L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu.

TABLEAU C

Coût moyen et rapport s / c par année de survenance des sinistres

ANNÉE DE SURVENANCE

(N-5)

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

Ex. INV.

1. Cumul des paiements (1), nets de recours, au cours des exercices antérieurs (2)

XXXXX

2. Paiements (1), nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (2)

3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2)

4. Charge nette de recours (2) (3)

5. Nombre de sinistres ou d'événements

6. Coût moyen net de recours (4)

7. Cotisations acquises à l'année

8. Rapport s / c (en %)

(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus.

(2) Frais de gestion inclus.

(3) 1 + 2 + 3.

(4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.

ETAT C 11

SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.

a) Opérations directes souscrites en France :

-dommages corporels : opérations individuelles, ensemble (catégorie 20) ;

-dommages corporels : opérations individuelles, garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;

-dommages corporels : opérations individuelles, autres garanties (sous-catégorie 202) ;

-dommages corporels : opérations collectives, ensemble (catégorie 21) ;

-dommages corporels : opérations collectives, garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;

-dommages corporels : opérations collectives, autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;

-chômage (catégorie 31) ;

-total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;

b) Autres opérations :

-total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;

-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;

-total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;

-total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.

TABLEAU A

Nombre de sinistres payés ou à payer

ANNÉE DE SURVENANCE

(N-5)

et ant.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

Ex.

INV.

TOTAL

1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)

XXXXX

XXXXX

XXXXX

2. Réouverts dans l'exercice

3. Terminés dans l'exercice inventorié

4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)

5. Total (1-2 + 3 + 4)

XXXXX

XXXXX

6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié

(1) 1-2 + 3 de l'année précédente.

(2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.

TABLEAU B

Sinistres, paiements et provisions

ANNÉE DE SURVENANCE

(N-5)

et ant.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié

2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié

3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié

4. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées

5. Total

6. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

7. Paiements de sinistres et de capitaux de rentes constituées cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié

XXXXX

XXXXX

XXXXX

TABLEAU C

Recours

ANNÉE DE SURVENANCE

(N-5)

et ant.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié

2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié

3. Total

4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXX

5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié

XXXXX

XXXXX

XXXXX

TABLEAU D

Frais de gestion des sinistres et des recours

ANNÉE DE SURVENANCE

(N-5)

et ant.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié

2. Provision pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié

Total (1 + 2)

4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.

ETAT C 12

SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.

Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :

-total des opérations directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;

-total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.

TABLEAU A

Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription

ANNÉE DE SOUSCRIPTION

(N-5)

et ant.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié

2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié

3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié

4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié

5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié

6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié

7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1)

8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)

9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)

XXXXX

13. Augmentation des cotisations acquises (2)

XXXXX

14. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées

15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)

(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants.

(2) Nettes de frais d'acquisition.

TABLEAU B

Rapport s / c par année de souscription

ANNÉE DE SOUSCRIPTION

(N-5)

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX.

INV.

1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)

XXXXX

2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)

3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)

4. Charge nette de recours

5. Cumul des participations aux excédents incorporées aux prestations payées ou provisionnées

6. Cotisations acquises à l'année (3)

7. Coût net / cotisations (en %) (4)

(1) Frais de gestion inclus.

(2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.

(3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler.

(4) (Ligne 4-ligne 5) / ligne 6.

ETAT C 13

PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13.

TABLEAU A

Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (1) (opérations directes en France)

ANNÉE DE SURVENANCE

(N-5)

et ant.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Paiements dans l'exercice inventorié

2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié

3. Total

4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

TABLEAU B

Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)

ANNÉE DE SURVENANCE

(N-5)

et ant.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX.

INV.

TOTAL

1. Paiements dans l'exercice inventorié

2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié.

3. Total

4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.

XXXXX

5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)

6. Total

TABLEAU C

Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (2) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)

ANNÉE DE SURVENANCE

(N-5)

et ant.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Paiements dans l'exercice inventorié

2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié

3. Total

4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié.

XXXXX

TABLEAU D

Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)

ANNÉE DE SURVENANCE

(N-5)

et ant.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Paiements dans l'exercice inventorié

2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié

3. Total

4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.

XXXXX

5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)

6. Total


(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.

(2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.

(3) Les " autres ressources " sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participants aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.

Annexe (3) à l'art. A931-11-17

COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.

ETAT C 20

MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHESION AUX REGLEMENTS OU DES CONTRATS, DES CAPITAUX ET RENTES.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié.

MOUVEMENTS

CATÉGORIE

ou sous-catégorie

En cours à l'ouverture de l'exercice

Nombre (1)

Montant (2)

Entrées :

Souscriptions

Nombre

Montant

Remplacements ou transformations

Nombre

Montant

Revalorisations (3)

Nombre (4)

Montant

Total des entrées

Nombre

Montant

Sorties :

Sans effet

Nombre

Montant

Remplacements ou transformations

Nombre

Montant

Echéances

Nombre

Montant

Sinistres (5)

Nombre

Montant

Extinctions

Nombre

Montant

Rachats

Nombre

Montant

Réductions

Nombre (4)

Montant

Résiliations

Nombre

Montant

Total des sorties

Nombre

Montant

En cours à la clôture de l'exercice

Nombre

Montant

(1) Nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats.

(2) Capitaux ou rentes garantis.

(3) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux excédents.

(4) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.

(5) Pour les opérations relevant de la branche 24 (Capitalisation), cette rubrique enregistre les remboursements par tirage au sort.

Cet état comporte en colonnes les catégories et sous-catégories suivantes d'opérations directes en France :

Opérations de capitaux en francs ou en devises

Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01).

Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02).

Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03).

Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042).

Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052).

Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06).

Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072).

Opérations en unités de compte

Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081).

Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091).

Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092).

Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084).

Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 094).

Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085,086,095 et 096).

Opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).

Opérations de rentes en francs ou en devises

Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).

Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).

Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) (2).

Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 072) (2).

Opérations de rentes en unités de compte

Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083,087,093 et 097) (3).

Rentes en service (partie des sous-catégories 083,087,093 et 097) (3).

Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.

(1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051.

(2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072.

(3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083,087,093 et 097.

ETAT C 21

ETAT DETAILLE DES PROVISIONS TECHNIQUES.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.

L'état est constitué de deux ensembles de lignes :

A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :

I.-Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01,02,031,032,041,042,051,052,061,062,071,072,081,082,083,084,085,086,087,088,091,092,093,094,095,096,097,098,10,201,202,211,212,213 puis 214 ;

II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;

IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ;

V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.

Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.

Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;

B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types :

-d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ;

-ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.

L'état est complété par un total général.

L'état comporte les colonnes suivantes :

-dénomination du règlement ou du contrat type ;

-nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;

-capitaux ou rentes garantis ;

-taux d'intérêt garanti ;

-cotisations émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;

-provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;

-provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (1) ;

-autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice ;

-capitaux ou rentes cédés ;

-cotisations cédées ;

-provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;

-provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice (1) ;

-autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice.

(1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.

ETAT C 30

COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.

ÉTAT

RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT

LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Branches d'activité

Cotisations

Sinistres

Commissions

Cotisations

Sinistres

Commissions

Accidents-maladie

Chômage

Total

ETAT C 31

COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE).

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.

ÉTAT

RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT

LPS

Branches d'activité (1) :

I.-Assurance vie

II.-Nuptialité-natalité

III.-Opérations en unités de comptes

IV.-Opérations dites " Permanent Health Insurance "

VII.-Gestion de fonds collectifs

VIII.-Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24

IX.-Pensions de sécurité sociale

Total

(1) Pour la définition de ces branches, voir l'annexe à la directive 79/267/ CEE du 5 mai 1979.

Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger

Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, excèdent 5 % des opérations en France en termes de cotisations ou de provisions techniques, l'institution ou l'union complète son compte rendu annuel en y annexant un dossier spécifique à ce pays, ou aux opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, composé des éléments suivants :

-les états de modèle C 1 (C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie, C 1 Dommages corporels) pertinents ;

-trois états de modèle C 10 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;

-trois états de modèle C 11 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;

-un état de modèle C 12 pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et des opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 ;

-un état de modèle C 20.

Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 sont exclues des états C 10 et C 11.

Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention " France " par l'indication du nom du pays, ou par la mention " LPS ".

Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations.

ETAT C 40

OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE.

Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres :

RISQUES ET ENGAGEMENTS

COTISATIONS (1)

PRESTATIONS (1)

Branches 1 et 26.-Accidents-maladie (2) (3)

Branche 16 a.-Chômage (2) (3)

Branche 20.-Vie-décès

Branche 21.-Nuptialité-natalité

Branche 22.-Assurances liées à des fonds d'investissement

Branche 24.-Capitalisation

Branche 25.-Gestion de fonds collectifs

Branches 26.-Opérations à caractère collectif de l'article L. 932-24

Total

(1) Cotisations et prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance.

(2) Cotisations au sens de la ligne 7. Cotisations acquises à l'année du tableau C de l'état C 10.

(3) Prestations au sens de la ligne 4. Charges nettes de recours du même tableau C.

ETAT C 41

ACTION SOCIALE

MONTANT

1. Produits prélevés :

1 a. Sur opérations Non-vie

2 b. Sur opérations Vie

2. Produits sur placements (1)

3. Autres produits (2)

4. Produits exceptionnels (3)

Total produits

5. Allocations, attribution, et frais payés et à payer (4) :

5 a. A caractère individuel

5 b. A caractère collectif

5 c. Autres allocations et attributions

6. Frais de gestion (5)

7. Charges exceptionnelles (6)

Total charges

Résultat de l'action sociale

(1) F 3.

(2) F 7.

(3) F 9 a.

(4) F 8 a.

(5) F 8 b.

(6) F 9 b (part imputable à l'action sociale des postes du compte de résultat non technique).

ETAT C 42

ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants :

A.-Etat C 42

Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France

RISQUES ET ENGAGEMENTS

OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE

Collectives à adhésion obligatoire

Collectives à adhésion facultative

Individuelles

Total

Frais de santé :

-nombre de cotisants au 31 décembre (1)

-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Incapacité-Invalidité :

Mensualisation :

-nombre de cotisants au 31 décembre

-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Autres indemnités journalières :

-nombre de cotisants au 31 décembre

-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Rentes d'invalidité :

-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre

-nombre de cotisants au 31 décembre

-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Chômage :

-nombre de cotisants au 31 décembre

-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Indemnité et prime de fin de carrière :

-nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice

-nombre de cotisants au 31 décembre

-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Retraite supplémentaire :

-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre

-nombre de cotisants au 31 décembre

-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Capital :

-nombre de capitaux versés au 31 décembre

-nombre de cotisants au 31 décembre

-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Décès :

Invalidité totale et définitive :

-nombre de cotisants au 31 décembre

-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Rente de conjoint survivant :

-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre

-nombre de cotisants au 31 décembre

-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Rente d'éducation ou d'orphelin :

-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre

-nombre de cotisants au 31 décembre

-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Total :

-nombre de cotisants

-nombre d'entreprises adhérentes

(Préciser : avec double compte-sans double compte.)

(1) Cotisants : participants visés aux 1° et 2° de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.

B.-Etat C 42

Cotisations et prestations

RISQUES ET ENGAGEMENTS

OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE

Collectives à adhésion obligatoire

Collectives à adhésion facultative

Individuelles

Total

Cot.

Prest.

Cot.

Prest.

Cot.

Prest.

Cot.

Prest.

Frais de santé (2) (3)

Incapacité-invalidité (2) (3) :

-mensualisation

-autres indemnités journalières

-rentes d'invalidité

Chômage (2) (3)

Indemnité et prime de fin de carrière

Retraite supplémentaire

Décès :

-capitaux

-rente de conjoint survivant

-rente d'éducation ou d'orphelin

Montant total

(2) Cotisations au sens de la ligne " 7. Cotisations acquises à l'année " du tableau C de l'état C 10.

(3) Prestations au sens de la ligne " 4. Charges nettes de recours " du même tableau C.

C.-Etat C 42

Frais de santé

MONTANT DES PRESTATIONS (1)

OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE

Collectives à adhésion obligatoire

Collectives à adhésion facultative

Individuelles

Total

Hôpitaux publics et PSPH

Hôpitaux privés

Sections médicalisées :

-publiques

-privées

Sous-total : hôpitaux-Sections médicalisées

Cabinets libéraux :

-médecins

-auxiliaires

-dentistes

Laboratoires d'analyses

Etablissements thermaux

Sous-total : soins ambulatoires

Transports

Total : prestations de soins

Officines pharmaceutiques

Distributeurs d'autres biens médicaux (lunetterie-orthopédie)

Total : biens médicaux

Total des prestations

(1) Prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance, au sens de la ligne " 4. Charge nette de recours " du tableau C de l'état C 10.

Annexe à l'article A931-11-19

ETATS TRIMESTRIELS.

Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.

ETAT T 1

FLUX TRIMESTRIELS RELATIFS AUX OPERATIONS EN FRANCE

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.


QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS

TRIM. T-7

TRIM. T-6

TRIM. T-5

TRIM. T-4

CUMUL

Nombre de bulletin d'adhésion signés ou de contrats souscrits

Nombre de sinistres ouverts (1)

Cotisations émises nettes d'annulations (2)

Prestations payées (2)

Frais d'acquisition et d'administration (2)

Produits des placements (2)

QUATRE DERNIERS TRIMESTRES

TRIM. T-3

TRIM. T-2

TRIM. T-1

TRIM. COURANT

CUMUL

Nombre de bulletins d'adhésion signés ou de contrats souscrits

Nombre de sinistres ouverts (1)

Cotisations émises nettes d'annulations (2)

Prestations payées (2)

Frais d'acquisition et d'administration (2)

Produits des placements (2)

(1) Pour les opérations visées au a de l'article L. 931-1, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.

(2) Montants extraits du Grand Livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.


ETAT T 2

ENCOURS TRIMESTRIEL DES PLACEMENTS

Les institutions et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.

DÉSIGNATION

EN COURS

A la fin du trimestre précédent

A la fin du trimestre inventorié

A. - Placements mentionnés à l'article R. 931-10-21

1. Obligations et titres participatifs

2. Obligations non cotées et autres valeurs émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés

3. Titres de créance négociables

4. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créance négociables

Total des placements obligataires

5. Actions et autres valeurs mobilières cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance

6. Actions non cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance

7. Parts de FCP à risques

8. Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE)

9. Actions des entreprises d'assurance (hors OCDE)

10. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés

Total des actions et titres assimilés

11. Droits réels immobiliers

12. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)

Total des placements immobiliers

13. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés

14. Prêts hypothécaires

15. Avances sur règlements ou sur contrats

16. Autres prêts

Total des prêts

17. Fonds en dépôt

TOTAL A

B. - Autres placements

18. Valeurs mobilières

19. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées

20. Prêts

21. Fonds en dépôt

TOTAL B

TOTAL A + B

Engagements visés aux rubriques 1 et 2 du tableau des engagements reçus et donnés défini à l'annexe à l'article A. 931-11-11

Engagements reçus de 3 mois au plus

Engagements reçus de plus de 3 mois

Engagements donnés de 3 mois au plus

Engagements donnés de plus de 3 mois

Annexe à l'article A931-11-20 Annexe 1

1. Renseignements généraux


La raison sociale de l'organisme consolidant ou combinant, son adresse, la date de sa constitution.


Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration de cet organisme.


Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.


Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'organisme consolidant ou combinant.


Le statut fiscal de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.


Liste des organismes consolidés ou combinés avec indication lorsqu'ils appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, services d'investissement) des autorités de contrôle auxquelles ils sont soumis ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.


L'organigramme de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées avec les pourcentages de détention.


La liste des prêts réalisés entre les organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.

2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes


Lorsque l'organisme combinant ou consolidant a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'un organisme, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.


Si l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées est soumis à obligation de publication des comptes par l'AMF, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.


Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les organismes assureurs mis en équivalence.

3. Etat de ventilation

des principales données techniques (état G 1)


Ventilation par organismes assureurs des cotisations émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état tous les organismes assureurs représentant plus de 5 % des cotisations ou des provisions techniques. Les organismes dans un même pays formant un sous-ensemble établissant des comptes combinés ou consolidés peuvent être regroupés. Les données des autres organismes sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.

4. Etat de marge ajustée (état G 2)


Un premier tableau établit l'exigence de marge en ventilant selon le mode de consolidation ou de combinaison et en indiquant, le cas échéant, les pourcentages appliqués pour les organismes assureurs en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :


- pour les organismes établis dans l'Union européenne, cet état récapitule les exigences de marge de chaque organisme. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;


- pour les organismes hors Union européenne, sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.


En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.


Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées :


- fonds propres (part du groupe telle qu'elle figure au passif du bilan combiné) ;


- intérêts minoritaires et leur affectabilité aux différentes entités ;


- plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;


- autres éléments éventuels.

5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G 3)


Ventilation par organisme assureur des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.

6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G 4)


Ventilation des provisions techniques par organisme assureur et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.


Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par organisme assureur et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5 %.


Ventilation des provisions techniques par organisme assureur et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.


Les organismes assureurs concernés sont ceux dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les organismes formant un sous-ensemble établissant des comptes combinés ou consolidés dans un même pays peuvent être considérés comme un seul organisme. Les autres organismes sont regroupés en trois rubriques :

France, Union européenne (hors France), reste du monde.

7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G 5)


Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du résultat de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées ou occupent plus de 5 % des effectifs de cet ensemble, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par organisme. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés ou combinés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières et, au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.


Annexe à l'article A931-11-20 Annexe 2

Chaque institution de prévoyance ou union soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs à l'ensemble formé par les organismes apparentés au sens de l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale :

1. Etat des cessions en réassurance internes au groupe

(état G 10)


Tableau des cotisations cédées par cessionnaire.


Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de réassurance.


Tableau de la charge de sinistres cédés.


Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.


La forme de ces réassurances est précisée.

2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G 11)


Cet état ne concerne pas les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes à l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.


Au-delà d'un montant supérieur à 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont recensés, faisant apparaître l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).


Ceci inclut les souscriptions de titres émis par un organisme de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées même s'ils sont destinés à être cotés.

3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)


Liste des GIE de moyens auxquels l'institution ou union participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.


Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'institution ou union.

4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)


Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'institution ou union est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.

5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14)


Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 933-6 dès lors qu'elles dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union.

6. Recensement des apports de fonds (G 15)


Liste des apports de fonds aux autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'institution ou union.

7. Recensement des engagements donnés (G 16)


Liste des engagements donnés aux autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union.


Annexe à l'article A931-11-21

I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :

a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 933-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.

b) Etat G 20.-Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :

Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.

Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.

c) Etat G 21.-Concentrations de risques :

Tableau A : risque de contrepartie

Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.

NOM

de la contrepartie

MONTANTS

bruts

DÉPRÉCIATION

MONTANTS NETS

de provisions

DÉDUCTIONS

RISQUES

après déduction

RISQUES NETS

Contrepartie X

Total du secteur des assurances

Total du secteur bancaire et des services d'investissement

TOTAL

Contrepartie Y

Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier


VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions

VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers

Secteur des assurances

Secteur bancaire et des services d'investissement

Total

d) Etat G 22.-Transactions intragroupes importantes :

Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après :

Type de transaction

Date

Montant

Description de l'opération

(contreparties, sens, objectifs poursuivis...)

Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables

Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions.

II.-l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.

Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.

Annexe à l'article A931-11-22

ÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Etat E 1. - Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 1 "Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations" selon le modèle ci-après :


RISQUES ET ENGAGEMENTS
avec double compte

OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE

Collectives

à adhésion obligatoire

Collectives

à adhésion

facultative

Individuelles

Total

Frais de santé :

- nombre de cotisants au 31 décembre (1)

- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Incapacité - Invalidité :

Mensualisation :

- nombre de cotisants au 31 décembre

- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Autres indemnités journalières :

- nombre de cotisants au 31 décembre

- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Rentes d'invalidité :

- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre

- nombre de cotisants au 31 décembre

- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Chômage :

- nombre de cotisants au 31 décembre

- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Indemnité et prime de fin de carrière :

- nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice

- nombre de cotisants au 31 décembre

- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Retraite supplémentaire :

- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre

- nombre de cotisants au 31 décembre

- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Décès et invalidité totale et définitive :

Capital décès et invalidité totale et définitive :

- nombre de capitaux versés au 31 décembre

- nombre de cotisants au 31 décembre

- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Rente de conjoint survivant :

- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre

- nombre de cotisants au 31 décembre

- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Rente d'éducation ou d'orphelin

- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre

- nombre de cotisants au 31 décembre

- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre

Total avec double compte :

- nombre total de cotisants

- nombre total d'entreprises adhérentes

Total sans double compte :

- nombre total de cotisants

- nombre total d'entreprises adhérentes

(1) Cotisants : participants visés aux 1° et 2° de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.


Etat E 2. - Cotisations et prestations

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 2 "Cotisations et prestations" selon le modèle ci-après :

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

RISQUES ET ENGAGEMENTS

OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE

Collectives
à adhésion obligatoire

Collectives
à adhésion facultative

Individuelles

Total

Cot.

Prest.

Cot.

Prest.

Cot.

Prest.

Cot.

Prest.

Frais de santé (1) (2)

Incapacité - invalidité (1) (2) :

- mensualisation

- autres indemnités journalières

- rentes d'invalidité

Chômage (1) (2)

Indemnité et prime de fin de carrière

Retraite

Autres contrats d'épargne

Dépendance

Décès :

- capitaux

- rente de conjoint survivant

- rente d'éducation ou d'orphelin

Autres risques et engagements

Montant total

(1) Cotisations au sens de la ligne "7. Cotisations acquises à l'année" du tableau C de l'état C 10.

(2) Prestations au sens de la ligne "4. Charges nettes de recours" du même tableau C.

Etat E 3. - Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 3 "Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice", selon le modèle ci-après.

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

Tableau A : données techniques relatives au risque "santé" issues des systèmes de gestion, données qui doivent être cohérentes avec la ligne 10-12 de l'état E 4

DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
Prestations versées du risque santé

OPERATIONS DIRECTES
en France

TOTAL

Individuelles

Collectives

01

Champ couvert - en pourcentage des prestations versées nettes de recours (1)

02

Ensemble des Hôpitaux (Secteur Public et Secteur Privé) (2)

03

- dont frais d'hébergement en SLD, suppléments chambres particulières, lit accompagnant... (3)

04

Soins ambulatoires ( L05 + L06 + L07 + L10 + Lll + L12 )

05

1. médecins exerçant en cabinet libéral (4)

06

2. auxiliaires en cabinets libéraux (5)

07

3. dentistes en cabinets libéraux

08

- dont honoraires

09

- dont prothèses

10

4. Centres de Santé (Dispensaires... )

11

5. Laboratoires d'analyse (6)

12

6. Etablissements thermaux

13

- dont hébergement (7)

14

Transports des malades (ambulances, taxis, VSL, ... ) (8)

15

Total prestations de soins (L02 + L04 + L14)

16

Officines pharmaceutiques (médicaments)

17

Distributeurs d'autres biens médicaux (L18 + L19 + L20)

18

1. optique

19

2. prothèses (sauf dentaires), orthèses, VHP (9)

20

3. petit matériel et pansements

21

Total biens médicaux ( L16 + L17 )

22

Total des prestations versées en soins et biens médicaux ( L15 + L21 )

23

Autres prestations liées à la santé (L24 + L25)

24

EHPA et EHPAD des Secteurs Public et Privé (10)

25

Autres prestations liées à la santé (11)

26

Total des prestations versées ( L22 + L23 )

(1) importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (ligne 10-12 de l'état E4-C42d)

(2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale.

(3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.

(4) Honoraires médicaux y compris sage-femmes et frais de déplacement

(5) Actes d'auxiliaires médicaux y compris frais de déplacement

(6) Analyses médicales

(7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.

(8) VSL =Véhicule sanitaire léger

(9) VHP : véhicule pour handicapé physique

(10) EHPA = Etablissements pour Personnes âgées et EHPAD = Etablissements pour Personnes âgées Dépendantes. Ligne à renseigner si les versements correspondants relatifs à l'hébergement ou à la prise en charge de la dépendance font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.

(11) Prestations liées à la santé non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple forfait naissance, allocations funéraires,...)

Tableau B : données techniques relatives au risques "incapacité de travail" issues des systèmes de gestion

DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
Prestations versées du risque incapacité de travail

OPERATIONS DIRECTES
en France

TOTAL

Individuelles

Collectives

31

Indemnités journalières maladie

32

Indemnités journalières maternité

33

Indemnités journalières accidents du travail - maladie professionnelle

34

Total des indemnités journalières versées ( L01 + L02 + L03)


Etat E 4. - Résultat technique en santé

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 4 "Résultat technique en santé".

Cet état comporte les colonnes suivantes :

- santé : contrats individuels (catégorie 201 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17) ;

- santé : contrats collectifs (catégories 211 et 213 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17).

Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C1 "Dommages corporels" telles que définies à l'article A. 931-11-17.

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

Etat E 5. - Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 5 "Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé", selon le modèle ci-après.

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

CODE DU PLAN COMPTABLE
(*)

MONTANT
(en milliers d'euros)

Gestion d'un Régime obligatoire de base

Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie

7450

Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie

6450

CMU

Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU

7021

Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS

(*)

Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU

6021

Contribution versée à la CMU

6458

(*) numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée. Pour les mutuelles le numéro est ici précisé, pour les IP et les sociétés d'assurance le numéro sera à renseigner par l'organisme

Annexe à l'article A941-1-1

Renseignements généraux

Les renseignements généraux sont les suivants :

a) La raison sociale de l'institution, son adresse, la date de dépôt des statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et un exemplaire à jour des statuts lorsque ceux-ci ont été modifiés, accompagné le cas échéant des modifications intervenues ;

b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chaque membre du conseil d'administration ;

c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et fonction de chacun des membres du personnel de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;

d) Les nom, adresse et date de désignation de chaque commissaire aux comptes titulaires et suppléants ;

e) Un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié ;

f) La liste des entreprises adhérentes pour le compte desquelles l'institution est chargée de la gestion administrative des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnité de fin de carrière ;

g) Le cas échéant, un document récapitulatif des notifications effectuées conformément aux articles 3 et 5 du décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 ;

h) Les documents d'information remis aux adhérents au cours de l'exercice ;

i) Pour les opérations de retraite supplémentaire, le nombre de rentes en cours de service et, le cas échéant, pour les opérations d'indemnités de fin de carrière, le nombre de capitaux servis dans l'exercice ;

j) Le montant moyen des versements par bénéficiaire effectués dans l'année, distincts pour les opérations de retraite supplémentaire et les opérations d'indemnités de fin de carrière.

Compléments aux comptes annuels

En complément aux comptes visés au 2° de l'article A. 941-1-1, les institutions de gestion de retraite supplémentaire fournissent, le cas échéant, les éléments suivants, distincts pour les opérations de retraite supplémentaire et les opérations d'indemnités de fin de carrière :

a) Le montant des appels de fonds émis auprès des sociétés adhérentes ;

b) Le montant des appels de fonds émis auprès des organismes assureurs, ventilés par organisme ;

c) Le montant des versements effectués par l'institution au profit des bénéficiaires, ventilés par organisme assureur.

Annexe à l'article A951-1


URSSAF compétences CCAMIP



Régions administratives

Organisme de recouvrement des cotisations du régime général compétent pour le recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale

- Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Bourgogne, Champagne, Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté

URSSAF de la Côte-d'Or.

- Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées

URSSAF de la Vienne.

- Basse-Normandie, Haute-Normandie, Centre, Ile-de-France, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion

URSSAF de Rouen.

- Rhône-Alpes, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon

URSSAF de Montpellier, Lodève


Annexe à l'article D215-1

La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail est fixée ainsi qu'il suit :

Aquitaine

Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.

Massif Central

Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

Bourgogne-Franche-Comté

Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.

Nord-Picardie

Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

Centre Ouest

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.

Rhône-Alpes

Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

Sud-Est

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.

Languedoc-Roussillon

Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.

Nord-Est

Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.

Pays de la Loire

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

Centre

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.

Ile-de-France

Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.

Bretagne

Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

Normandie

Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

Alsace-Moselle

Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.

Midi-Pyrénées

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Annexe à l'article D160-4

CRITÈRES MÉDICAUX UTILISÉS POUR LA DÉFINITION DES AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE OUVRANT DROIT À LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DE L'ASSURÉ AU TITRE DE L'ARTICLE L. 322-3 (3°) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

1. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée accident vasculaire cérébral invalidant

Relève de l'exonération du ticket modérateur l'accident vasculaire cérébral (AVC) en présence de troubles neurologiques persistants au-delà de vingt-quatre heures nécessitant une prise en charge médicale lourde, des soins de maintenance puis de rééducation active.

L'exonération initiale est accordée pour une période de trois ans, renouvelable par période de dix ans, en cas de déficit neurologique entraînant une incapacité justifiant une rééducation prolongée.

2. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :

2.1. Aplasies médullaires globales ou limitées à une seule lignée :

2.1.1. Aplasies médullaires (AM) globales :

Ce sont des insuffisances quantitatives de la production médullaire touchant les trois lignées, avec moelle osseuse hypocellulaire, en relation avec une réduction du nombre de cellules-souches hématopoïétiques primitives. Une AM globale peut être acquise ou, beaucoup plus rarement, constitutionnelle.

Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de dix ans, renouvelable.

2.1.1. a) Aplasies médullaires globales acquises :

Ce sont des pathologies peu fréquentes en dehors des AM survenant dans les suites immédiates d'une chimiothérapie antimitotique (la prise en charge de ces dernières relève de l'affection cancéreuse concernée). Les AM globales acquises reconnaissent pour la plupart dans leur mécanisme un phénomène auto-immun.

Une fois installée, une AM globale acquise ne régresse jamais spontanément et doit faire l'objet d'un traitement spécialisé.

2.1.1. b) Aplasies médullaires globales constitutionnelles :

La moins rare est la maladie de Fanconi de transmission héréditaire autosomique récessive.

2.1.2. Aplasies médullaires dissociées ou restreintes à une ligne médullaire :

Le défaut de production ne concerne qu'une lignée. Sont concernées les érythroblastopénies chroniques constitutionnelles ou acquises, les agranulocytoses chroniques constitutionnelles et les amégacaryocytoses chroniques constitutionnelles.

Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de dix ans, renouvelable.

Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.

2.2. Syndromes myélodysplasiques (SMD) :

Entrent dans le cadre des SMD : les cytopénies réfractaires simples, les anémies réfractaires sidéroblastiques, les anémies réfractaires avec excès de blastes et la leucémie myélomonocytaire chronique.

Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de dix ans, renouvelable.

2.3. Autres cytopénies chroniques ou à rechutes :

Les plus fréquentes résultent d'une destruction de mécanisme immunologique. Ces manifestations peuvent parfois révéler ou compliquer une maladie auto-immune générale (lupus érythémateux disséminé), un lymphome ou une leucémie lymphoïde chronique et relèvent alors de la prise en charge spécifique de chaque affection. Cependant, elles sont bien souvent idiopathiques.

Sont notamment concernées les anémies hémolytiques auto-immunes chroniques, les purpuras thrombopéniques auto-immuns chroniques, les neutropénies chroniques sévères. Ces dernières comportent le syndrome de Felty et des variétés idiopathiques. Il convient d'exclure de ce cadre les pseudo-neutropénies par excès de margination des polynucléaires habituellement moins prononcées et dénuées de risque infectieux.

Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de dix ans, renouvelable.

3. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :

- l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) au stade d'ischémie permanente chronique, ou avec un épisode d'ischémie aiguë, ou ayant nécessité un geste de revascularisation ou d'amputation ;

- les autres artériopathies chroniques (artères à destinée viscérale, principalement digestive et rénale) avec manifestations ischémiques objectivement documentées.

Les atteintes pariétales (lésions ulcéro-végétantes, anévrismes ou dissections) de l'aorte thoracique ou abdominale objectivement documentées, sont également exonérées au titre de cette affection.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable par période de dix ans.

4. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée bilharziose compliquée

L'exonération du ticket modérateur concerne les bilharzioses compliquées :

- complication aiguë des primo-invasions : syndrome toxi-infectieux immunoallergique systémique ;

- complications évolutives spécifiques à chaque espèce de schistosome : hypertension portale, pathologies obstructives de l'arbre urinaire et insuffisance rénale, stérilité, complications encéphalique et médullaire, hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), carcinome vésical, bilharziomes compressifs ou hémorragiques.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable.

5. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :

5.1.L'insuffisance cardiaque systolique (ICS) symptomatique chronique associant des symptômes de l'IC (au repos ou à l'effort) présents ou retrouvés dans les antécédents et une preuve objective d'une dysfonction cardiaque systolique au repos, avec une fraction d'éjection (FE) FE ¸ 40 %.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

5.2.L'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée (ICFSP) symptomatique chronique associant :

- des symptômes de l'IC (au repos ou à l'effort) présents et retrouvés dans les antécédents objectivés par une poussée d'IC aiguë congestive (sous forme d'œdème pulmonaire) ;

- un signe objectif (parmi électrocardiogramme (ECG), radiographie, échographie, peptide natriurétique de type B [BNP]) de dysfonction cardiaque au repos, avec une fonction systolique préservée ou modérément altérée (FE ¹ 40 %) ;

- une réponse au traitement pharmacologique de l'IC.

L'insuffisance cardiaque est irréversible en l'absence de cause curable.

L'exonération initiale est accordée pour une période de dix ans, renouvelable.

5.3. Les troubles du rythme supraventriculaires graves :

Sont concernées :

- la fibrillation auriculaire (FA) paroxystique récidivante (se terminant spontanément en moins de sept jours, généralement en 48 heures), avec des récidives entrecoupées d'épisodes en rythme sinusal ;

- la FA persistante récurrente (nécessitant un choc électrique ou un traitement pharmacologique pour être réduite), avec des récurrences (¹ 7 jours) entrecoupées d'épisodes en rythme sinusal ;

- la FA permanente (cardioversion inefficace ou non envisagée).

L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable, étant précisé que la poursuite d'un traitement anticoagulant ne constitue pas, en elle-même, une condition suffisante de renouvellement systématique de l'exonération.

5.4. Les troubles du rythme ventriculaire graves :

Sont concernés :

- les troubles du rythme ventriculaire pouvant entraîner une instabilité hémodynamique et une mort subite cardiaque :

- tachycardie ventriculaire (TV) :

- soutenue ou non ;

- monomorphe ou polymorphe (dont les torsades de pointe) ;

- fibrillation ventriculaire (FV) ;

- les troubles du rythme ventriculaire potentiellement graves : toute extrasystolie ventriculaire n'ayant pas les caractéristiques de la bénignité c'est-à-dire avec extrasystoles ventriculaires monomorphes non répétitives, survenant à distance du sommet de l'onde T, sur cœur sain.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable si la poursuite d'un traitement (médicaments et/ ou implantation d'un défibrillateur) s'avère nécessaire.

5.5. Les cardiopathies valvulaires et congénitales graves :

Sont concernées :

- les cardiopathies valvulaires (rétrécissement ou insuffisance), avec une atteinte valvulaire quantifiée sévère (rétrécissement serré ou fuite importante), ou une atteinte valvulaire quantifiée moins sévère avec des symptômes d'IC ou d'ischémie myocardique, ou, en l'absence de symptôme, une preuve objective à l'échocardiogramme de dysfonction cardiaque au repos (FE abaissée), hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) ou dilatation ventriculaire marquée ;

- les patients atteints de cardiopathies valvulaires opérés (prothèses valvulaires cardiaques, tubes) ou de cardiopathies congénitales complexes ayant subi une intervention cardiaque et dont la réparation est incomplète.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

6. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :

6.1. Les hépatites chroniques virales B présentant une positivité de l'Ag HBs et :

- des signes de réplication virale active : ADN VHB ¹ 2 000 UI/ ml ou une élévation même occasionnelle de l'activité des transaminases ;

- la nécessité d'un traitement antiviral ou d'un suivi prolongé.

L'exonération est accordée pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable par période de dix ans si le patient reçoit le traitement antiviral.

L'apparition de séquelles graves dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.

6.2. Les hépatites virales C prouvées par la présence de l'ARN du virus de l'hépatite C (VHC) dans le sérum et :

- une indication de bilan initial de sévérité de l'affection ;

- la nécessité d'un traitement antiviral ou d'un suivi prolongé.

L'exonération est accordée pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable par période de dix ans si le patient reçoit le traitement antiviral.

L'apparition de séquelles graves dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.

6.3. Toute cirrhose dont le diagnostic est établi sur un ensemble de données cliniques, morphologiques et histologiques :

L'exonération du ticket modérateur peut être accordée en l'absence de confirmation (par ponction biopsie hépatique (PBH) ou autre moyen non invasif) si les arguments épidémiologiques, cliniques et biologiques, voire les éléments obtenus fortuitement par imagerie ou endoscopie, sont concordants.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

7. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine

Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :

7.1. Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé :

La variété de ces déficits immunitaires primitifs graves est grande, résultant d'anomalies des lymphocytes, des phagocytes, des immunoglobulines ou du complément.

Sont notamment concernés :

- les déficits immunitaires combinés sévères, le syndrome des lymphocytes dénudés et les affections apparentées nécessitent des traitements lourds (du type greffe de moelle osseuse ou greffe de foie fœtal) en milieu hospitalier et une surveillance biologique prolongée ;

- les déficits immunitaires combinés incomplets du type syndrome de Wiskott-Aldrich ou ataxie télangiectasie sont également l'objet de traitements prolongés et d'explorations coûteuses, répétés au fil des années ;

- les déficits importants de l'immunité cellulaire, tel le syndrome de Di George, relèvent de greffes du thymus fœtal ou de traitements de longue durée ;

- les déficits en immunoglobulines comportant un abaissement constant et significatif du taux des IgG (par exemple, en dessous de 2,5 g par litre chez le petit enfant et de 5 g par litre chez le grand enfant ou l'adulte), notamment l'agammaglobulinémie de Burton et les grandes hypogammaglobulinémies dites communes, qui nécessitent l'administration itérative et indéfiniment prolongée d'immunoglobulines. En revanche, les fréquents déficits isolés en IgA ne relèvent pas d'une exonération du ticket modérateur ;

- d'autres déficits immunitaires à composante lymphocytaire : syndrome à hyper IgE, candidose cutanéomuqueuse chronique ;

- les déficits majeurs de la phagocytose ou de la bactéricidie (granulomatose septique chronique ou affections apparentées, déficits de la mobilité ou de l'adhérence des phagocytes, par exemple liés à l'absence de certaines glycoprotéines de membrane) nécessitent tous une prise en charge prolongée afin que soient convenablement conduits la prophylaxie ou le traitement anti-infectieux et parfois le traitement étiologique ;

- les cas de déficits primitifs du complément comportant des manifestations graves à répétition (infections sévères, syndrome lupique, vascularite importante, œdème angioneurotique héréditaire).

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable lorsqu'un traitement important et coûteux ou des examens biologiques onéreux doivent être répétés avec une grande fréquence.

7.2. Infection par le virus de l'immuno-déficience humaine :

Sont concernés :

- l'infection par le VIH affirmée par les résultats concordants de deux prélèvements distincts et par un test de confirmation (Western-Blot ou un immuno-Blot) sur l'un des prélèvements ; l'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable ;

- le nouveau-né de mère séropositive dans les trois ans suivant sa naissance.

8. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée diabète de type 1 et diabète de type 2

Relève de l'exonération du ticket modérateur le diabète, de type 1 et de type 2, défini par la constatation à deux reprises au moins d'une glycémie à jeun supérieure ou égale à 7 mmol/ l (1,26 g/ l) dans le plasma veineux.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

9. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave

Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :

9.1. Les formes graves des affections neurologiques et musculaires :

Sont concernées les formes graves des affections neurologiques et musculaires suivantes :

- des affections musculaires primitives (les myopathies au sens général du terme, et plus particulièrement les dystrophies musculaires progressives, les polymyosites) ;

- la myasthénie ;

- des affections du système nerveux périphérique : polynévrites (souvent de cause indéterminée), multinévrites (habituellement en rapport avec une affection exonérante de la liste), polyradiculonévrites diverses, polyneuropathies dites dégénératives (telles que maladie de Thévenard, de Denny-Brown, de Charcot-Marie-Tooth, de Déjerine-Sottas) ;

- de multiples affections médullaires, acquises ou héréditaires comme la sclérose latérale amyotrophique, les atteintes évolutives de la corne antérieure, la syringomyélie, la poliomyélite antérieure aiguë ;

- les hérédo-ataxies (dégénérescences spino-cérébelleuses de tous types, atrophies cérébelleuses dégénératives) et les séquelles ataxiques de neuropathies diverses.

La liste des affections citées n'est pas limitative. De nombreux syndromes neurologiques d'étiologie ou de classification imprécise peuvent y être rattachés. Pour toutes ces affections, les critères de gravité doivent être appréciés de façon très large.

L'exonération doit être accordée dès l'indication du bilan initial à visée diagnostique comportant de multiples investigations, ou ultérieurement devant l'aggravation de l'état du malade ou en raison de nécessités thérapeutiques (orthopédie, rééducation, kinésithérapie etc.)

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

9.2.L'épilepsie grave :

Sont concernées :

- l'épilepsie qui s'intègre dans le contexte d'une pathologie à l'origine de déficits neurologiques ou neuropsychologiques permanents.

- l'épilepsie non associée à des déficits permanents, en présence d'au moins un des critères de gravité suivants : fréquence des crises élevée ; nature des crises (pouvant être à l'origine de chutes ou entraîner une rupture du contact avec l'entourage, sévérité allant jusqu'à l'état de mal épileptique) ; pharmaco-résistance.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

10. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :

10.1. Les hémoglobinopathies invalidantes parmi lesquelles on peut en particulier citer les :

- syndromes drépanocytaires et thalassémiques majeurs ;

- syndromes thalassémiques bêta intermédiaires ;

- hémoglobinopathies rares de transmission dominante générant soit une anémie chronique (Hb instables) soit une polyglobulie congénitale (Hb hyperaffines).

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

10.2. Les hémolyses génétiques et acquises chroniques ou évoluant par poussées parmi lesquelles on peut en particulier citer :

- la sphérocytose héréditaire (maladie de Minkowski-Chauffard) et les formes graves des autres maladies apparentées (xérocytose, stomatocytose) ;

- les déficits en pyruvate-kinase, en glucose 6-phosphate déshydrogénase (de forme grave type I ou II) ;

- les autres enzymopathies érythrocytaires de forme grave ;

- la micro-angiopathie thrombotique thrombocytopénique.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

Ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur les formes mineures des hémoglobinopathies (thalassémique ou, drépanocytaire, HbC ou HbE...) qui sont en règle générale asymptomatiques et bien supportées. Leur prise en charge médicale est restreinte à l'établissement du diagnostic.

11. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les affections qui suivent :

11.1.L'hémophilie, maladie constitutionnelle de l'hémostase liée à un déficit en facteur VIII ou IX exposant les sujets atteints à des hémorragies graves :

L'exonération du ticket modérateur est justifiée dès lors que des hospitalisations répétées ou des substitutions par des fractions coagulantes sont nécessaires en particulier lors de chaque procédure invasive même minime (extraction dentaire par exemple).

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

11.2. Les autres maladies constitutionnelles graves de l'hémostase caractérisées par l'absence ou l'anomalie d'un constituant plasmatique ou plaquettaire indispensable à une hémostase normale : maladie de Willebrand ; déficits en facteurs plasmatiques I (afibrinogénémies), II, V, VII, X, XI, XIII, thrombopathies constitutionnelles :

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

11.3. Les rares et graves formes acquises d'hémophilie (auto-anticorps antifacteur VIII) et de syndrome de Willebrand acquis :

Ces cas relèvent de l'exonération du ticket modérateur tant que leur prise en charge thérapeutique est nécessaire.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

12. (Paragraphe supprimé)

13. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie coronaire

Toute ischémie myocardique objectivement documentée (ECG, épreuve d'effort, scintigraphie de perfusion, échographie de stress, échographie d'effort, holter ECG, coronarographie) relève de l'exonération du ticket modérateur.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

14. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisance respiratoire chronique grave

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les situations suivantes :

14.1. Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) :

Sont concernés :

- les BPCO avec paO2 ¸ 60 mmHg et/ ou paCO2 ¹ 50 mmHg à distance d'un épisode aigu ;

- les BPCO lorsque le volume expiratoire maximum seconde (VEMS), mesuré dans de bonnes conditions techniques, est inférieur à 50 % des valeurs théoriques normales.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

14.2. Maladie asthmatique :

Dans le cas de la maladie asthmatique, les seuls critères gazométriques ou spirométriques ne sont pas toujours pertinents. Est concerné l'asthme persistant sévère défini par l'association des critères de sévérité clinique et des critères thérapeutiques suivants :

1° Critères de sévérité clinique avant traitement de fond :

- symptômes quotidiens ;

- symptômes d'asthme nocturne fréquents ;

- exacerbations fréquentes ;

- activité physique limitée par les symptômes avec VEMS ou débit expiratoire de pointe (DEP) 60 % des valeurs attendues ou variabilité du DEP ¹ 30 %.

2° Critères thérapeutiques :

- chez l'adulte ou l'adolescent : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroïdes inhalés (µ 1 500 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d'action prolongée (B2LA) et, si besoin (pour exacerbation ou en continu) à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés) ou aux corticoïdes oraux ;

- chez l'enfant : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroides inhalés (µ 1 000 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d'action prolongée (B2LA) chez l'enfant de plus de 4 ans ou à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés).

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

14.3. Insuffisance respiratoire chronique d'autre origine :

Sont concernés :

- les syndromes obstructifs ou restrictifs quelle que soit la cause avec paO2 ¸ 60 mm Hg et/ ou paCO2 ¹ 50 mmHg à distance d'un épisode aigu ;

- les syndromes restrictifs avec capacité pulmonaire totale inférieure à 60 % des valeurs théoriques normales ;

- les malades dont la SaO2 chute au-dessous de 90 % pendant un test de marche de six minutes.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

15. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie d'Alzheimer et autres démences

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur la maladie d'Alzheimer et les démences correspondant à la définition suivante : syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive et caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, dégénérescences lobaires fronto-temporales, démence à corps de Lewy, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.).

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

16. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie de Parkinson

Relève de l'exonération du ticket modérateur toute affection comportant un syndrome parkinsonien non réversible (maladie de Parkinson et syndromes parkinsoniens atypiques) nécessitant l'administration d'au moins un traitement anti parkinsonien pendant au moins six mois.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

17. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé

Les maladies métaboliques héréditaires concernées sont très nombreuses mais toutes rares.

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les maladies héréditaires monogéniques à transmission mendélienne, certaines maladies mitochondriales à hérédité maternelle et quelques affections sporadiques dès lors que leur traitement comporte au moins l'un des éléments suivants :

- des régimes spéciaux comportant des aliments de substitution ;

- pour certaines affections, l'administration régulière d'un traitement médicamenteux substitutif ou à visée épuratrice ;

- pour certaines affections, une alimentation artificielle administrée par voie parentérale ou entérale à débit constant ;

- la surveillance à domicile du traitement. Le contrôle de la maladie et du traitement en milieu spécialisé ;

- la rééducation et la prise en charge des handicaps inhérents.

En revanche, sont exclues de l'exonération les maladies métaboliques non héréditaires (notamment la maladie coeliaque) et les maladies métaboliques à hérédité polygénique, notamment les hyperlipoprotéinémies et les hyperuricémies de cause non monogénique.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.

18. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée mucoviscidose

Relève de l'exonération du ticket modérateur toute mucoviscidose dès que le diagnostic est objectivement documenté.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

19. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ou idiopathique

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :

19.1. Néphropathie chronique grave :

Sont concernées les atteintes glomérulaires, interstitielles, vasculaires, tubulaires ou les maladies héréditaires rénales, évoluant sur le mode chronique, en présence d'au moins un des critères de gravité suivants :

- un débit de filtration glomérulaire (estimé chez l'adulte par la formule de Cockcroft ou le MDRD et chez l'enfant par la formule de Schwartz) inférieur à 60 ml/ min, à deux reprises à plus de trois mois d'intervalle ;

- une protéinurie permanente supérieure de façon durable à au moins deux examens, à 1 g par vingt-quatre heures et par 1, 73m ² de surface corporelle et qui peut justifier un traitement continu ;

- une hypertension artérielle permanente nécessitant un traitement médicamenteux au long cours (HTA ¹ 130/80 mm Hg) ;

- des troubles métaboliques phosphocalciques, acidobasiques, électrolytiques ou une anémie nécessitant un traitement et une surveillance biologique ;

- une uropathie nécessitant des soins et une surveillance continus.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

19.2. Syndrome néphrotique primitif ou idiopathique :

Sont concernées les formes de syndrome néphrotique primitif ou idiopathique (le syndrome néphrotique est défini par l'association d'une protéinurie abondante ¹ 3 g/ j chez l'adulte ou ¹ 50 mg/ kg/ jr chez l'enfant et d'une hypoalbuminémie ¸ 30 g/ l) nécessitant une surveillance médicale, des examens biologiques de contrôle et un traitement médicamenteux au long cours.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable.

Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.

20. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée paraplégie

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les lésions médullaires avec déficit moteur de la partie inférieure du corps, quelle qu'en soit l'étiologie (notamment traumatique ou compressive, vasculaire, dégénérative), dès lors que le traitement nécessite des soins lourds et ou fréquents.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

Il est précisé que les atteintes non traumatiques du neurone périphérique sont comprises dans le champ de l'ALD formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave .

21. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :

21.1. Vascularites :

Sont concernées les vascularites comportant des manifestations ou symptômes extra-cutanés et les vascularites cutanées dont l'évolution est marquée par des rechutes multiples. Cette disposition concerne les différentes vascularites quelle que soit leur étiologie, virale (virus B ou C de l'hépatite en particulier) ou non.

En raison des difficultés diagnostiques de ces affections, la preuve histologique n'est pas exigée, certains malades étant traités sur un faisceau convergent d'arguments cliniques, biologiques ou radiologiques.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

21.2. Lupus érythémateux systémique (LES) :

Sont concernés :

- le lupus érythémateux systémique (lupus érythémateux disséminé), quelle qu'en soit la forme, la gravité, et associé ou non au syndrome des anticorps anti-phospholipides (SAPL).

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

Ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur les cas de lupus discoïde chronique isolé.

- les lupus induits (lupus iatrogènes).

L'exonération du ticket modérateur est accordée pour une durée initiale de dix ans, renouvelable si ce délai n'a pas permis la disparition des anomalies cliniques et biologiques après le retrait du traitement inducteur.

21.3. Sclérodermie systémique :

Sont concernées :

- les sclérodermies systémiques cutanées diffuses si la sclérose cutanée remonte au-dessus des coudes ou des genoux ou atteint le tronc ;

- les sclérodermies systémiques cutanées limitées si la sclérose cutanée ne remonte pas au-dessus des coudes et des genoux et épargne le tronc ;

- les sclérodermies systémiques limitées sans sclérose cutanée (sclérodermie systémique sine scleroderma).

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

22. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée polyarthrite rhumatoïde évolutive

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les polyarthrites inflammatoires d'évolution chronique justifiant un traitement de fond.

On entend par polyarthrite inflammatoire la polyarthrite rhumatoïde ou polyarthrite avec réaction de Waaler-Rose et test au latex négatifs, ou affections apparentées qui en partagent le caractère inflammatoire, l'évolutivité, les thérapeutiques et le pronostic fonctionnel tels le rhumatisme psoriasique et les formes articulaires des connectivites.

Il est précisé que si les traitements de fond, bien que justifiés, ne sont pas possibles, les formes de polyarthrite rhumatoïde évolutive se traduisant par un handicap lourd relèvent d'une exonération du ticket modérateur.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

23. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée affections psychiatriques de longue durée

Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à l'exonération du ticket modérateur : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.

1° Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 :

a) Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants persistants :

En revanche, les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées) ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur.

b) Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants :

- troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives) ;

- troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins) ;

- troubles de l'humeur persistants et sévères.

En revanche, l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur.

c) Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance :

Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...).

d) Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement :

Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses :

- troubles anxieux graves ;

- états limites ;

- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, schizoïde, dyssociale ;

- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale) ;

- troubles addictifs graves ;

- dysharmonies évolutives graves de l'enfance.

L'exonération du ticket modérateur est limitée aux formes de troubles mentaux avec manifestations sévères, notamment :

- pour les manifestations de type hystérique : les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;

- pour les manifestations de type obsessionnel : l'envahissement par des conduites compulsionnelles ou par des rites contraignants, et la présence de modes de pensée paralysants relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;

- pour les manifestations de type phobique : l'étendue des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques et les phases prolongées de sidération relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;

- pour les manifestations anxieuses : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts et l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir relèvent de l'exonération du ticket modérateur.

2° L'ancienneté de cette affection :

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les affections dont l'ancienneté est supérieure à un an au moment de la demande. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection.

3° Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux) :

Les affections relevant de l'exonération du ticket modérateur sont celles ayant des conséquences fonctionnelles majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable pour les a, b et d et pour une durée de dix ans renouvelable pour le c.

24. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives

Relève de l'exonération du ticket modérateur toute maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI) dont le diagnostic est établi sur un ensemble de données cliniques, morphologiques et histologiques.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable.

Toutefois le renouvellement n'est pas accordé pour :

- les formes de maladie de Crohn non opérée et n'ayant pas fait de poussée malgré l'absence de traitement de fond pendant les deux premières années d'évolution ;

- les formes de rectocolite hémorragique (RCH) exclusivement rectales ne nécessitant pas de traitement de fond et sans poussée significative pendant les deux premières années d'évolution.

25. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée sclérose en plaques

Relève de l'exonération du ticket modérateur la sclérose en plaques :

- dès qu'un traitement immunomodulateur de fond est prescrit à l'issue du bilan diagnostique, même en l'absence de handicap permanent ;

- dès qu'il existe un handicap permanent (parfois seulement constitué d'une asthénie ou de troubles cognitifs) nécessitant un traitement symptomatique et justifiant une prise en charge au long cours.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

26. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée scoliose idiopathique structurale évolutive

Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les scolioses idiopathiques structurales :

- avec une courbure (angle de COBB) d'emblée ¹ à 30° quel que soit l'âge ;

- avec une courbure d'au moins 15° s'aggravant de 5° entre deux radiographies successives (habituellement à six mois d'intervalle) chez l'enfant ;

- avec une perte de taille ou une évolution cyphosante confirmée par deux radiographies à cinq ans d'intervalle chez l'adulte justifiant d'un traitement orthopédique ou chirurgical ;

L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable en cas de prolongation du traitement orthopédique ou de nouvelle indication chirurgicale.

27. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée spondylarthrite grave

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les spondylarthrites graves d'évolution chronique justifiant un traitement de fond ou les affections apparentées qui en partagent le caractère inflammatoire, l'évolutivité, les thérapeutiques et le pronostic fonctionnel : rhumatisme psoriasique, spondylarthropathies secondaires telles le syndrome de Fiessenger-Leroy-Reiter, les formes articulaires des Yersinioses, la maladie périodique, ainsi que les manifestations rhumatismales accompagnant les entéropathies type maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique.

Il est précisé que si les traitements de fond, bien que justifiés, ne sont pas possibles, les formes de spondylarthrite grave se traduisant par un handicap lourd relèvent d'une exonération du ticket modérateur.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

28. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée suite de transplantation d'organe

Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les suites de transplantation (rénale, cardiaque, hépatique, pulmonaire, pancréatique, intestinale, etc. ; ou de greffe de moelle osseuse).

L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.

En revanche, les suites de la greffe de cornée ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur, sauf dans les cas exceptionnels où un traitement corticoïde ou immunosuppresseur par voie générale est nécessaire.L'exonération est alors accordée pour une durée de trois ans, renouvelable.

29. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée tuberculose maladie, lèpre

29.1. Tuberculose maladie :

Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :

- les cas confirmés : maladie due à une mycobactérie du complexe tuberculosis prouvée par la culture ;

- les cas probables : signes cliniques ou radiologiques compatibles avec une tuberculose entraînant la décision de traiter le patient avec un traitement antituberculeux standard.

La durée de la thérapeutique antituberculeuse est le plus souvent de six mois (jusqu'à douze mois dans certaines formes de la maladie). La guérison est confirmée à dix-huit mois après le début du traitement par un examen clinique et radiographique.

La durée d'exonération est de trois ans.

29.2. Lèpre :

Relève du ticket modérateur la lèpre ou maladie de Hansen, quels que soient son ancienneté d'évolution, sa forme clinique (tuberculoïde ou lépromateuse) et son caractère bacillifère ou non.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.

30. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique

Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les affections malignes caractérisées par :

- des arguments objectifs indiscutables : histologie, perturbations hématologique ou humorale caractéristiques ;

- ou, en l'absence de preuve directe, un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques ou biologiques convergents et emportant la décision médicale.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable dès lors que la poursuite d'une thérapeutique ou la prise en charge diagnostique et thérapeutique des séquelles liées à la maladie ou aux traitements, notamment l'usage permanent d'appareillages, sont nécessaires.

Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.

Annexe à l'article D461-1

Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance.

A - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputée aux agents chimiques suivants (1)


NUMERO d'ordre

AGENTS CHIMIQUES

4

Glucinium (béryllium) et ses composés.

5

Boranes.

6

Composés du carbone suivants (2) : Oxyde de carbone ; Oxychlorure de carbone ; Sulfure de carbone ; Acide cyanhydrique ; Cyanures métalliques ; Composés du cyanogène ; Esters isocyaniques.

7

Composés de l'azote suivants : Ammoniaque ; Oxydes d'azote ; Acide nitrique.

8

Ozone.

9

Fluor et ses composés.

15

Phosphore et ses composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore.

16

Composés du soufre suivants : Hydrogène sulfuré ; Anhydride sulfureux ; Acide sulfurique ; Mercaptans et thioéthers, thiophène, thiophénol et homologues, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances ; Esters des acides du soufre.

17

Chlore et composés minéraux.

23

Oxydes de vanadium.

24

Chrome et ses composés.

25

Manganèse et ses composés.

28

Nickel et ses composés.

30

Oxyde de zinc.

33

Arsenic et ses composés.

35

Brome et ses composés minéraux.

48

Cadmium et ses composés.

53

Iode et ses composés minéraux.

80

Mercure et ses composés.

81

Thallium et ses composés.

82

Plomb et ses composés.

601

Hydrocarbures aliphatiques, saturés ou non, cycliques ou non : Benzène, toluène, xylènes et autres homologues du benzène ; Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényle, tétraline ; Naphthalènes et homologues.

602

Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.

603

Alcools, polyalcools et leurs esters nitriques :Ethers, tétrahydrofurane, dioxane, oxyde de diphényle et autres oxydes organiques, ainsi que leurs dérivés halogénés.

604

Phénols et homologues, naphtols et homologues, ainsi que leurs dérivés halogénés.

605

Aldéhydes, furfural.

606

Cétones, benzoquinone.

607

Acides organiques, leurs anhydrides, leurs esters, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances.

608

Nitriles.

609

Dérivés nitrés aliphatiques.

Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols.

610

Dérivés halogénés des dérivés nitrés des hydrocarbures et des phénols.

611

Dérivés azoxiques et azoïques.

612

Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés.

Amines et hydrazines aromatiques, ainsi que leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés et sulfonés.

613

Pyridine et autres bases hétérocycliques.

Alcaloïdes.

620

Substances hormonales.

620

Substances hormonales.

(1) Les agents chimiques ont été classés dans l'ordre des numéros atomiques de l'élément le plus caractéristique.

(2) En raison de leur nombre considérable et de leur importance, les hydrocarbures et leurs dérivés ont fait l'objet d'une classification particulière prenant en considération leur fonction chimique (rubrique 601 et suivantes).

B - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputées aux agents physiques suivants :

1. Rayonnements ionisants.

2. Energie radiante.

3. Bruit.

4. Milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique.

5. Vibrations mécaniques.

C - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

1. Maladies provoquées par les helminthes, l'ankylostomeduodénal, l'anguillule de l'intestin.

2. Infection charbonneuse, tétanos, leptospiroses, brucelloses.

3. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux.

4. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile, recherches.

5. Maladies tropicales, notamment : paludisme, amibiase, trypanosomiase, dengue, fièvre à pappataci, fièvre de Malte, fièvre récurrente, fièvre jaune, peste, leischmaniose, pian, lèpre, typhus exanthématique et autres rickettsioses.

D - Maladies de la peau susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :

1. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits tels que : brais, goudrons, bitumes, suies, huiles anthracéniques, huiles minérales et paraffines brutes.

2. Affections cutanées imputables aux alcalis cautiques, aux ciments, aux bois exotiques et autres produits irritants.

3. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel.

E - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

1. Pneumoconioses.

2. Affections broncho-pulmonaires imputables à des poussières ou fumées.

3. Asthme.

F - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

1. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions, cellulites sous-cutanées.

2. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissu péritendineux, des insertions musculaires et tendineuses.

3. Lésions du ménisque.

5. Arrachements par surmenage des apophyses épineuses.

6. Paralysies des nerfs dues à la pression.

7. Crampes.

8. Nystagmus.

9. Scorbut.

Annexes à l'article D912-15

ÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS DANS LE CADRE D'UNE RECOMMANDATION DE BRANCHE




Vous pouvez consulter les tableaux dans le fac-similé du JO nº 0148 du 28/06/2015, texte nº 17 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150628&numTexte=17&pageDebut=10937&pageFin=10940




Annexe 1 à l'art. R611-21

Annexe à l'article R. 611-21

Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants


I.-CAISSES COMMUNES AUX GROUPES DES ARTISANS ET DES INDUSTRIELS OU COMMERÇANTS

ÉLUS

Catég.

Caisses de base

Circonscription

Artisans

Industriels

et

commerçants

Professions

libérales

Total

des

élus

Circonscription



Départements

Actifs

Retraités

Actifs

Retraités

Actifs

Retraités

1

1

Alsace

Bourgogne

Champagne-Ardenne

Franche-Comté

Lorraine

67-68

21-58-71-89

08-10-51-52

25-39-70-90

54-55-57-88

Bas-Rhin, Haut-Rhin

Côte-d'Or, Nièvre

Saône-et-Loire, Yonne

Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne

Doubs, Jura, Haute-Saône,

Territoire de Belfort

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges

12

6

12

6

36

2

2

Corse

2A-2B.

Corse-du-Sud, Haute-Corse

8

4

8

4

24

3

1

Alpes (Grenoble)

Auvergne

Rhône (Lyon)

26-38-73-74

03-15-43-63

01-07-42-69

Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie

Allier, Cantal

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Ain, Ardèche, Loire, Rhône

12

6

12

6

36

4

1

Côte d'Azur

Provence-Alpes

06-83

04-05-13-84

Alpes-Maritimes, Var

Alpes-de-Haute-Provence,

Hautes-Alpes Bouches-du-Rhône,

Vaucluse

12

6

12

6

36

5

1

Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées

11-30-34-48-66

9-12-31-46-32-65-81-82.

Aude, Gard, Hérault, Lozère,

Pyrénées-Orientales,

Ariège, Aveyron,

Haute-Garonne, Lot, Gers

Hautes-Pyrénées, Tarn,

Tarn-et-Garonne

12

6

12

6

36

6

1

Aquitaine

Limousin

Poitou-Charentes

24-33-40-47-64

19-23-87

16-17-79-86

Dordogne, Gironde, Landes,

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

Charente, Charente-Maritime,

Deux-Sèvres, Vienne

12

6

12

6

36

7

1

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Centre

14-50-61

27-76

18-28-36-37-41-45

Calvados, Manche, Orne,

Eure, Seine-Maritime

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire,

Loir-et-Cher, Loiret

12

6

12

6

36

8

1

Bretagne

Pays-de-Loire

22-29-35-56

44-49-53-72-85

Côtes-d'Armor, Finistère

Ille-et-Vilaine, Morbihan

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée

12

6

12

6

36

9

1

Nord-Pas-de-Calais

Picardie

59-62

02-60-80

Nord, Pas-de-Calais

Aisne, Oise, Somme

12

6

12

6

36

10

1

Paris Centre

Paris Est

Paris Ouest

75-93

77-91-94

78-95-92

Paris

Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne

Essonne, Val-de-Marne, Yvelines, Val-d'Oise

Hauts-de-Seine

12

6

12

6

36

II.-Caisse des professions libérales de France métropolitaine

11

1

France métropolitaine

France métropolitaine

France métropolitaine

24

12

36

III. - Caisses des départements d'outre-mer

12

2

Antilles-Guyane

971-972-973.

Guadeloupe, Martinique, Guyane

6

2

6

2

6

2

24

13

2

La Réunion

974.

La Réunion

6

2

6

2

6

2

24

Annexe 2 à l'art. R611-31

ANNEXE 3
À L'ARTICLE R. 611-31


Répartition des sièges entre secteurs électoraux
de la caisse des professions libérales de France métropolitaine


INTERRÉGIONS ET RÉGIONS

ACTIFS

RETRAITÉS

TOTAL

Alsace, Lorraine, Franche-Comté

1

1

2

Rhône-Alpes

3

1

4

Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire

3

1

4

Bourgogne, Centre, Limousin

1

1

2

Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie

2

1

3

Corse, PACA

3

1

4

Champagne-Ardenne, Nord - Pas-de-Calais, Picardie

1

1

2

Ile-de-France

8

3

11

Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées

3

1

4

Total

25

11

36

Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (application de l'article R. 434-32)

Articles Annexe I à l'art. R434-32 (1) à Annexe I à l'art. R434-32 (17)

Annexe II : Barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles)

Articles Annexe II

Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3

Articles Annexe II : Tableau n° 1 à Annexe II : Tableau n° 30 ter

Annexe V (mentionnée aux articles R. 611-40 et R. 611-52).

Legifrance

DILA

Source : DILA